Attributions du CSE dans les entreprises de moins de cinquante salariés
- Les réclamations individuelles ou collectives
- Pour quels salariés les réclamations sont-elles effectuées ?
- Comment les représentants du CSE recueillent les réclamations du personnel ?
- Les représentants du personnel ont-ils le monopole des réclamations ?
- Comment transmettre les réclamations des salariés ?
- Affichette type pour informer les salariés de cette fonction
Attributions du CSE dans les entreprises d’au moins cinquante salariés :
- Les attributions sociales et culturelles du CSE (voir partie 5)
- Les réclamations individuelles ou collectives
- Pour quels salariés les réclamations sont-elles effectuées ?
- Comment les représentants du CSE recueillent les réclamations du personnel ?
- Les représentants du personnel ont-ils le monopole des réclamations ?
- Comment transmettre les réclamations des salariés ?
- Affichette type pour informer les salariés de cette fonction
- Les attributions économiques du CSE
- Principes généraux
- Le pouvoir de proposition du CSE
- Les décisions de l’employeur sont précédées de la consultation du CSE
- Le CSE émet des avis et des vœux dans l’exercice de ses attributions consultatives
- Consultation ou information du CSE
- La consultation, une conséquence logique de la mission du CSE
- Objectif de la consultation du CSE ?
- Déroulement de la consultation
- L’avis du CSE, Quelle conséquence pour l’employeur ?
- L’avis ne sert-il à rien puisque c’est l’employeur qui a le dernier mot ?
- Les élus doivent pouvoir disposer d’informations précises et écrites
- Que peut faire le CSE en cas d’insuffisance d’informations
- Les élus doivent ensuite pouvoir disposer d’un délai d’examen suffisant
- Les représentants du personnel doivent-ils voter l’avis du CSE
- Dans certains cas l’avis du CSE doit-il être transmis à l’administration
- Parfois l’avis conforme du CSE est exigé ?
- Quelles sont les conséquences de l’absence de consultation du CSE
- Marche générale de l’entreprise
- Les 3 grandes consultations récurrentes
- Infographie (prochainement)
- Les trois grandes consultations sont aménageables par accord
- Infographie
- La négociation
- Dispositions supplétives (absence d’accord) des consultations et informations récurrentes
- La BDES au service des consultations
- Les orientations stratégiques de l’entreprise
- La situation économique et financière de l’entreprise
- La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
- Infographie (prochainement)
- Les principaux sujets abordés lors de cette consultation « fourre-tout » ?
- Informations à fournir au CSE dans le cadre de cette consultation
- Un avis unique ou un avis séparés par thème ?
- Informations trimestrielles dans les entreprises d’au moins trois cents salariés
- Consultations et informations ponctuelles obligatoires
- Accord sur les consultations ponctuelles obligatoires (contenu, organisation et délais)
- Quelles sont les consultations ponctuelles obligatoires
- Consultations et informations ponctuelles méthodes de recrutement et moyens de contrôle de l’activité des salariés
- Consultation du CSE en cas de mise en place de biométrie sur le lieu de travail
- Consultations et informations ponctuelles d’ordre public opération de concentration
- Consultations et informations ponctuelles offre publique d’acquisition
- Consultations et informations ponctuelles licenciement collectif pour motif économique
- Les attributions du CSE dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail
- Principes généraux
Attributions du comité social et économique :
Les attributions du comité social et économique sont définies (C. trav., art. L. 2312-1) en fonction de l'effectif de l'entreprise. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le comité social et économique (CSE) reprend l’essentiel des attributions des anciens délégués du personnel.
La délégation du personnel au comité social et économique a pour mission :
- de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
- Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
- Dans une entreprise en société anonyme, lorsque les membres de la délégation du personnel du comité social et économique présentent des réclamations auxquelles il ne pourrait être donné suite qu'après délibération du conseil d'administration, ils sont reçus par celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant connaissance des réclamations présentées.
- Les membres de la délégation du personnel du comité peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle, C. trav., art. L2312-5
Quels sont les salariés concernés ?
Les attributions de la délégation du personnel (C. trav., art. L2312-6) au comité social et économique s'exercent au profit des salariés, ainsi que :
1° Aux travailleurs au sens de l'article L. 4111-5 en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Pour l'application de la présente partie, les travailleurs sont les salariés, y compris temporaires, et les stagiaires, ainsi que toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur ;
2° Aux salariés d'entreprises extérieures qui, dans l'exercice de leur activité, ne se trouvent pas placés sous la subordination directe de l'entreprise utilisatrice, pour leurs réclamations individuelles et collectives, intéressant les conditions d'exécution du travail qui relèvent du chef d'établissement utilisateur ;
3° Aux salariés temporaires pour leurs réclamations intéressant l'application des dispositions des articles :
a) L. 1251-18 en matière de rémunération ;
b) L. 1251-21 à L. 1251-23 en matière de conditions de travail ;
c) L. 1251-24 en matière d'accès aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives.
Les salariés conservent le droit de s'adresser directement à l'employeur :
Les travailleurs conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur ou à ses représentants, (C. trav. art. L2312-7).
Les élus du CSE présentent à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives :
Dans le cadre de leurs attributions générales, les élus du CSE ont pour mission :
- De présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives (concerne au moins deux salariés) relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise (mission attribuée à tous les CSE, ceux des entreprises de moins de 50 salariés et ceux des entreprises d'au moins 50 salariés.
- De contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
- La représentation exerce le droit d'alerte dans les conditions prévues aux articles 2312-59 et L. 2312-60.
- Dans une entreprise en société anonyme, lorsque les membres de la délégation du personnel du comité social et économique présentent des réclamations auxquelles il ne pourrait être donné suite qu'après délibération du conseil d'administration, ils sont reçus par celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant connaissance des réclamations présentées.
- Les membres de la délégation du personnel du comité peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle, (C. trav., art. L. 2312-5).
Les réclamations sont effectuées pour quels salariés ?
Les attributions de la délégation du personnel au comité social et économique s'exercent au profit des salariés, ainsi que :
1° Aux travailleurs au sens de l'article L. 4111-5 (les travailleurs sont les salariés, y compris temporaires, et les stagiaires, ainsi que toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur), en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;
2° Aux salariés d'entreprises extérieures qui, dans l'exercice de leur activité, ne se trouvent pas placés sous la subordination directe de l'entreprise utilisatrice, pour leurs réclamations individuelles et collectives, intéressant les conditions d'exécution du travail qui relèvent du chef d'établissement utilisateur ;
3° Aux salariés temporaires pour leurs réclamations intéressant l'application des dispositions des articles :
- a) 1251-18 en matière de rémunération qui doit correspondre à celle du contrat de mise à disposition et au paiement des jours fériés.
- b) 1251-21 à L. 1251-23 en matière de conditions de travail dans les domaines suivants : durée du travail, travail de nuit, repos hebdomadaire et aux jours fériés, santé et la sécurité au travail, travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs, médecine du travail, équipements de protection individuelle.
- c) 1251-24 en matière d'accès aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives.
Comment les représentants du CSE recueillent les réclamations du personnel ?
Le code du travail ne donne pas d’indication à ce sujet. Les représentants du personnel décident de la méthode pour remonter les réclamations. De nombreuses solutions peuvent être mise en œuvre (adresse mail dédiée, boites aux lettres dédiées, rencontres individuelles ou réunions programmées. La discrétion de cette communication est souvent une garantie de fonctionnement, même si il est recommandé d’obtenir le consentement des salariés concernés par les revendications, surtout lorsque la revendication est individuelle.
Les représentants du personnel ont-ils le monopole des réclamations ?
Les travailleurs conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur ou à ses représentants, (C. trav., art. L. 2312-7).
Néanmoins l’entreprise ne pourrait exclure les représentants du personnel en initiant une procédure de règlement des difficultés. La diffusion d'une note de service limitant les attributions légales des délégués du personnel dans l'entreprise, même non suivie de mise en application, constitue, non pas une simple tentative d'atteinte, mais, indépendamment de ses conséquences, une atteinte consommée aux prérogatives statutaires attachées à la qualité de délégué du personnel, (Cour de cassation - chambre criminelle - Audience publique du mardi 20 mars 1984 - N° de pourvoi: 83-93403).
Comment transmettre les réclamations des salariés ?
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique remettent à l'employeur une note écrite exposant l'objet des demandes présentées, deux jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus. L'employeur répond par écrit à ces demandes, au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion (C. trav., art. L. 2315-22).
Dans les entreprises de plus de 50 salariés, le code du travail reste muet sur l’organisation de cette transmission, nous vous conseillons d’inscrire les différentes réclamations à l'ordre du jour de la réunion du CSE. Le secrétaire du CSE se chargera d'en faire état dans le PV de réunion, comme des autres points discutés à la réunion, ce qui signifie que le registre spécial est remplacé par le PV de la réunion du CSE.
Les attributions du CSE dans les entreprises d’au moins cinquante salariés :
Les attributions économiques du CSE :
Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur:
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues pour les entreprise de moins de 50 salariés.
Les attributions du CSE dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail :
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :
1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.
En cas de présence de l'inspecteur du travail :
Lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, les membres de la délégation du personnel au comité social et économique sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations.
L'agent de contrôle se fait accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite.
Modalité d'exercice des attributions générales par le CSE :
Le pouvoir de proposition du CSE :
Le comité social et économique formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires en matière de prévoyance ou de retraite.
Le pouvoir d’inspection du CSE :
Le comité social et économique procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Le comité peut demander à entendre le chef d'une entreprise voisine dont l'activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Il est informé des suites réservées à ses observations.
Le comité peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée.
Les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité social et économique :
Les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité social et économique, sauf, en application de l'article L. 2312-49, avant le lancement d'une offre publique d'acquisition.
Les projets d'accord collectif, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à la consultation du comité.
Les entreprises ayant conclu un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ne sont pas soumises, dans ce domaine, à l'obligation de consultation du comité social et économique.
Il s’agit bien de consulter le CSE avant la décision et non pas avant la mise en œuvre de la décision. En effet la consultation ne doit pas porter sur un projet définitivement arrêté, dans ce cas la discussion entre le CSE et l’employeur n’a aucun intérêt. Inversement la consultation doit porter sur un projet suffisamment avancé pour que l’information puisse être suffisamment détaillée.
