L'ordre du jour des réunions est établi par l’employeur et le secrétaire du CE. Les points correspondants à des consultations obligatoires y sont automatiquement inscrits.
L'ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique est établi par le président et le secrétaire.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.
Lorsque le comité social et économique se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion.
Qui prépare l'ordre du jour de la réunion du CSE :
L'ordre du jour est préparé conjointement par le chef d’entreprise (ou son représentant) et le secrétaire du CSE. Cette obligation est généralement rappelée dans le règlement intérieur du CSE. Chaque réunion du CSE doit donner lieu obligatoirement à l'élaboration d'un ordre du jour.
L'ordre du jour doit faire l’objet d’une discussion préalable. Cette démarche reste obligatoire en dépit de la possibilité ouverte par la loi à chacune des parties d’inscrire de plein droit à l’ordre du jour les consultations obligatoires.
La discussion doit rester ouverte, le secrétaire ne peut s’opposer à l’inscription des questions proposées par la direction, il s'agirait d'un abus, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.783. Un accord sur l’ordre d’examen des questions doit également être trouvé, ordre que le président ne pourra modifier unilatéralement lors de la réunion.
L’ordre du jour doit contenir toutes les questions qui seront débattues au cours de la réunion, notamment celles qui sont soumises à consultation et avis.
Une fois établi, il n’est plus possible de modifier quoi que ce soit, ni la formulation, ni l’ordre de présentation de l’ordre du jour.
L'établissement unilatéral de l'ordre du jour par l'employeur, sans négociation préalable d'un accord avec le secrétaire du comité, est sanctionné, au plan pénal, du délit d'entrave, Cass. crim. 25-10-1994 n° 93-85.802.
Qui peut représenter l'employeur pour rédiger l'ordre du jour ?
La personne qui représente l'employeur doit appartenir à l'entreprise et être uni à l'employeur par un lien de subordination. La délégation de pouvoirs consentie à un tiers, par exemple à un avocat, n'est pas valable. La délégation de pouvoir est le plus souvent consentie à un membre de l'encadrement occupant des fonctions de responsabilité vis-à-vis du personnel.
- de l'autorité nécessaire pour accomplir sa mission, l'intéressé devant être suffisamment autonome pour pouvoir prendre les décisions qui simposent : si l'employeur s'immisce de façon répétée dans l'exercice de sa mission, la délégation de pouvoirs est privée d'effet (Cass. crim. 7-6-2011 n° 10-84.283) ;
- de la compétence requise : connaissances, expérience et savoir-faire technique ;
- et des moyens pour assurer sa mission et veiller à la stricte application de la réglementation.
L'employeur ne peut pas déléguer simultanément à plusieurs personnes ses pouvoirs pour l'exécution d'un même travail (Cass.crim. 6-6-1989 n° 88-82.266 ). Ce cumul de délégations restreint en effet l'autorité dont tout représentant doit disposer. Il est donc par exemple interdit à l'employeur de déléguer à deux salariés la présidence du comité d'entreprise. En revanche, il peut consentir à un salarié une délégation de pouvoirs principale et à un autre une délégation de pouvoirs subsidiaire ne prenant effet qu'en l'absence du premier (Cass. soc. 27-11-1980 n° 80-60.222).
Le représentant de l'employeur a le droit de subdéléguer les pouvoirs qui lui ont été confiés à un autre salarié de l'entreprise disposant de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, à moins que l'employeur ait dans la délégation initiale interdit une telle subdélégation ou l'ait subordonnée à son autorisation préalable (Cass. crim. 30-10-1996 n° 94-83.650).
Caractère impératif de l'ordre du jour :
Les points qui n'ont pas été mentionnés sur l'ordre du jour ne peuvent, en principe, être examinés au cours de la réunion. En effet, pour pouvoir être débattue en réunion, toute question doit être inscrite à l'ordre du jour (Cass. soc., 9 juill. 1996, no 94-17.628). Aborder un point qui n'est pas prévu ou qui n'a pas de lien avec l'ordre du jour peut faire encourir l'annulation des débats et des décisions éventuellement prises.
L’utilisation du point « questions diverses » dans l’ordre du jour du CSE :
On retrouve souvent dans l’ordre du jour le point « questions diverses ». Il ne s’agit pas d’une obligation. L'intérêt des questions diverses est de permettre l'examen de points qui n'ont pu être inscrits à temps à l'ordre du jour. Elles peuvent être présentées par n'importe quel membre du comité. Nous vous conseillons de ne pas traiter dans les questions diverses des sujets importants surtout lorsque le point abordé nécessite une remise d'information ou à une consultation légale du comité. L'objectif de la réunion du CSE est bien de permettre un échange de vues.
L’ordre du jour du CE prévoit, en principe, trois temps :
- 1 : approbation du procès-verbal de la précédente réunion. Il est possible d’y attacher certaines questions abordées lors de la réunion précédente et auxquelles l’employeur devait apporter des informations complémentaires.
- 2 : nouvelles questions à débattre devant obligatoirement être soumis à l’avis, ou à l’information du CSE.
