Dans cette affaire, le CSE, informé et consulté sur un projet de réorganisation et sur un projet de licenciement collectif présenté par l’employeur, avait décidé de recourir à l’assistance d’un expert-comptable, d’une part, et d’un expert en santé et sécurité, d’autre part. Une fois les rapports remis et la procédure d’information-consultation achevée, l’employeur avait déposé, pour homologation, un document unilatéral portant PSE auprès du Dreets. Mais celui-ci avait saisi l’employeur d’une demande de compléments d’information relatifs à l’impact du projet en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. L’employeur avait alors décidé de retirer sa demande d’homologation et élaboré un document relatif à ces impacts. Ce document avait été transmis aux représentants du personnel et présenté et discuté lors de réunions ultérieures sans que l’expert en santé et sécurité auparavant désigné par le CSE ait pu l’analyser. Le document unilatéral de l’employeur avait ensuite été homologué par l’administration.
Le CSE de la société a demandé l’annulation de cette décision d’homologation. Il soutenait que la procédure d’information et de consultation du CSE était irrégulière. Le tribunal administratif ayant rejeté cette demande, le CSE a interjeté appel.
Pour la cour d’appel, lorsque, dans le cadre de la consultation du CSE sur un PSE, un expert a été désigné, l’administration doit s’assurer qu’il a été mis à-même d’exercer sa mission dans des conditions permettant au CSE de formuler ses avis en toute connaissance de cause.
Elle a notamment relevé, en l’espèce, que :
- l’expert-comptable, dont l’assistance avait été demandée, avait rencontré des difficultés considérables pour mener à bien sa mission : à plusieurs reprises, il a dû demander à l’employeur des précisions en formulant près de 50 questions lesquelles étaient demeurées sans réponse, alors même que l’administration avait émis deux lettres d’observations ;
- le CSE avait par deux fois refusé d’émettre un avis sur le PSE, motif pris de « l’insuffisance manifeste de l’information communiquée » ;
- dans la décision d’homologation, l’administration s’était bornée à viser « la nouvelle nomination de l’expert (…) » et « l’absence de remise de rapport d’expertise sur le projet de réorganisation ».
Les juges du fond ont donc estimé que l’administration ne justifiait pas avoir effectué un réel contrôle des conditions dans lesquelles l’expert désigné par les représentants du personnel avait pu exercer sa mission et, par suite, des conditions dans lesquelles le CSE avait émis ses avis. Ils en ont déduit que la procédure ayant conduit à l’homologation du PSE était entachée d’irrégularité. Après avoir annulé le jugement du tribunal administratif, ils ont donc annulé la décision d’homologation du PSE contestée.
En consultant le CSE sur les impacts du projet en matière de santé et de sécurité sans que celui-ci ait été pu bénéficier de l’assistance de l’expert, l’employeur avait méconnu les exigences de la procédure d’information-consultation.
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