Le délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise est constitué dès lors que la décision de l'employeur est définitive à la date de la consultation du comité, peu important que celle-ci intervienne avant la mise en oeuvre effective des mesures envisagées, Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 1994, 93-85.092.
Dans le même registre, le délit d'entrave est constitué lorsque la décision définitive de fermeture d’un site est prise lors du conseil d'administration avant l'issue du processus d'information et de consultation du comité, Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 mars 2016, 15-80.117.
Se rend coupable du délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement le chef d'entreprise qui, enfreignant les dispositions des articles L. 321-3 et L. 321-4 du Code du travail dans leur rédaction issue de la loi du 3 janvier 1975, décide, sous le couvert de départs à la retraite, le licenciement, dans une même période de 30 jours, de 12 salariés avec lesquels il négocie individuellement, sans saisir en temps utile ni consulter le comité, Cour de cassation - chambre criminelle - Audience publique du jeudi 11 mai 1989 - N° de pourvoi: 87-81710.
Le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives :
Le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours.
Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité.
Délais dans lesquels les avis du comité social et économique ou, le cas échéant, du comité social et économique central sont rendus :
Sauf dispositions législatives spéciales, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique ou, le cas échéant, le comité social et économique central, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité social et économique ou, le cas échéant, du comité social et économique central sont rendus dans le cadre des consultations prévues au présent code.
Ces délais permettent au comité social et économique ou, le cas échéant, au comité central d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises.
A l'expiration de ces délais ou du délai mentionné au cinquième alinéa de l'article précédent (L. 2312-15), le comité ou, le cas échéant, le comité central, est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Le CSE est régulièrement informé périodiquement ou ponctuellement, et parfois le CSE est informé et consulté. Information et consultation sont donc deux notions complémentaires qu'il ne faut pas confondre.
Consultation ou information du CSE :
La consultation du CSE est à distinguer de la simple information. La consultation entraîne une discussion avec l’employeur. Au cours du débat, le CSE formule des observations auxquelles l’employeur est tenu de répondre. À l’issue de la consultation, le CSE rend un avis motivé par le biais d’un vote consigné dans le procès-verbal, cet avis positif ou négatif du CSE doit faire l’objet d’un vote en réunion à la majorité des titulaires présents sur un point à l’ordre du jour. La consultation est parfois ponctuelle (sur un projet) ou récurrente dans le cadre des 3 grandes consultations.
Si la consultation n'a pas lieu, les juges peuvent déclarer l'employeur coupable, d'entrave au fonctionnement du CSE.
La simple information consiste à fournir au représentant du CSE des renseignements ponctuels sur un point précis. Le CSE n'émet pas d'avis, néanmoins le débat est tout à fait légitime.
La consultation, une conséquence logique de la mission du CSE :
Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur: 1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; 2° La modification de son organisation économique ou juridique ; 3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ; 4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; 5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail, C. trav., art L2312-8[1].
Objectif de la consultation du CSE ?
Le principal objectif de la consultation du CSE est d’écouter les salariés, par l’intermédiaire des élus, dans le cadre d’une procédure légale encadré. Les salariés connaissent très bien l’entreprise, ils disposent d’une expertise, d’un savoir-faire, d’un expérience. Cette écoute (par l’intermedaire des élus) est nécessaire à l’employeur pour qu’il puisse prendre de bonnes décisions.
Déroulement de la consultation :
La consultation doit donner lieu à une discussion, à un échange de points de vue et non pas à une simple information. Il appartient au chef d'entreprise de présenter les informations qui ont été transmises aux membres du comité. Au cours de la discussion, l'employeur doit fournir des réponses motivées aux questions du comité d'entreprise. Si durant la séance d'examen, l'employeur n'est pas en mesure de fournir des réponses motivées aux questions essentielles,de nature à conditionner la prise de position du comité d'entreprise, il ne saurait invoquer un refus du comité de se prononcer pour prendre définitivement sa décision et il devra fournir les réponses permettant au comité de donner son avis au cours de la réunion suivante, (Circ. DRT n° 12, 30 nov. 1984, 1.1.4).
L’avis du CSE, Quelle conséquence pour l’employeur ?
L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité, C. trav., art. L. 2312-15. Cette obligation est réalisée généralement au cours de la réunion suivante du CSE.
La consultation ayant été réalisée, l'employeur n'est pas obligé d'attendre cette réunion pour prendre toute décision sur les projets soumis au comité d'entreprise. L’avis rendu par le CSE est purement consultatif. L’employeur est libre de suivre ou non l’avis des élus et de prendre en compte leurs observations. Quelques exceptions sont toutefois édictées dans le Code du travail.
L’avis ne sert-il à rien puisque c’est l’employeur qui a le dernier mot ?
Le principal objectif de la consultation est d’écouter des salariés, par l’intermédiaire des élus, dans le cadre d’une procédure légale encadré. « Le refus d'organiser une consultation constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser ». La loi prévoit que la consultation doit être préalable à la décision de l’employeur afin que celui-ci puisse modifier son projet en prenant en compte les remarques des salariés par l'intermédiaire des élus.
Les élus doivent pouvoir disposer d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
La communication des informations par l’entreprise doit être écrite. Les consultations où ces informations peuvent être mises à disposition par l’employeur dans la BDES, C. trav., art R. 2312-5[2]. Souvent la BDES ne contient pas toutes les informations nécessaires. S’ils ne s’estiment pas suffisamment informés, les élus du CSE peuvent le formaliser en réunion. Le débat s’ouvre alors entre les représentants du personnel et l’employeur sur la nature des informations à fournir. Il est essentiel d’intégrer ces échanges dans le procès-verbal de la réunion du CSE. Cela prouvera si nécessaire que le CSE n’était pas en mesure de rendre un avis éclairé. Les arguments de chacun seront actés noir sur blanc, ce qui permettra à un juge de trancher en cas de litige.
Le délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, résultant de l'absence de consultation de celui-ci dans les conditions prévues par l'article L. 431-5 du Code du travail, recouvre non seulement le défaut de consultation formelle lors de la réunion du comité, mais également l'omission d'information écrite et préalable, qui, seule, permet la consultation utile de cet organisme, Cour de cassation - chambre criminelle - Audience publique du mardi 13 janvier 1998 - N° de pourvoi: 96-81478.
Si l'article L. 432-4 du Code du travail, qui dispose que le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche de l'entreprise, ne précise pas la forme que doit prendre l'information donnée au comité, le législateur a entendu que celui-ci soit clairement et suffisamment informé, de sorte qu'il puisse émettre un avis en connaissance de cause. Justifie sa décision l'arrêt qui, pour déclarer un chef d'établissement coupable du délit d'entrave, retient que le prévenu s'est borné à donner lecture aux membres du comité du texte d'un document relatif à l'une des questions visées par l'article L. 432-4 alors que ledit document était complexe et comportait un certain nombre de pages. En se refusant à le communiquer aux représentants du personnel, le chef d'établissement ne les a pas mis en mesure de se prononcer utilement, Cour de cassation - chambre criminelle - Audience publique du jeudi 4 novembre 1982 - N° de pourvoi: 82-90715.
Inversement, L'article L. 431-5 du Code du travail impose seulement au chef d'entreprise de fournir au comité d'entreprise des informations précises et écrites suffisantes de nature à permettre à cet organisme de donner un avis motivé sur le projet de décision qui lui est soumis. Elle ne l'oblige pas à communiquer les projets de contrat eux-mêmes. La cour d'appel relaxe à bon droit du délit d'entrave un chef d'entreprise qui n'avait pas communiqué au comité d'entreprise des projets de contrat de sous-traitance dès lors qu'elle constate que les informations données sur ces contrats avaient été suffisantes pour permettre audit comité d'exprimer utilement son avis, Cour de cassation - Chambre criminelle - Audience publique du mardi 6 avril 1993 - N° de pourvoi: 92-80864.
Que peut faire le CSE en cas d'insuffisance d'informations :
La loi permet au CSE de saisir le président du TGI, statuant en la forme des référés, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Le juge dispose de huit jours pour statuer. Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis, sauf décision contraire du juge en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, (C. trav., art. L. 2312-15, al. 4 et 5). Attention à compter du 1er janvier 2020, les tribunaux d’instance et de grand instance fusionnent pour créer une porte d’entrée unique à la justice : le tribunal judiciaire (Réforme de l'organisation judiciaire).
Les élus doivent ensuite pouvoir disposer d’un délai d’examen suffisant.
Dans l’exercice de ses attributions consultatives, le CSE dispose d’un délai d’examen suffisant. Ce délai doit permettre au CSE ou, le cas échéant, au CSE central d’exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises. Ce délai permet aux élus d’analyser la consultant et faire des propositions alternatives sans donner automatiquement un avis. Les élus peuvent profiter de ce délai d’examen pour se faire aider (administration du travail, agent CARSAT, experts). Ce délais permet également de communiquer avec les salariés et d’écouter leurs avis. L’employeur ne doit pas transmettre les documents à la réunion même et d’exiger un avis immédiat. Le comité peut imposer le délai nécessaire à la compréhension du projet, à son étude, voire à la discussion avec les salariés concernés. Il est au minimum de quinze jours. A défaut d’accord, pour toutes les consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif, même sans voter, à l'issue d'un délai : 1 mois à compter de la mise à disposition des informations (ou BDES), 2 mois en cas d'intervention d'un expert , 3 mois en cas de recourt à une ou plusieurs expertises si consultation au niveau du CSE central et d'un ou plusieurs CSE d'établissement. Le point de départ du délai est l’information par l’employeur de la mise à disposition des informations nécessaires dans la BDES.
Les représentants du personnel doivent-ils voter l'avis du CSE :
Le code du travail est muet sur le vote des avis du CSE. Néanmoins, il est recommandé d'organiser un vote des titulaires. Le vote du CSE donne une légitimité à la décision des élus, le vote conclut la discussion, le débat.
Dans certains cas l’avis du CSE doit-il être transmis à l’administration :
- En cas de projet de licenciement pour motif économique de 10 salariés ou plus dans une période de 30 jours, C. trav., art L.1233-48[3], transmission à la Direccte.
- Lorsqu’un licenciement concerne un salarié protégé, C. trav., art R.2421-10[4], transmission à l’inspecteur du tyravail
- Au terme de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi, les informations obligatoires liées à cette consultation sont mises à disposition de l’inspecteur du travail CSE : C. trav., art L.2312- 31[5].
