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Un délégué syndical peut-il diffuser la grille des salaires ?

27 octobre 2021 | Secret professionnel et de l'obligation de discrétion | 0 commentaires

Un délégué syndical peut diffuser, via un tract syndical, la grille des salaires de l’entreprise qui lui a été communiquée lors de la NAO

Par une ordonnance de référé du 1er juin 2021  (Tribunal Judiciaire de Paris, n°21/54080)le Tribunal Judiciaire de Paris a considéré que la communication par un délégué syndical, d’un tract qui contenait des informations confidentielles transmises par l’employeur, ne constituait pas un trouble illicite justifiant son retrait et ne portait pas atteinte à l’intérêt de l’entreprise.

Dans cette affaire, à l’issue de la négociation annuelle obligatoire (NAO) sur les salaires, un délégué syndical a diffusé aux salariés de la société un tract intitulé « Rémunération 2021 – Chacun pour soi et la CFDT pour tous ». À ce tract était annexé un tableau sur lequel figuraient les rémunérations minimales, moyennes, médianes, et maximales par coefficient.

Communication du procès verbal de la réunion du comité d’entreprise

Communication du procès verbal de la réunion du comité d’entreprise

La Société considérait que la diffusion par le syndicat d’un tract, qui comportait des informations confidentielles remises lors d’une réunion des organisations syndicales dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, entravait une atteinte à la loyauté des échanges dans le cadre du dialogue social, dès lors que l’organisation syndicale avait outrepassé la mention « A l’attention des délégués syndicaux uniquement. Confidentiel – ne pas diffuser sans autorisation » apposée sur les documents qui leur avaient été transmis.

En second lieu, la Société soutenait que la divulgation d’informations relatives aux rémunérations des salariés de l’entreprise portait atteinte à leur droit au respect à la vie privée et à la confidentialité de leur rémunération.

En dernier lieu, la Société estimait que la diffusion de ce tract par les canaux numériques rendait possible sa diffusion à l’extérieur de l’entreprise, et qu’ainsi les entreprises concurrentes étaient en mesure de débaucher certains salariés en leur proposant une rémunération supérieure.

Le tribunal a débouté la Société de l’ensemble de ses demandes jugeant que, contrairement à ce que prétendait l’employeur, l’obligation légale de discrétion et de confidentialité qui pèse sur les membres élus du CSE ne s’étendait pas aux délégués syndicaux, excepté lorsque les documents d’information leur étaient communiqués via la base de données économiques et sociales (BDES).

Au terme de cette décision, il convient de distinguer plusieurs situations :

  • Si les informations sont transmises dans le cadre du fonctionnement du CSE et via la BDES : les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur. Cette obligation de discrétion est la même que les membres du CSE.
  • Si les informations leur sont communiquées en leur stricte qualité de délégué syndical, en dehors de la BDES et de tout fonctionnement du CSE, notamment à l’occasion des négociations annuelles obligatoires : les délégués syndicaux ne sont tenus à aucune obligation de discrétion et bénéficient d’une liberté de communication. Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l’organisation syndicale, sous réserve de l’application des dispositions relatives au droit de la presse.
  • Néanmoins, si les délégués syndicaux ne sont pas tenus en tant que telle à une obligation de discrétion, ils ne peuvent diffuser des informations confidentielles à l’extérieur de l’entreprise.

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