- 3 : questions diverses : La rubrique « questions diverses » est présente dans la plupart des ordres du jour. Points de faible importance qui n’ont pas spécifiquement été inscrits à l’ordre du jour. Pour autant, il ne faut pas que cela serve à aborder des questions que le président et le secrétaire n’ont pas eu le temps d’inscrire à l’ordre du jour. Une décision importante prise à la dernière minute, dans le cadre des questions diverses, pourrait être considérée comme irrégulière :
...A fait l'exacte application de l'article L. 434-3 du code du travail, l'arrêt qui a déclaré irrégulière la délibération du comité d'entreprise décidant d'engager des poursuites pénales contre un administrateur judiciaire, alors que cette question ne figurait pas à l'ordre du jour et ne présentait aucun lien avec celles devant être débattues... Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 septembre 2006, 05-85.895
Les sujets abordés dans la rubrique questions diverses,ne doivent avoir que peu d'importance et ne doivent pas avoir pour effet d'engager le CSE. L'utilisation de la rubrique "questions diverses" est à limiter. Son caractère est en effet incompatible avec la clarté nécessaires à l'ordre du jour.
Question non inscrite à l'ordre du jour - L'employeur ou les membres du CE peuvent refuser de se prononcer sur une question n’ayant pas été inscrite à l’ordre du jour.
L’ordre du jour du comité d’entreprise ou du comité d’établissement doit être signé conjointement par l’employeur et par le secrétaire du comité, pour chaque réunion (voir l’arrêt N°01-12990 de la Cour de Cassation du 25 juin 2003).
L'importance de rédiger avec précision l'ordre du jour :
Les questions doivent être précises et détaillées afin d'obtenir des réponses, elles aussi, précises. Un ordre du jour imprécis et vague, qui ne met pas le CSE en mesure d’apprécier, entraîne la nullité des décisions prises.
...justifie légalement sa décision de déclarer nul et de nul effet l'avis émis par un comité d'entreprise sur le projet de mutation d'une salariée protégée, du poste de secrétaire comptable à celui de secrétaire du service consultation accueil, la Cour d'appel qui, après avoir reproduit les termes exacts de l'ordre du jour de la réunion, inséré dans la convocation, lesquels termes, sans faire référence à l'ordre du jour d'une réunion précédente où avait été débattu de la réintégration de la salariée à son ancien poste, se bornaient, pour ce qui la concernait, à mentionner une information sur les procédures engagées ainsi que les suites à donner à un arrêt estime, abstraction faite de toute autre considération et par une interprétation nécessaire que ces énonciations ambiguës n'impliquaient pas qu'il soit débattu de la suppression du poste initialement occupé par la salariée ni du changement d'affectation de celle-ci... Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 juillet 1984, 83-12.030.
Le contenu de l'ordre du jour de la réunion du CSE :
Normalement uniquement les questions relevant de la compétence du comité peuvent être inscrites. Les réclamations individuelles ou collectives sont de la compétence des délégués du personnel.
- Le CSE doit recevoir les informations économiques et sociales tout au long de l’année pour être en mesure de surveiller la marche générale de l’entreprise.
- Les consultations obligations doivent être intégrées (orientations stratégiques, politique sociale de l’entreprise).
- Questions sur le fonctionnement de l'entreprise.
- Les activités sociales et Culturelles du CSE.
- Questions diverses, attention de ne pas utiliser cette possibilité pour soumettre dans l'urgence des questions qui nécessitent une véritable consultation, avec remise préalable d'informations précises et écrites, dans ce cas reporter le point à la prochaine réunion
Les consultations obligatoires dans l'ordre du jour :
Lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'employeur ou le secrétaire.
Communication de l'ordre du jour de la réunion du CSE :
L'ordre du jour doit être communiqué 3 jours au moins avant la réunion.
Sauf disposition plus favorable du règlement intérieur du CSE, l'ordre du jour doit être communiqué aux membres du comité au moins 3 jours avant la réunion, peu importe qu'à l'intérieur de ces 3 jours se trouvent un samedi et un dimanche.
Code du travail - Article L2315-30
L'ordre du jour des réunions du comité social et économique est communiqué par le président aux membres du comité, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale trois jours au moins avant la réunion.
Les membres suppléants du CSE ne participent pas aux réunions du comité, dès lors que les titulaires sont présents. Ils sont toutefois destinataires des mêmes informations : convocation et ordre du jour, tous documents accompagnant la convocation (article L. 2315-30 du code du travail). Cette transmission a seulement pour objet d’informer le suppléant de l’ordre du jour de la réunion de sorte que, le cas échéant, il puisse remplacer un élu titulaire absent.
Signature de l'ordre du jour de la réunion du CSE :
L’ordre du jour doit être « signé conjointement par l’employeur et par le secrétaire du comité pour chaque réunion, Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 avril 2007, 06-40.267.
Qui transmet l'ordre du jour :
Ce n’est pas le secrétaire du CSE qui est chargé de transmettre l’ordre du jour aux élus. C'est le président du Comité qui est responsable de ce délai de communication, dans le cas contraire il commet un délit d'entrave :
...Il appartient au chef d'entreprise ou à son représentant, en application des dispositions des articles L. 434-3 et L. 435-2 du Code du travail, de procéder aux convocations nécessaires, en vue de la réunion du comité d'entreprise ou d'établissement. Il se déduit aussi de l'article L. 434-3 précité que le chef d'entreprise doit veiller à ce que l'ordre du jour arrêté par lui et le secrétaire soit communiqué aux membres du comité 3 jours au moins avant la séance... Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 septembre 1988, 87-91.324.
Que faire en cas de désaccord sur l'ordre du jour ?
En cas de désaccord entre le président ( ou son représentant) et le secrétaire du Comité d’Entreprise, le juge des référés peut être saisi de la difficulté, l'une des parties ne pouvant unilatéralement arrêter l'ordre du jour, ni imposer à l'autre de le ratifier et de le signer, Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1997, 96-85.631.