Parfois l’avis conforme du CSE est exigé ?
Dans certains domaines, l’employeur ne peut pas prendre une décision sans avoir reçu un avis positif du CSE. L’employeur ne peut prendre une décision que si le comité « ne s’y est pas opposé » ou avec « l’accord » de celui-là.
- en cas de projet de mise en place d’horaires individualisés, C. trav., art L.3121-48[6] ;
- dans les entreprises dépourvues de délégué syndical lors de la mise en place du remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent, C. trav., art L.3121-37 [7];
- la nomination d’un médecin du travail, C. trav., art R.4623-5 [8];
- lorsque l’employeur a le choix entre créer un service de santé autonome et adhérer à un service interentreprises, C. trav., art D.4622-2 [9];
- en cas de refus de l’employeur de suivi d’un congé de formation économique, sociale et syndicale, C. trav., art L.2145-11 [10];
- lorsque l’employeur, dans un projet de licenciement économique de 10 salariés et plus, propose des mesures de reclassement interne avant l’expiration du délai de consultation du CE, C. trav., art L.1233-45-1[11].
Références juridiques :
- [1] C. trav., art L2312-8
- [2] C. trav., art R. 2312-5
- [3] C. trav., art L.1233-48
- [4] C. trav., art R.2421-10
- [5] C. trav., art L.2312- 31
- [6] C. trav., art L.3121-48
- [7] C. trav., art L.3121-37
- [8] C. trav., art R.4623-5
- [9] C. trav., art D.4622-2
- [10] C. trav., art L.2145-11
- [11] C. trav., art L.1233-45-1
Les recours du CSE en cas d'absence de consultation :
L'absence totale de consultation du CSE ou une consultation irrégulière, qui ne lui permet pas d'exprimer un avis en pleine connaissance de cause, sont susceptibles de constituer un délit d'entrave. Le défaut de consultation régulière du CSE est susceptible de constituer un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser en ordonnant à l'employeur de suspendre la mise en œuvre de sa décision dans l'attente d'une consultation régulière.
Il a également été jugé qu'un Comité d'entreprise qui s'estime irrégulièrement consulté sur un projet de transfert partiel d'activité a la faculté de saisir le juge des référés en vue de faire suspendre le projet et de faire réintégrer les salariés déjà transférés, dans l'attente d'une régularisation de la consultation par l'employeur.
Le CSE peut également demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Conséquences de l'absence de consultation du CSE ?
Suspension de la décision de l'employeur :
Sur le plan civil, L'absence de consultation régulière du CSE est susceptible de constituer un trouble, que le juge des référés peut faire cesser en ordonnant à l'employeur de suspendre la mise en oeuvre de sa décision dans l'attente d'une consultation régulière.
Voici quelques exemples des conséquences constatées pour les entreprise lorsque le CSE n'est pas consulté :
- Annulation du démontage de quatre machines dédiées à l’usinage et qui devaient partir pour la Hongrie (entreprise Bombardier ) - Décembre 2018 : Lorsque Bombardier a décidé de transférer l’activité bogies, usinage et peinture, pour faire de l’usine de Crespin un centre d’ingénierie et d’assemblage, le démontage de quatre machines n’a pas été clairement signifié aux élus du CE. Le CE a saisi le tribunal de grande instance de Valenciennes qui a décidé, le 4 décembre, que Bombardier devait garder ces machines à commandes numériques. Parce que le comité d’entreprise n’avait pas été consulté sur ce projet de transfert en Hongrie.
- Les modalités de commercialisation d'un nouveau contrat collectif d'assurance qui affectent globalement le mode de rémunération et qui concernent les conditions de travail du personnel intéressé, relèvent de l'information-consultation du comité d'entreprise, peu important que la rémunération effective soit ou non plus avantageuse pour les salariés. Pour faire respecter l'obligation qui incombe à l'employeur de consulter le comité d'entreprise et de négocier le montant des salaires effectifs, le juge a le pouvoir de faire défense à une société d'assurances de mettre en oeuvre le mode de rémunération résultant d'un nouveau contrat collectif d'assurance, Cour de cassation - chambre sociale - Audience publique du mardi 28 novembre 2000 - N° de pourvoi: 98-19594.
- Ayant constaté que le projet "Evolution des centres de services partagés" avait un effet direct local sur les conditions de travail des salariés de l'établissement "siège", la cour d'appel en a exactement déduit, au regard des dispositions de l'article L. 2327-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, que le comité de cet établissement devait être consulté préalablement à la mise en oeuvre du projet dans l'établissement, peu important que la décision émane de la seule direction générale, Cour de cassation - chambre sociale - Audience publique du mercredi 21 septembre 2016 - N° de pourvoi: 15-13364.
- Le CSE peut obtenir des dommages et intérêts.
Les recours des organisations syndicales, en cas d'absence de consultation du CSE :
Aux termes de l'article L. 2132-3 , les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Il en résulte qu'ils peuvent demander en référé les mesures de remise en état destinées à mettre fin à un trouble manifestement illicite affectant cet intérêt collectif. Dès lors, une cour d'appel retient exactement que le défaut de réunion, d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel, lorsqu'elles sont légalement obligatoires, portant une atteinte à l'intérêt collectif de la profession, des fédérations syndicales sont recevables à demander la suspension d'une mesure prise par un employeur tant que ce dernier n'aura pas procédé aux informations et consultations obligatoires, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 juin 2008, 07-11.411 .
Le CSE assure l'expression collective des salariés :
Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, C. trav., art. L. 2312-8, al. 1er.
Le CSE est obligatoirement consulté au titre de la marche générale de l’entreprise :
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
- 1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
- 2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
- 3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
- 4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
- 5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail. C. trav., art. L. 2312-8.
D’autres domaines sont visés par d'autres consultations spécifiques du CSE, elles sont prévues par le code du travail.
- Le cas des licenciements économiques collectifs
- Opérations de concentration
- Offres publiques d'acquisition
- Méthodes de recrutement et moyens de contrôle de l’activité des salariés
- Mise en place ou modification du règlement intérieur de l’entreprise
- Consultation du CSE en matière de congés payés
- Etc
Plus globalement le CSE est consulté avant toute décision importante sur le fonctionnement général de l'entreprise dès lors que cette décision peut avoir un effet concret sur la situation des salariés.
Néanmoins, la jurisprudence précise que l'information et la consultation du CSE ne s'imposent à l'employeur que si les mesures qu'il envisage de prendre, dans l'ordre économique, sont importantes et ne revêtent pas un caractère ponctuel ou individuel (Cour de cassation - chambre criminelle - Audience publique du mardi 2 juin 1992 - N° de pourvoi: 91-86979). La consultation préalable du comité d'entreprise pour les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, et notamment pour les mesures de nature à affecter le volume et la structure des effectifs, ne revêt pas un caractère obligatoire, lorsque les modifications envisagées dans les conditions de travail n'ont qu'un caractère ponctuel ou individuel (Cour de cassation - chambre criminelle - Audience publique du mardi 12 février 1991 - N° de pourvoi: 89-86881).
Exemples de décisions nécessitant une consultation !
Proposition d'astreinte à certains salariés dans le cadre de la mise en place d'une unité de maintenance capable de faire face à tout moment à la demande. Les juges d'appel relèvent que les avenants au contrat de travail, proposant à 9 salariés des astreintes, n'ont pas été liés à l'exécution d'un marché particulier, mais avaient une portée générale et permanente ; que les juges retiennent que l'employeur a voulu mettre en place une unité de maintenance capable de faire face à tout moment à la demande; qu'ils en déduisent que l'initiative prise par la direction entrait dans le champ d'application des dispositions des articles L.432-1 et L.432-3 du Code du travail et qu'elle aurait dû être soumise préalablement au comité d'entreprise, (Cour de cassation - chambre criminelle - Audience publique du mardi 19 novembre 2002 - N° de pourvoi: 02-80105).
Opération de fusion de deux services en un seul. Toute modification d'un service et la refonte de l'organigramme commun aux différents services d'une même entreprise touchent à l'organisation de celle-ci et imposent une consultation préalable du comité d'entreprise (Cour de cassation - chambre criminelle - Audience publique du mardi 28 janvier 1992 - N° de pourvoi: 90-87187).
Réorganisation du service entretien, par le recours à une entreprise extérieure. Monsieur …. été poursuivie du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, pour avoir omis d'informer et de consulter ce comité sur les réorganisations du service entretien et du service sécurité de certaines de ces sociétés… les juges constatent que ces deux mesures ont pour trait commun de traduire la volonté de la direction de recourir à des entreprises extérieures pour certaines tâches et, par voie de conséquence, de supprimer les services de l'entreprise antérieurement chargés de l'exécution de tels travaux; qu'ils énoncent que de telles décisions, qui intéressent l'organisation, la gestion et la marche de l'entreprise et sont de nature à affecter, immédiatement ou à terme, le volume ou la structure des effectifs, devaient être soumises pour information et consultation au comité d'entreprise… (Cour de cassation - chambre criminelle - Audience publique du mardi 25 mars 1997 - N° de pourvoi: 96-82253).
Consultations et informations récurrentes d'ordre public :
Les consultations obligatoires :
Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur :
- 1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
- 2° La situation économique et financière de l'entreprise ;
- 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Champ de la négociation des consultations et informations récurrentes :
Les trois grandes consultations sont aménageables par accord, et elles ne sont plus forcément annuelles mais sont désignées sous le thème récurrentes.
La négociation au niveau de l'entreprise :
Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir :
- 1° Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l'article L. 2312-17 (voir l'article ci-dessus) ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;
- 2° Le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l'article L. 2315-27, qui ne peut être inférieur à six ;
- 3° Les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ;
- 4° Les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus.
Il peut également prévoir la possibilité pour le comité social et économique d'émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de consultation prévus à l'article L. 2312-17 (voir l'article ci-dessus).
La périodicité des consultations prévue par l'accord ne peut être supérieure à trois ans.
Un accord de groupe peut prévoir que la consultation sur les orientations stratégiques est effectuée au niveau du comité de groupe. Il prévoit les modalités de transmission de l'avis du comité de groupe :
- 1° A chaque comité social et économique du groupe, qui reste consulté sur les conséquences de ces orientations stratégiques ;
- 2° A l'organe chargé de l'administration de l'entreprise dominante de ce groupe, définie à l'article L. 2331-1.
