La réunion du comité d’entreprise :
Périodicité des réunions ordinaires du comité d’entreprise :
Depuis le 19 août 2015 (date d’entrée en application de la loi Rebsamen), le seuil d’effectif de l’entreprise déterminant la périodicité, c’est-à-dire le nombre de réunions par an, est modifié.
- Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, le comité d’entreprise se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l’employeur ou de son représentant (avant, le seuil d’effectif déterminant la périodicité était de 150 salariés).
- Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois (avant, le seuil d’effectif déterminant la périodicité était de 150 salariés).
Code du travail – Article L2325-14 ( Version en vigueur au 19 août 2015) : Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, le comité d’entreprise se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l’employeur ou de son représentant. Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois.Le comité peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres. Lorsque l’employeur est défaillant, et à la demande d’au moins la moitié des membres du comité, celui-ci peut être convoqué par l’inspecteur du travail et siéger sous sa présidence. Le comité peut tenir une seconde réunion (réunion extraordinaire) à la demande de la majorité de ses membres. Lorsque l’employeur est défaillant, et à la demande d’au moins la moitié des membres du comité, celui-ci peut être convoqué par l’inspecteur du travail et siéger sous sa présidence.
Franchissement du seuil de 300 salariés :
Le seuil de 300 salariés est franchi lorsque l’effectif de l’entreprise dépasse ce seuil pendant les 12 derniers mois, dans des conditions qui seront prochainement déterminées par décret en Conseil d’Etat. L’employeur dispose d’un délai d’un an à compter du franchissement de cet effectif pour se conformer complètement aux obligations d’information du comité d’entreprise qui en découlent.
Réunion extraordinaire :
- Entre deux réunions ordinaires, l’employeur doit organiser une réunion supplémentaire en cas de demande de la majorité des membres du comité (voir Code du travail article. L. 2325-14). L’employeur n’a pas à apprécier l’opportunité de la demande, il doit y accéder, sauf obstacle insurmontable (voir cour de cassation crim. du 14 septembre 1988, n° 87-91416 D ; et cassation. crim. du 11 mars 2008, n° 07-80169 D).
- Dans certains cas, la loi exige que l’avis du comité d’entreprise soit recueilli avant la mise en œuvre d’une décision. Le chef d’entreprise pourra ou devra alors convoquer le comité d’entreprise en réunion extraordinaire, sans attendre obligatoirement la prochaine réunion périodique. Il en sera ainsi, par exemple, si le comité d’entreprise doit être consulté sur un projet d’acquisition.
Horaire des réunions du comité d’entreprise :
- Les réunions se tiennent, en principe, pendant les heures de travail. Cependant, elles peuvent se dérouler en dehors des heures de travail (ou la réunion peut se poursuivre au-delà des heures de travail).
- C’est le chef d’entreprise qui fixe la date, l’heure et le lieu de la réunion. C’est une compétence qui lui revient de droit.
- Des réunions convoquées en dehors des heures de travail et qui auraient pour résultat d’empêcher des membres d’y participer seraient constitutives du délit d’entrave.
- La réunion est close lorsque l’ordre du jour est épuisé. Elle peut, compte tenu de l’heure, être suspendue et poursuivie à un autre moment de la journée ou à une autre date. La décision de suspendre une séance doit être prise par la majorité des membres du comité d’entreprise. Le président ne saurait l’imposer unilatéralement.
Réunion rémunéré comme du temps de travail :
Code du travail – Article L2325-8 : Le temps passé par les membres titulaires et suppléants aux séances du comité d’entreprise et aux réunions de la commission de la formation prévue à l’article L. 2325-26 est rémunéré comme temps de travail.
Ce temps n’est pas déduit des vingt heures de délégation prévues pour les membres titulaires.
Présence des représentants syndicaux :
Code du travail – Article L2325-9 : Le temps passé aux séances du comité par les représentants syndicaux au comité d’entreprise est rémunéré comme temps de travail. Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation dans les entreprises d’au moins cinq cent un salariés.
Foire aux questions :
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Modèles de lettres :
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