Aux termes du code du travail, le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l’ouverture et à la clôture du scrutin. Après la clôture du scrutin, il appartient aux parties intéressées de demander au juge, en cas de contestation des élections, que les listes d’émargement soient tenues à sa disposition.
En l’espèce, le refus opposé par l’employeur à la demande d’accès à la liste d’émargement formée à son encontre par le syndicat F3C CFDT et le salarié était donc justifié au regard des conditions réglementées d’accès à cette liste en matière de vote électronique.