La négociation au niveau du groupe :
Un accord de groupe peut prévoir que la consultation sur les orientations stratégiques est effectuée au niveau du comité de groupe. Il prévoit les modalités de transmission de l'avis du comité de groupe :
- 1° A chaque comité social et économique du groupe, qui reste consulté sur les conséquences de ces orientations stratégiques ;
- 2° A l'organe chargé de l'administration de l'entreprise dominante de ce groupe, définie à l'article L. 2331-1.
Dispositions supplétives des consultations et informations récurrentes :
Quelles sont les dispositions applicables à défaut d’accord ? (dispositions « supplétives ») au sujet des consultations et informations récurrentes :
En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19 ( voir article ci-dessus), le comité social et économique est consulté chaque année sur :
- 1° Les orientations stratégiques de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 1er ;
- 2° La situation économique et financière de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 2 ;
- 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi dans les conditions définies au sous-paragraphe 3.
Les consultations prévues aux 1° et 2° sont conduites au niveau de l'entreprise, sauf si l'employeur en décide autrement et sous réserve de l'accord de groupe prévu à l'article L. 2312-20. La consultation prévue au 3° est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements.
Une base de données économiques et sociales rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes :
La BDES est la source d’informations qui doit permettre aux élus du CSE, d’identifier clairement les ressources ou bien les anomalies structurelles de l’établissement afin d’en débattre avec l’employeur. Marge de négociation dans le domaine des salaires, répartition de la formation par catégorie socio professionnelle, égalité hommes femmes, consultations, etc. Les thèmes à appréhender sont nombreux. Cette base d’information nécessite une démarche d’appropriation par les élus qui passe généralement par une formation.
La base de données prévue à l'article L. 2312-18 permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes prévues à l'article L. 2312-17. L'ensemble des informations de la base de données contribue à donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l'activité de l'entreprise.
Une base de données économiques et sociales rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du comité social et économique.
Les éléments d'information transmis de manière récurrente au comité sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité, dans certaines conditions et limites.
Lorsque les dispositions du présent code prévoient également la transmission à l'autorité administrative des rapports et informations mentionnés au deuxième alinéa, les éléments d'information qu'ils contiennent sont mis à la disposition de l'autorité administrative à partir de la base de données et la mise à disposition actualisée vaut transmission à cette autorité.
La négociation de la base de la base de données économiques et sociales :
Un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, définit :
- 1° L'organisation, l'architecture et le contenu de la base de données économiques et sociales ;
- 2° Les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales, notamment les droits d'accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d'utilisation.
La base de données comporte au moins les thèmes suivants : l'investissement social, l'investissement matériel et immatériel, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, les fonds propres, l'endettement, l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l'entreprise.
L'accord peut également intégrer dans la base de données les informations nécessaires aux négociations obligatoires prévues à l'article L. 2242-1, au 1° de l'article L. 2242-11 ou à l'article L. 2242-13 et aux consultations ponctuelles du comité social et économique prévues à l'article L. 2312-8 et à la sous-section 4.
L'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données sont tels qu'ils permettent au comité social et économique et, le cas échéant, aux délégués syndicaux d'exercer utilement leurs compétences.
A défaut d'accord prévu à l'alinéa premier, un accord de branche peut définir l'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales dans les entreprises de moins de trois cents salariés.
Quelles sont les dispositions applicables à défaut d’accord ? (dispositions « supplétives ») au sujet de la base de données économique :
En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, la base de données économiques et sociales est mise en place dans les conditions définies au sous-paragraphe 4.
C'est à dire, la base de données comporte au moins les thèmes suivants : l'investissement social, l'investissement matériel et immatériel, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, les fonds propres, l'endettement, l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l'entreprise.
Comprendre la consultation sur la stratégie de l'entreprise :
Le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences.
Le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l'entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre (C. trav., art. L. 2312-24).
Stratégie : La stratégie est un ensemble d'actions coordonnées, d'opérations habiles, de manœuvres en vue d'atteindre un but précis. Dans son approche économique, elle est l'ensemble des méthodes qui maximisent dans un univers conflictuel ou concurrentiel — c'est-à-dire face à un rival, un opposant, un adversaire, un concurrent ou un ennemi — les chances d'atteindre un objectif donné malgré les actions de l'autre, (source wikipédia).
Un arrêt de la cour d'appel de Paris donne une définition intéressante. La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, ainsi que les parties s’accordent à le reconnaître, porte sur des orientations par nature générale. Elle a pour support d’information la BDES et doit permettre un véritable échange entre le comité d’entreprise ou le comité central d’entreprise et la direction sur la stratégie de l’entreprise dans le dessein d’en anticiper ses conséquences pour les salariés et de lui permettre d’appréhender annuellement les objectifs et axes de développement à court et moyen terme de l’entreprise ou ses actions défensives ou de consolidation, en considération de son environnement économique et concurrentiel,( CA Paris, ch. 6-2, 3 mai 2018, n° 17/09307).
Cette consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise fait partie des 3 grandes consultations obligatoires :
Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur :
- 1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
- 2° La situation économique et financière de l'entreprise ;
- 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Quelles informations préalable pour le CSE ?
L’article L2323-10 indique que la base de données est le support de préparation de cette consultation.
L'article R. 2312-7 précise que la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes, par contre le code du travail ne prévoit aucune information spécifique dans le cadre de cette consultation sur les orientations stratégiques contrairement aux deux autres consultations récurrentes. L’article précise uniquement que l'ensemble des informations de la base de données contribue à donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l'activité de l'entreprise.
Selon la cour d’appel de Lyon, afin d’apprécier les conséquences de l’orientation stratégique sur l’activité de l’entreprise, voire d’être force de propositions, les informations transmises doivent être de qualité, contenir des éléments concrets et précis sur les objectifs et les moyens mis en œuvre pour les atteindre (Cour d'appel de Lyon - Chambre Sociale - Arrêt du 8 janvier 2016).
En absence d’information dans la BDES, le délai de consultation du CE sur les orientations stratégiques ne court pas :
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-13.081 : Le délai de consultation du comité d’entreprise commence qu’à compter de la communication des documents prévus par la loi ou l’accord collectif, décide la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mars dernier.
Un comité d’entreprise est informé et consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, puis, entre mars et juin 2015, sur un projet de réorganisation.
Le comité d’entreprise saisit le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour lui demander, d’une part, de constater que le délai de consultation sur les orientations stratégiques n’a pas couru, faute pour l’employeur d’avoir mis à disposition les documents d’information nécessaires dans la base de données économiques et sociales (BDES), d’autre part d’ordonner la production de documents complémentaires dans le cadre de la consultation sur la réorganisation et de prolonger d’un mois le délai de cette consultation.
La cour d’appel déclare ces demandes irrecevables, estimant qu’en saisissant le juge plus de 4 mois après la communication par l’employeur d’informations qu’il jugeait insuffisantes sur les orientations stratégiques du groupe, le comité a agi au-delà du délai de consultation préfix prescrit par les dispositions légales.
La décision est cassée par la Cour de cassation. En effet, le comité d’entreprise dispose, pour émettre des avis et vœux, d’un délai d’examen suffisant fixé par accord ou, à défaut, par la loi. Lorsque les éléments d’information ne sont pas suffisants, les élus peuvent saisir le président du tribunal de grande instance pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Cependant, lorsque la loi ou l’accord collectif prévoit la communication ou la mise à disposition de certains documents, le délai de consultation ne court qu’à compter de cette communication. Tel est le cas, dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, de la base de données économiques et sociales (BDES) qui est le support de préparation de cette consultation.
La solution retenue dans cet arrêt pour le comité d’entreprise devrait être transposable au comité social et économique (CSE), et également transposable aux autres consultations récurrentes du CSE, consultation sur la situation économique et financière et consultation sur la politique sociale de l’entreprise.
Suspension de la procédure de consultation des élus sur un projet de cession jusqu'à ce que la consultation sur les orientations stratégiques soit organisée :
Il appartient à une société de procéder à l’information-consultation sur les orientations stratégiques 2018 avant d’organiser la consultation sur le projet de cession de la société au profit d’une autre et que leur refus d’organiser cette consultation constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser en suspendant la procédure de consultation sur le projet de cession jusqu’à ce que la consultation sur les orientations stratégiques soit organisée, la cession constituant en effet un changement des orientations stratégiques, TGI de Nanterre, ord. référé, 28-5-18, n°R.G. : 18/01187.
Quelles informations à disposition de l'expert comptable ?
L'epert comptable avait réclamé à l’entreprise divers éléments d’information concernant les activités du groupe afin d’apprécier la stratégie de l’entreprise. La Cour d’appel de Lyon rappelle que le périmètre d’intervention reste celui de l’entreprise, mais, pour autant, elle donne droit à la demande de l’expert au motif que « le fonctionnement général du groupe démontrait ici une très forte imbrication entre la société mère et ses filiales » et « que les données stratégiques étaient définies et contrôlées au niveau du groupe » (Cour d'appel de Lyon - Chambre Sociale - Arrêt du 8 janvier 2016).
Le CSE émet un avis sur les orientations stratégiques de l'entreprise et peut proposer des orientations alternatives :
A l'issu de ou des réunions, le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l'entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre, C. trav., art. L. 2312-24, al. 2.
Une présentation de la situation économique de votre entreprise :
Il s’agit d’une obligation légale, une fois par an, votre société doit vous présenter en réunion les comptes de l’exercice qui vient de se terminer. La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise correspond à une explication financière (présentation pédagogique) sur votre entreprise ayant pour finalité pour l'entreprise de partager les choix de gestion, commenter les résultats de l’exercice, expliquer le résultat de la participation. Si cette présentation n'est pas organisée en réunion du CSE, il s’agit d’une anomalie. Ajouter la à l'ordre du jour de la réunion du CSE.
Cette consultation fournit également des éléments essentiels pour mener à bien les négociations annuelles importantes, telles que celles portant sur les salaires, l’accord de participation ou d’intéressement
La consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche. Les aides publiques afférentes aux activités de recherche et de développement peuvent être suspendues si le CSE n’a pas été consulté sur la politique de recherche et de développement de l’entreprise, Article L2312-25.
Cette consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise fait partie des 3 grandes consultations obligatoires :
Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur :
- 1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
- 2° La situation économique et financière de l'entreprise ;
- 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Quelles informations à fournir au CSE dans le cadre de cette consultation ?
En vue de cette consultation, l'employeur met à la disposition du comité, dans les conditions prévues par l'accord relatif à la BDES (Article L. 2312-21) ou à défaut d'accord :
- 1° Les informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir. Ces informations sont tenues à la disposition de l'autorité administrative ;
- 2° Pour toutes les sociétés commerciales, les documents obligatoirement transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, notamment le rapport de gestion prévu à l'article L. 225-102-1 du code de commerce qui comprend les informations relatives à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, les communications et les copies transmises aux actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-100 à L. 225-102-2, L. 225-108 et L. 225-115 à L. 225-118 du code de commerce, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes. Le conseil peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l'entreprise ;
- 3° Pour les sociétés commerciales mentionnées à l'article L. 232-2 du code de commerce et les groupements d'intérêt économique mentionnés à l'article L. 251-13 du même code, les documents établis en application du même article L. 251-13 et des articles L. 232-3 et L. 232-4 dudit code. Ces documents sont réputés confidentiels, au sens de l'article L. 2315-3 du présent code ;
- 4° Pour les entreprises ne revêtant pas la forme de société commerciale, les documents comptables qu'elles établissent ;
- 5° Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.
Quelles informations à fournir au CSE dans le cadre de cette consultation à défaut d'accord sur les consultations récurrentes ? (Informations supplétives)
Dans les entreprise de moins de 300 salariés :
En l'absence d'accord sur les consultation récurrentes( prévu à l'article L. 2312-19), l'employeur met à la disposition du comité social et économique en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise les informations (prévues à l'article R. 2312-8) suivantes :
- 1° B : Investissement matériel et immatériel
- a) Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ;
- b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ;
- c) Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation ; et incidences de ces mesures sur les conditions de travail et l'emploi ;
- 7° A : A-Aides publiques - Aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation. Pour chacune de ces aides, il est indiqué la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son emploi ;
- 7° F : Résultats financiers
- a) Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés ;
- b) Résultats d'activité en valeur et en volume ;
- c) Affectation des bénéfices réalisés ;
- 8° : Partenariats
- A-Partenariats conclus pour produire des services ou des produits pour une autre entreprise ;
- B-Partenariats conclus pour bénéficier des services ou des produits d'une autre entreprise ;
- 9° : Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe :
- A-Transferts de capitaux tels qu'ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu'ils présentent une importance significative, notamment transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales ;
- B-Cessions, fusions, et acquisitions réalisées.
Dans les entreprise de moins de plus de 300 salariés :
En l'absence d'accord sur les consultation récurrentes( prévu à l'article L. 2312-19), l'employeur met à la disposition du comité social et économique en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise les informations (prévues à l'article R. 2312-9) suivantes :
, , 7° F, 8° et 9° de la base de données prévue à l'article R. 2312-9.
- 1° B : Investissement matériel et immatériel
- a) Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ;
- b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ;
- c) Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation ; et incidences de ces mesures sur les conditions de travail et l'emploi ;
- 1° C : Pour les entreprises soumises aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, informations environnementales présentées en application de cet alinéa et mentionnées au 2° du I de l'article R. 225-105-1 de ce code ;
- 7° A : Aides publiques - es aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation ;
Pour chacune des aides mentionnées au 8° qui entre dans le champ d'application de la procédure décrite à l'article R. 2312-28, l'employeur indique la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son utilisation ; - 7° F : -Résultats financiers (création de rubrique pour intégrer infos du R2323-11) -
- a) Le chiffre d'affaires ;
- b) Les bénéfices ou pertes constatés ;
- c) Les résultats globaux de la production en valeur et en volume ;
- d) L'affectation des bénéfices réalisés ;
- 8° : Partenariats
- A-Partenariats conclus pour produire des services ou des produits pour une autre entreprise ;
- B-Partenariats conclus pour bénéficier des services ou des produits d'une autre entreprise ;
- 9° : Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe :
- A-Transferts de capitaux tels qu'ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu'ils présentent une importance significative, notamment transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales ;
- B-Cessions, fusions, et acquisitions réalisées.
Le CSE peut convoquer le commissaire aux comptes dans le cadre de la consultation sur situation économique de votre entreprise :
Le conseil peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l'entreprise, L. 2312-25, II, 2°.
Les principaux sujets abordés lors de cette consultation « fourre-tout » ?
La consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte :
- Sur l'évolution de l'emploi ;
- Les qualifications ;
- Le programme pluriannuel de formation ;
- Les actions de formation envisagées par l'employeur ;
- L'apprentissage ;
- Les conditions d'accueil en stage ;
- Les actions de prévention en matière de santé et de sécurité ;
- Les conditions de travail ;
- Les congés et l'aménagement du temps de travail ;
- La durée du travail ;
- L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit, C. trav., art. L. 2312-26-I.
L'employeur présente également un rapport annuel faisant le bilan de la situation générale de la santé :
Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, l'employeur présente également au comité social et économique :
1° Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et des actions menées au cours de l'année écoulée dans ces domaines. Les questions du travail de nuit et de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 sont traitées spécifiquement, Article L2312-27.
L'employeur présente un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail :
Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, l'employeur présente également au comité social et économique un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir qui comprennent les mesures de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût, Article L2312-27.
Dans le cadre de cette consultation, le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable.
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
- Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
- L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
- Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
La consultation sur la politique sociale porte, sur le bilan social de l'entreprise, lorsque l'effectif habituel de l'entreprise compte plus de 300 salariés :
La consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte, en outre, sur le bilan social de l'entreprise lorsque l'entreprise compte au moins trois cents salariés. A cette fin, l'employeur met à la disposition du comité social et économique les données relatives à ce bilan social.
Dans les entreprises comportant des établissements distincts, le comité social et économique d'établissement est consulté sur le bilan social particulier à chaque établissement dont l'effectif est au moins de trois cents salariés, Article L2312-28 et suivants.
Informations à fournir au CSE dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et d'emploi :
Quelles sont les dispositions applicables à défaut d’accord ? (dispositions « supplétives ») sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi :
Dans le cadre de cette consultation, l'employeur met à la disposition du comité, dans les conditions prévues par l'accord au sujet de la BDES, mentionné à l'article L. 2312-21 ou à défaut d'accord les éléments suivants :
- 1° Les informations sur l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires, sur l'apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;
- 2° Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise, mentionnés au 2° de l'article L. 2312-36, ainsi que l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes issu de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3 ;
- 3° Les informations sur le plan de formation du personnel de l'entreprise ;
- 4° Les informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation ;
- 5° Les informations sur la durée du travail portant sur :
- a) Les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise ;
- b) A défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement dans les conditions prévues aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 ;
- c) Le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise ;
- d) Le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale prévue au premier alinéa de l'article L. 3123-7 et aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27 ;
- e) La durée, l'aménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés prévue aux articles L. 3141-13 à L. 3141-16, les conditions d'application des aménagements de la durée et des horaires prévus à l'article L. 3121-44 lorsqu'ils s'appliquent à des salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ;
- 6° Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l'emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l'application de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ;
- 7° Les informations sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter ;
- 8° Les informations sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés prévues à l'article L. 2281-11 ;
- 9° Les informations relatives aux contrats de mise à disposition conclus avec les entreprises de travail temporaires, aux contrats d'accompagnement dans l'emploi, aux contrats initiative emploi et les éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de l'année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l'année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial.
Quelles sont les dispositions applicables à défaut d’accord ? (dispositions « supplétives ») sur la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et sur prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail :
Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, l'employeur présente également au comité social et économique :
1° Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et des actions menées au cours de l'année écoulée dans ces domaines. Les questions du travail de nuit et de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 sont traitées spécifiquement ;
2° Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir qui comprennent les mesures de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût.
Lors de l'avis rendu sur le rapport et sur le programme annuel de prévention, le comité peut proposer un ordre de priorité et l'adoption de mesures supplémentaires.
Lorsque certaines des mesures prévues par l'employeur ou demandées par le comité n'ont pas été prises au cours de l'année concernée par le programme, l'employeur énonce les motifs de cette inexécution, en annexe au rapport annuel.
Le procès-verbal de la réunion du comité consacrée à l'examen du rapport et du programme est joint à toute demande présentée par l'employeur en vue d'obtenir des marchés publics, des participations publiques, des subventions, des primes de toute nature ou des avantages sociaux ou fiscaux.
Quelles sont les dispositions applicables à défaut d’accord ? (dispositions « supplétives ») sur le bilan social :
Dans les entreprises et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2311-1 ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2312-35, la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi prévue au 3° de l'article L. 2312-17 porte, en outre, sur le bilan social de l'entreprise lorsque l'entreprise compte au moins trois cents salariés. A cette fin, l'employeur met à la disposition du comité social et économique, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2312-21 ou à défaut d'accord au sous-paragraphe 4, les données relatives à ce bilan social.
Dans les entreprises comportant des établissements distincts, le comité social et économique d'établissement est consulté sur le bilan social particulier à chaque établissement dont l'effectif est au moins de trois cents salariés.
Lorsque l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement atteint le seuil d'assujettissement de trois cents salariés conformément aux dispositions de l'article L. 2312-34, le premier bilan social de l'entreprise ou de l'établissement porte sur l'année suivant celle au cours de laquelle le seuil a été atteint.
Le premier bilan social peut ne concerner que l'année écoulée. Le deuxième bilan peut ne concerner que les deux dernières années écoulées.
Lorsque l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement devient inférieur au seuil d'assujettissement de trois cents salariés, un bilan social est néanmoins présenté pour l'année en cours.
Le bilan social récapitule les principales données chiffrées permettant d'apprécier la situation de l'entreprise dans le domaine social, d'enregistrer les réalisations effectuées et de mesurer les changements intervenus au cours de l'année écoulée et des deux années précédentes.
Le bilan social comporte des informations sur l'emploi, les rémunérations et charges accessoires, les conditions de santé et de sécurité, les autres conditions de travail, la formation, les relations professionnelles, le nombre de salariés détachés et le nombre de travailleurs détachés accueillis ainsi que sur les conditions de vie des salariés et de leurs familles dans la mesure où ces conditions dépendent de l'entreprise.
Les informations du bilan social sont mises à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.
Elles sont mises à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 avec l'avis du comité social et économique dans un délai de quinze jours à compter de la réunion de ce dernier.
Dans les sociétés par actions, le dernier bilan social accompagné de l'avis du comité social et économique prévu à l'article L. 2312-28 est adressé aux actionnaires ou mis à leur disposition dans les mêmes conditions que les documents prévus aux articles L. 225-108 et L. 225-115 du code de commerce.
Le bilan social sert de base à l'application des dispositions de l'article L. 6331-12 ainsi que de celles qui prévoient l'établissement de programmes annuels de formation.
Un avis unique ou un avis séparés par thème ?
Le comité peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes C. trav., art. L. 2312-26, I, al. 2.
Article L2312-69 et Article R2312-21
Chaque trimestre, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur met à la disposition du comité social et économique, dans les conditions prévues par l'accord sur la BDES à l'article L. 2312-21 ou à défaut d'accord les dispositions supplétives sur la BDES (Article L2312-36).
- 1° L'évolution générale des commandes et l'exécution des programmes de production ;
- 2° Les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par l'entreprise ;
- 3° L'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe.
Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, les informations trimestrielles du comité social et économique prévues au 3° de l'article L. 2312-69 retracent mois par mois, l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe en faisant apparaître :
- 1° Le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
- 2° Le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ;
- 3° Le nombre de salariés à temps partiel ;
- 4° Le nombre de salariés temporaires ;
- 5° Le nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ;
- 6° Le nombre des contrats de professionnalisation.
L'employeur présente au comité les motifs l'ayant conduit à recourir aux catégories de salariés mentionnées aux 2° à 5°.
Il communique au comité le nombre des journées de travail accomplies, au cours de chacun des trois derniers mois, par les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires.
Le CSE est consulté sur la marche générale de l'entreprise (C. trav., art. L2312-8), sur les 3 grandes consultations récurrentes (C. trav., art. L2312-17). Le CSE est également consulté obligatoirement sur les sujets suivants (C. trav., art. L2312-37).
- Méthodes de recrutement et moyens de contrôle de l’activité des salariés ;
- Consultations et informations ponctuelles opération de concentration ;
- Licenciement collectif pour motif économique ;
- Consultations et informations ponctuelles offre publique d’acquisition ;
- Consultations et informations ponctuelles, procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.
Champ de la négociation, consultations et informations ponctuelles :
Un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité peut définir :
- 1° Le contenu des consultations et informations ponctuelles du comité social et économique prévues aux articles L. 2312-8 et L. 2312-37 dans le respect des dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section ;
- 2° Les modalités de ces consultations ponctuelles, notamment le nombre de réunions ;
- 3° Les délais mentionnés à l’article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus.
Article L2312-56
Un accord de groupe peut prévoir que les consultations ponctuelles mentionnées aux articles L. 2312-8 et L. 2312-37 sont effectuées au niveau du comité de groupe. Il prévoit les modalités de transmission de l'avis du comité de groupe :
- 1° A chaque comité social et économique des entreprises du groupe, qui reste consulté sur les conséquences des projets sur l'entreprise ;
- 2° A l'organe chargé de l'administration de l'entreprise dominante de ce groupe, définie à l'article L. 2331-1.
Dispositions supplétives consultations et informations ponctuelles :
Seules deux anciennes dispositions obligatoires relèvent désormais des dispositions supplétives, applicables uniquement en l’absence d’accord sur le sujet :
A défaut d’accord, un mois après chaque élection du comité social et économique, l’employeur lui communique une documentation économique et financière précisant :
- 1° La forme juridique de l’entreprise et son organisation ;
- 2° Les perspectives économiques de l’entreprise telles qu’elles peuvent être envisagées ;
- 3° Le cas échéant, la position de l’entreprise au sein du groupe ;
- 4° Compte tenu des informations dont dispose l’employeur, la répartition du capital entre les actionnaires détenant plus de 10 % du capital et la position de l’entreprise dans la branche d’activité à laquelle elle appartient.
A défaut d’accord, lorsque le projet de restructuration et de compression des effectifs soumis au comité social et économique est de nature à affecter le volume d’activité ou d’emploi d’une entreprise sous-traitante, l’entreprise donneuse d’ordre en informe immédiatement l’entreprise sous-traitante.
Le comité social et économique de cette dernière, en est immédiatement informé et reçoit toute explication utile sur l’évolution probable de l’activité et de l’emploi.
Ordre public, consultations et informations ponctuelles méthodes de recrutement et moyens de contrôle de l'activité des salariés :
Le comité social et économique est informé, préalablement à leur utilisation, sur les méthodes ou techniques d'aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de celles-ci.
Il est aussi informé, préalablement à leur introduction dans l'entreprise, sur les traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci.
Le comité est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés.
Vidéo-surveillance :
Si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel durant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle qui n'a pas fait l'objet, préalablement à son introduction, d'une information et d'une consultation du comité d'entreprise. Constitue un moyen de preuve illicite l'enregistrement du salarié par le système de vidéo surveillance de la clientèle mis en place par l'employeur qui est également utilisé par celui-ci pour contrôler ses salariés sans information et consultation préalables du comité d'entreprise, Cour de cassation - chambre sociale - Audience publique du mercredi 7 juin 2006 - N° de pourvoi: 04-43866.
Si, aux termes de l'article L. 432-2-1 du Code du travail, le comité d'entreprise est informé et consulté préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés, ce qui interdit à l'employeur de se servir de moyens de preuve obtenus à l'aide de procédés de surveillance qui n'auraient pas été portés préalablement à la connaissance des salariés, l'employeur est libre de mettre en place des procédés de surveillance des entrepôts ou autres locaux de rangement dans lesquels les salariés ne travaillent pas, Cour de cassation - chambre sociale - Audience publique du mercredi 31 janvier 2001 - N° de pourvoi: 98-44290.
Dispositif anti-intrusions :
La porte d'entrée des locaux de la société était ouverte soit par l'hôtesse d'accueil soit en tapant un code sur un clavier ; chaque salarié disposait d'un code différent ; la société a mis en place un système d'enregistrement des données qui lui permettait de savoir pour chaque journée le nom du salarié qui était entré dans l'entreprise et l'heure précise à laquelle il était rentré dans l'entreprise, la fermeture de la porte de l'entreprise par une gâche électrique qui ne pouvait être activée de l'extérieur que par un code répond effectivement à une volonté d'éviter toute intrusion non souhaitée. En application de l'article L. 2323-32 du code du travail, la société devait informer le comité d'entreprise préalablement à l'instauration de ce système de traitement automatisé de données relatives aux horaires des salariés ; Les informations qui sont extraites du système d'enregistrement des données ne peuvent donc pas être utilisées comme preuve contre un salarié, Cour de cassation - chambre sociale - Audience publique du mercredi 2 novembre 2016 - N° de pourvoi: 15-20540.
Surveillance de l'activité d'un salarié :
Selon l'article L. 2323-32 du code du travail, antérieur à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés. Ayant constaté que l'outil de traçabilité d'un établissement bancaire, destiné au contrôle des opérations et procédures internes, à la surveillance et la maîtrise des risques, permettait également de restituer l'ensemble des consultations effectuées par un employé et était utilisé par l'employeur afin de vérifier si le salarié procédait à des consultations autres que celles des clients de son portefeuille, une cour d'appel en déduit exactement que l'employeur aurait dû informer et consulter le comité d'entreprise sur l'utilisation de ce dispositif à cette fin et qu'à défaut, il convenait d'écarter des débats les documents résultant de ce moyen de preuve illicite, Cour de cassation - chambre sociale
Audience publique du mercredi 11 décembre 2019 - N° de pourvoi: 18-11792
Qu’est-ce que la biométrie ?
La biométrie peut être définie comme la technique d’identification d’une personne à partir de ses caractéristiques physiques (empreintes digitales, iris de l’œil,…) ou biologiques (sang, ADN,…) ou comportementales.
Pour la CNIL, « la biométrie regroupe l’ensemble des techniques informatiques permettant de reconnaître automatiquement un individu à partir de ses caractéristiques physiques, biologiques, voire comportementales. »
La CNIL ajoute que les données biométriques sont des données à caractère personnel en que qu’elles permettent d’identifier une personne, ayant la particularité d’être uniques et permanentes. Ainsi, elles permettent le traçage des individus, agissant comme un « identificateur unique. »
Sur le plan professionnel, la biométrie peut être utilisée à plusieurs fins, et notamment pour autoriser l’accès aux locaux de l’entreprise, contrôler le temps de travail ou allumer l’ordinateur de travail.
Information du comité social et économique :
Le CSE doit être informé et consulté avant tout projet important d'introduction de nouvelles technologies dès lors que ces technologies peuvent avoir des conséquences sur les conditions de travail (article L. 2312-8 du Code du travail).
Le CSE doit aussi être informé et consulté avant toute décision de mettre en œuvre des techniques permettant de contrôler l'activité des salariés (article L. 2312-38 du Code du travail). Le comité social et économique doit également être informé sur les traitements automatisés de gestion du personnel, avant leur introduction dans l'entreprise.
Information individuelle du salarié :
Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas préalablement été porté à la connaissance dudit salarié (article L. 1222-4 du Code du travail). Il en découle que l'entreprise doit informer personnellement chaque salarié si elle veut introduire la biométrie.
Selon la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), les salariés doivent être clairement informés, notamment :
- sur le caractère obligatoire ou facultatif de la biométrie ;
- sur les conditions dans lesquelles on peut s'y opposer ;
- et sur les individus qui seront destinataires des données ainsi récoltées.
Cette information doit figurer dans une notice écrite et doit être remise avant tout recueil de données biométriques.
Biométrie sur le lieu de travail : rôle de la CNIL :
Suite à l'entrée en vigueur du règlement européen sur la protection des données (RGPD) le 25 mai 2018, la CNIL a mis à jour le règlement type relatif à la mise en œuvre de la biométrie sur les lieux de travail (délib. CNIL 2019-001 du 10 janvier 2019).
Pour en savoir plus :
Consultations et informations ponctuelles d'ordre public opération de concentration :
Lorsqu'une entreprise est partie à une opération de concentration, telle que définie à l'article L. 430-1 du code de commerce, l'employeur réunit le comité social et économique au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la publication du communiqué relatif à la notification du projet de concentration, émanant soit de l'autorité administrative française en application de l'article L. 430-3 du même code, soit de la Commission européenne en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sur les concentrations.
Au cours de cette réunion, le comité social et économique ou, le cas échéant, la commission économique peut proposer le recours à un expert-comptable expert rémunéré par l'employeur, dans les conditions prévues aux articles L. 2315-92 et L. 2315-93. Dans ce cas, le comité ou la commission économique tient une deuxième réunion afin d'entendre les résultats des travaux de l'expert.
Consultations et informations ponctuelles d'ordre public, offre publique d'acquisition :
Lors du dépôt d'une offre publique d'acquisition, l'employeur de l'entreprise sur laquelle porte l'offre et l'employeur qui est l'auteur de cette offre réunissent immédiatement leur comité social et économique respectif pour les en informer :
Lors du dépôt d'une offre publique d'acquisition, l'employeur de l'entreprise sur laquelle porte l'offre et l'employeur qui est l'auteur de cette offre réunissent immédiatement leur comité social et économique respectif pour les en informer.
L'employeur auteur de l'offre réunit le comité social et économique dans les conditions prévues à l'article L. 2312-49.
Au cours de la réunion du comité social et économique de l'entreprise qui fait l'objet de l'offre, l'employeur indique si l'offre a été sollicitée ou non. Le comité social et économique décide s'il souhaite procéder à l'audition de l'auteur de l'offre et désigner un expert-comptable dans les conditions prévues aux articles L. 2315-92 et L. 2315-93. Il peut également se prononcer sur le caractère amical ou hostile de l'offre.
Conditions de la consultation lors du dépôt d'une offre publique d'acquisition :
L'audition de l'auteur de l'offre mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 2312-42 se tient dans un délai d'une semaine à compter du dépôt du projet d'offre publique d'acquisition.
Lors de son audition, l'auteur de l'offre peut se faire assister des personnes de son choix. Il présente au comité social et économique sa politique industrielle et financière, ses plans stratégiques pour la société concernée et les répercussions de la mise en œuvre de l'offre sur l'ensemble des intérêts, l'emploi, les sites d'activité et la localisation des centres de décision de cette société.
Le comité social et économique peut se faire assister de l'expert-comptable désigné en application du dernier alinéa du même article L. 2312-42.
Un note d'information est adressé au comité social et économique :
L'auteur de l'offre adresse au comité social et économique qui en fait l'objet, dans les trois jours suivant sa publication, la note d'information mentionnée au IX de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier.
L'aide de l'expert comptable du comité social et économique :
L'expert-comptable désigné en application du dernier alinéa de l'article L. 2312-42 établit un rapport qui évalue la politique industrielle et financière et les plans stratégiques que l'auteur de l'offre envisage d'appliquer à la société objet de l'offre, ainsi que les répercussions de leur mise en œuvre sur l'ensemble des intérêts, l'emploi, les sites d'activité et la localisation des centres de décision de cette dernière société. Il dispose d'un délai de trois semaines à compter du dépôt du projet d'offre publique d'acquisition.
Le comité social et économique émet son avis :
I. - Préalablement à l'avis motivé rendu par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur l'intérêt de l'offre et sur les conséquences de celle-ci pour la société visée, ses actionnaires et ses salariés, le comité social et économique de la société faisant l'objet de l'offre est réuni et consulté sur le projet d'offre. Au cours de cette réunion, il examine le rapport établi par l'expert-comptable en application de l'article L. 2312-45 et peut demander la présence de l'auteur de l'offre.
Le comité social et économique émet son avis dans un délai d'un mois à compter du dépôt du projet d'offre publique d'acquisition. En l'absence d'avis dans ces délais, il est réputé avoir été consulté.
L'avis du comité social et économique ainsi que le rapport de l'expert-comptable sont reproduits dans la note en réponse établie par la société faisant l'objet de l'offre ou, s'il y a lieu, dans la note d'information commune établie par l'auteur de l'offre et la société faisant l'objet de l'offre.
II. - Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent, s'ils estiment ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés en dernier ressort pour qu'il ordonne la communication, par la société faisant l'objet de l'offre et par l'auteur de l'offre, des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours.
Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité social et économique pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis du comité social et économique, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa du I, sauf lorsque ces difficultés résultent d'une volonté manifeste de retenir ces informations de la part de la société faisant l'objet de l'offre.
L'employeur de l'entreprise sur laquelle porte l'offre peut réunir son comité social et économique :
A la demande de l'employeur auteur de l'offre, l'employeur de l'entreprise sur laquelle porte l'offre peut réunir son comité social et économique dans les deux jours ouvrables suivant l'annonce de cette offre. Les articles L. 2312-42 à L. 2312-46 s'appliquent. Les délais prévus à ces mêmes articles courent à compter de l'annonce de l'offre.
En cas de modification significative des informations présentées au comité social et économique entre l'annonce et le dépôt de l'offre, l'avis rendu, le cas échéant, par le comité social et économique est caduc. Ce dernier est réuni dans les deux jours suivant le dépôt de l'offre et rend un avis dans les conditions prévues auxdits articles L. 2312-42 à L. 2312-46.
Sanctions absence à la réunion du comité social et économique :
La société ayant déposé une offre et dont l'employeur, ou le représentant qu'il désigne parmi les mandataires sociaux ou les salariés de l'entreprise, ne se rend pas à la réunion du comité social et économique à laquelle il a été invité dans les conditions prévues aux articles L. 2312-42 et L. 2312-46, ne peut exercer les droits de vote attachés aux titres de la société faisant l'objet de l'offre qu'elle détient ou viendrait à détenir. Cette interdiction s'étend aux sociétés qui la contrôlent ou qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.
Une sanction identique s'applique à l'auteur de l'offre, personne physique, qui ne se rend pas à la réunion du comité social et économique à laquelle il a été invité dans les conditions prévues aux articles L. 2312-42 et L. 2312-46.
La sanction est levée le lendemain du jour où l'auteur de l'offre a été entendu par le comité social et économique de la société faisant l'objet de l'offre.
La sanction est également levée si l'auteur de l'offre n'est pas convoqué à une nouvelle réunion du comité social et économique dans les quinze jours qui suivent la réunion à laquelle il avait été préalablement convoqué.
Quand lancer la consultation ?
Par dérogation à l'article L. 2312-14, l'employeur qui lance une offre publique d'acquisition portant sur le capital d'une entreprise n'est pas tenu de consulter le comité social et économique avant ce lancement.
En revanche, il réunit le comité social et économique dans les deux jours ouvrables suivant la publication de l'offre ou de l'annonce de l'offre dans le cas prévu à l'article L. 2312-47 en vue de lui transmettre des informations écrites et précises sur le contenu de l'offre et sur les conséquences en matière d'emploi qu'elle est susceptible d'entraîner.
L'offre publique d'acquisition est déposée par une entreprise dépourvue de comité social et économique :
Si l'offre publique d'acquisition est déposée par une entreprise dépourvue de comité social et économique, l'employeur en informe directement les salariés. De même, à défaut de comité social et économique dans l'entreprise qui fait l'objet de l'offre, l'employeur de cette entreprise en informe directement les salariés. Dans ce cas et dans les trois jours suivant la publication de la note d'information mentionnée au IX de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier, l'auteur de l'offre la transmet à l'employeur faisant l'objet de l'offre qui la transmet lui-même aux salariés sans délai.
Le suivi par le comité social et économique de l’acquisition :
Si, à l'issue de l'offre publique, l'auteur de l'offre a acquis le contrôle de l'entreprise faisant l'objet de l'offre au sens des articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce, il rend compte au comité social et économique de cette société, au cours du sixième, du douzième et du vingt-quatrième mois suivant la clôture de l'offre, de la manière dont il a mis en œuvre les déclarations d'intention et, le cas échéant, les engagements qu'il a pris auprès du comité social et économique, dans le cadre des auditions prévues aux articles L. 2312-43 et L. 2312-46 du présent code, en matière d'emploi, de maintien des sites d'activité et de localisation des centres de décision exprimés dans la note d'information mentionnée au IX de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier.
La consultation ne s'appliquent pas :
Les articles L. 2312-45 à L. 2312-51 du présent code ne s'appliquent pas aux offres mentionnées aux articles L. 225-207 et L. 225-209 du code de commerce ou lorsque la société fait l'objet d'une offre publique engagée par des entités, agissant seules ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du même code, détenant plus de la moitié du capital ou des droits de vote de la société faisant l'objet de l'offre.
Ordre public, consultations et informations ponctuelles licenciement collectif pour motif économique :
Lorsque l'employeur envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique, le comité social et économique est consulté, C. trav., art. L2312-40
Licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours :
L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique dans les entreprises d'au moins onze salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section.
Le comité social et économique rend son avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de sa première réunion au cours de laquelle il est consulté, à un mois. En l'absence d'avis dans ce délai, le comité social et économique est réputé avoir été consulté, C. trav., art. L. 1233-8.
Informations à disposition du CSE :
L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.
Il indique :
- 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
- 2° Le nombre de licenciements envisagé ;
- 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ;
- 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ;
- 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ;
- 6° Les mesures de nature économique envisagées ;
- 7° Le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail.
Aide d’un expert :
Lorsque le projet de licenciement dont est saisi le comité porte sur moins de 10 salariés, le recours à un expert-comptable n'est pas de droit. Toutefois, le comité a la possibilité de recourir à tout expert pour la préparation de ses travaux et de le rémunérer sur son budget de fonctionnement.
Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours :
I. - Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité social et économique sur :
- 1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-31 ;
- 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail.
Les éléments mentionnés au 2° du présent I qui font l'objet de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 ne sont pas soumis à la consultation du comité social et économique prévue au présent article.
Le comité social et économique tient au moins deux réunions espacées d'au moins quinze jours.
II. - Le comité social et économique rend ses deux avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de sa première réunion au cours de laquelle il est consulté sur les 1° et 2° du I, à :
- 1° Deux mois lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;
- 2° Trois mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;
- 3° Quatre mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante.
Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais différents. En l'absence d'avis du comité social et économique dans ces délais, celui-ci est réputé avoir été consulté.
Accord majoritaire définissant notamment le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi :
Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité social et économique et de mise en œuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, ou par le conseil d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2321-9. L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité.
L'employeur n'a donc pas à consulter le CSE sur les points qui ont fait l'objet de l'accord.
Modalité de l’accord :
L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63.
Il peut également porter sur :
- 1° Les modalités d'information et de consultation du comité social et économique, en particulier les conditions dans lesquelles ces modalités peuvent être aménagées en cas de projet de transfert d'une ou de plusieurs entités économiques prévu à l'article L. 1233-61, nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois ;
- 2° La pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements mentionnés à l'article L. 1233-5 ;
- 3° Le calendrier des licenciements ;
- 4° Le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées ;
- 5° Les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement prévues à l'article L. 1233-4.
Critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements :
Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
- 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
- 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
- 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
- 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif. En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois.
Proposition du congé de reclassement :
L'employeur informe et consulte le comité social et économique sur les conditions de mise en œuvre du congé de reclassement lors des réunions prévues aux articles L. 1233-8, en cas de licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, et L. 1233-28, en cas de licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours.
Aide d’un expert :
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider, lors de la première réunion prévue à l'article L. 1233-30, de recourir à une expertise pouvant porter sur les domaines économique et comptable ainsi que sur la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions de travail.
Les modalités et conditions de réalisation de l'expertise, lorsqu'elle porte sur un ou plusieurs des domaines cités au premier alinéa, sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
L'expert peut être assisté dans les conditions prévues à l'article L. 2315-81.
Le comité social et économique peut également mandater un expert afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour mener la négociation prévue à l'article L. 1233-24-1.
Le rapport de l'expert est remis au comité social et économique et, le cas échéant, aux organisations syndicales, au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 1233-30.
Information à disposition de l’expert :
L'expert désigné par le comité social et économique demande à l'employeur, dans les dix jours à compter de sa désignation, toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les huit jours. Le cas échéant, l'expert demande, dans les dix jours, des informations complémentaires à l'employeur, qui répond à cette demande dans les huit jours à compter de la date à laquelle la demande de l'expert est formulée.
Contestation relative à l'expertise :
Toute contestation relative à l'expertise est adressée, avant transmission de la demande de validation ou d'homologation prévue à l'article L. 1233-57-4, à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours. Cette décision peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 1235-7-1.
La consultation du CSE est organisée préalablement à la décision de l’employeur :
Se rend coupable du délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement le chef d'entreprise qui décide, sous le couvert de départs à la retraite, le licenciement, dans une même période de 30 jours, de 12 salariés avec lesquels il négocie individuellement, sans saisir en temps utile ni consulter le comité, Cour de cassation - chambre criminelle - Audience publique du jeudi 11 mai 1989 - N° de pourvoi: 87-81710.
Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire d'ordre public :
Informé et consultation du CSE :
Le CSE est informé et consulté par l'employeur ou l'administrateur ou le mandataire liquidateur au cours des différentes étapes de la procédure de redressement, de sauvegarde ou de liquidation de l'entreprise.
Le comité social et économique est informé et consulté :
- 1° Avant le dépôt au greffe d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
- 2° Lors d'une procédure de sauvegarde, dans les situations prévues aux articles L. 623-3 et L. 626-8 du code de commerce ;
- 3° Lors d'une procédure de redressement judiciaire, dans les situations et conditions prévues aux articles L. 631-17, L. 631-18, L. 631-19 et L. 631-22 du code de commerce ;
- 4° Lors d'une procédure de liquidation judiciaire, dans les situations et conditions prévues au I de l'article L. 641-1, à l'article L. 641-4, au troisième alinéa de l'article L. 641-10, aux premier et avant-dernier alinéas de l'article L. 642-5 et au deuxième alinéa de l'article L. 642-9 du code de commerce.
En cas de licenciements économiques prononcés dans les cas prévus aux 3° et 4°, le comité est réuni et consulté dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 du présent code.
Le CSE désigne des représentant des salariés :
La ou les personnes désignées par le comité social et économique, selon les dispositions de l'article L. 661-10 du code de commerce, sont entendues par la juridiction compétente :
- 1° Lors d'une procédure de sauvegarde dans les situations prévues aux articles L. 621-1, L. 622-10, L. 626-9 et L. 626-26 du code de commerce ;
- 2° Lors d'une procédure de redressement judiciaire dans les situations et conditions prévues à l'article L. 631-7, au II de l'article L. 631-15, au I de l'article L. 631-19 et à l'article L. 631-22 du code de commerce ;
- 3° Lors d'une procédure de liquidation judiciaire dans les situations prévues au premier alinéa de l'article L. 642-5 et aux articles L. 642-6, L. 642-13 et L. 642-17 du code de commerce.
La consultation du comité social et économique est une obligation que l’inaptitude du salarié soit professionnelle ou non. Cette consultation se situe dans le cadre d’une procédure que doit suivre l’employeur avant le reclassement d’un de ses salariés, ou à défaut, le licenciement pour inaptitude pour un CDI, ou la rupture du CDD.
Le reclassement du salarié CDI ou CDD déclaré inapte physiquement ou mentalement est une obligation prévue par le code du travail. Hormis l’exclusion de tout reclassement sur l’avis d’inaptitude, la recherche du reclassement est obligatoire. Dans ce cas le licenciement pour inaptitude n’est possible qu’après avoir proposé un emploi valable de reclassement au salarié qui l’a refusé, ou si le reclassement est impossible. Spécificité, délais, conditions, jurisprudences du reclassement pour inaptitude.
Dans quels cas la consultation du comité social et économique est-elle obligatoire ?
La consultation des représentants du personnel sur le reclassement du salarié inapte était déjà prévue lorsque l’inaptitude faisait suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, même si l’inaptitude n’avait que partiellement, une origine professionnelle. Elle est également devenue obligatoire, lorsque l’inaptitude fait suite à un accident non-professionnel, ou une maladie non-professionnelle, en application de la loi Travail du 8 août 2016, (art. L 1226-10 et suivant du code du travail).
L’impossibilité du reclassement du salarié inapte, ou le refus explicite par le salarié de tout reclassement, ne dispense pas l’employeur de procéder à la consultation. Peu importe aussi que l’inaptitude soit temporaire ou définitive, qu’elle concerne un salarié en contrat à durée indéterminé (CDI), ou en contrat à durée déterminée (CDD), la consultation doit avoir lieu. Par contre, lorsque le médecin du travail employant l’une des formules requises à exclu tout reclassement du salarié dans l’entreprise au nom de sa santé, la consultation n’a plus de motif.
Inaptitude non professionnelle : l'absence de consultation du CSE invalide le licenciement :
La violation des dispositions relatives au reclassement du salarié dans un contexte d’inaptitude d’origine non professionnelle prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Tel est donc le cas en cas de non-consultation des élus du personnel, Cass. soc., 30 sept. 2020, n° 19-11.974.
Qui est consulté ?
Ce sont les membres du comité social et économique qui doivent être consultés. Dans le cas où l’entreprise a plusieurs établissements, le comité social et économique (CSE) dont les membres doivent être consultés sont ceux de l’établissement dans lequel le salarié travaillait.
Naturellement, lorsque l’entreprise n’a pas de représentation du personnel, dans des conditions conformes à la loi, la consultation ne peut avoir lieu. Par contre, l’employeur n’est pas libéré de son obligation de consultation si la mise en place du comité social et économique (CSE) n’a pas été organisée, alors qu’elle aurait dû l’être, ou si aucun procès-verbal de carence n’a été établi après un appel à candidature de deuxième tour. Lorsque cette situation se présente, l’employeur est dans la nécessité d’organiser des élections avant de pouvoir engager la procédure de licenciement du salarié inapte.
La loi qui prévoit la consultation du CSE n’impose aucune forme particulière pour recueillir cet avis quant au reclassement d’un salarié déclaré inapte. La consultation peut donc se faire par conférence téléphonique dès lors que chaque élu a émis un avis (Cass. soc., 30-9-20, n°19-13122). L’employeur n’est pas tenu de consulter le CSE avant chaque proposition de reclassement, une seule consultation suffit, celle-ci devant normalement s’effectuer avant la proposition de reclassement.
Le même jour, la Cour de cassation vient de confirmer que les représentants du personnel doivent être consultés même en cas d’impossibilité de reclasser le salarié inapte (Cass. soc., 30-9-20, n°19-16488).
Déroulement de la consultation du CSE
La consultation du comité social et économique, dans le cadre de la procédure d’inaptitude, doit se tenir après que l’inaptitude ait été constatée par le médecin du travail, c’est-à-dire après l’examen médical. Mais l’avis du comité social et économique doit être recueilli avant la proposition à l’intéressé d’un ou de plusieurs emploi(s) de reclassement approprié(s) à ses capacités et avant tout engagement d’une procédure de licenciement pour inaptitude.
La consultation du comité social et économique peut avoir lieu, lors d’une réunion ordinaire. Il n’est pas prévu la nécessité d’une réunion extraordinaire, mais celle-ci est possible, l’obligation étant de consulter tous les membres du comité social et économique.
Quelles informations doivent être fournies ?
Le chef d’entreprise doit, préalablement à la consultation, donner toutes les informations nécessaires aux membres du comité social et économique, avant qu’ils puissent donner leur avis, en parfaite connaissance de cause.
L’employeur doit notamment communiquer toutes informations nécessaires :
- sur l’emploi précédemment occupé par le salarié et sur les emplois de reclassement pouvant être envisagées,
- ainsi que les conclusions du médecin du travail concernant l’aptitude du salarié à exercer l’une quelconque des tâches existantes dans l’entreprise.
A défaut d’une information suffisante, la consultation serait considérée irrégulière.
L’avis du CSE suite à l’inaptitude du salarié
La consultation doit être sérieuse et consistante. Les membres du comité social et économique peuvent présenter des propositions et fournir des informations concrètes au médecin du travail et à l’employeur. La consultation ne doit pas être considérée comme une simple application de la procédure mais comme un élément substantiel du processus.
Mais une seule consultation est suffisante. L’employeur n’est pas tenu de renouveler la consultation des membres du CSE, s’il envisage de proposer un ou plusieurs autres emplois de reclassement après que le salarié ait refusé un premier emploi proposé.
Conséquences d’une irrégularité de la procédure
Une absence ou une irrégularité de la procédure de consultation des membres du CSE pourra entraîner des indemnités pour le salarié et le défaut de consultation caractériserait un délit d’entrave à l’institution de représentation du personnel.
Pour plus d'information : https://licenciementpourinaptitude.fr/
Reclassement du salarié inapte : consultation du CSE obligatoire, même si aucun poste n’est proposé :
L'employeur qui envisage de licencier un salarié, victime d'un accident du travail et déclaré inapte à occuper son poste de travail à l'issue de la période de suspension, est tenu de prendre l'avis des délégués du personnel même si le représentant d'une organisation syndicale a admis qu'il y avait peu de possibilités de le reclasse, Cass. soc. 21-2-1990 no 88-42.125.