Le RSS représente son syndicat auprès de l’employeur et assure la défense des salariés. Salarié de l’entreprise, le représentant syndical au CSE a pour rôle de défendre les intérêts de son syndicat au sein du comité.
«…Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement…».
Il peut notamment :
- formuler des propositions, des revendications ou des réclamations,
- assister le salarié qui le souhaite lors d’un entretien préalable à une sanction disciplinaire,
- assister les salariés auprès du conseil des prud’hommes.
Il ne peut cependant pas négocier d’accords collectifs avec l’employeur, contrairement au délégué syndical (DS).
Toutefois, le RSS peut négocier un accord avec l’employeur, sur mandatement de son organisation syndicale :
- si aucun délégué syndical n’a pu être désigné au premier tour des élections professionnelles
- ou s’il n’existe pas de délégué syndical dans l’entreprise.
Comment est désigné le représentant de la section syndicale :
«…Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
Qui peut être désigné représentant syndical ?
Pour être désigné en tant que RSS par un syndicat, le salarié doit respecter toutes les conditions suivantes :
- avoir 18 ans,
- travailler dans l’entreprise depuis 1 an minimum (ou 4 mois en cas de création d’entreprise ou d’ouverture d’un établissement),
- n’avoir fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques, Code du travail – Article L2143-1.
Dans les entreprises de travail temporaire, la condition d’ancienneté pour être désigné délégué syndical est fixée à six mois pour les salariés temporaires. Elle est appréciée en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de mission au cours des dix-huit mois précédant la désignation du délégué syndical. Ce délai est réduit à six mois en cas de création d’entreprise ou d’ouverture d’établissement, Code du travail – Article L2143-2.
Fin du mandat de représentant de la section syndicale :
Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise…», Code du travail – Article L2142-1-1.
Le mandat du RSS prend fin, sans attendre l’issue des premières élections professionnelles qui suivent sa désignation, dans l’un des cas suivants :
- rupture de son contrat de travail (démission, licenciement, rupture conventionnelle…),
- le syndicat ou le RSS lui-même revient sur sa désignation.
Moyens d’action du représentant de la section syndicale :
Crédit d’heures et déplacements du représentant de la section syndicale :
Le temps passé aux séances du comité par les représentant de la section syndicale au CSE est rémunéré comme temps de travail, quel que soit l’effectif de l’entreprise.
Le représentant de section syndicale dispose d’au moins 4 heures de délégation par mois pour se consacrer à l’exercice de sa fonction. Durant ses heures de délégation, il peut se déplacer en dehors de l’entreprise. Il peut également circuler librement dans l’entreprise et prendre les contacts nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail (sous réserve de ne pas gêner le travail des salariés).
Code du travail – Article L2142-1-3 : «…Chaque représentant de la section syndicale dispose d’un temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à quatre heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l’échéance normale.
L’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié (forfait en jours sur l’année) mentionné à l’article L. 3121-58, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat… ».
Crédit d’heures du RS dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés :
Dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats non représentatifs dans l’entreprise qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme représentant de la section syndicale. Par disposition conventionnelle, ce mandat de représentant peut ouvrir droit à un crédit d’heures. Le temps dont dispose le membre de la délégation du personnel au comité social et économique pour l’exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l’exercice de ses fonctions de représentant de la section syndicale.
Moyen de communication du représentant de la section syndicale :
La section syndicale dispose d’un panneau d’affichage dans l’entreprise. Elle peut organiser, en dehors du temps de travail, des réunions mensuelles pour les salariés. Elle peut distribuer des tracts syndicaux.
Moyen de communication de la section syndicale :
- d’un panneau d’affichage dans l’établissement, distinct de celui affecté aux délégués du personnel et au comité d’entreprise.Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l’employeur, simultanément à l’affichage. Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l’employeur, Code du travail – Article L2142-3. Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l’organisation syndicale, sous réserve de l’application des dispositions relatives à la presse, Code du travail – Article L2142-5.
- de la faculté de diffuser librement les publications et tracts syndicaux, dans l’enceinte de l’entreprise, aux heures d’entrée et de sortie du travail, Code du travail – Article L2142-4.
Un accord d’entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise. A défaut d’accord, les organisations syndicales présentes dans l’entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l’intranet de l’entreprise, lorsqu’il existe.
L’utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l’ensemble des conditions suivantes :
- 1° Etre compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l’entreprise ;
- 2° Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise ;
- 3° Préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message, Code du travail – Article L2142-6.
La spécificité de la communication syndicale dans les entreprises de travail temporaire :
Dans les entreprises de travail temporaire, les communications syndicales portées sur le panneau d’affichage sont remises aux salariés temporaires en mission ou adressées par voie postale, aux frais de l’entrepreneur de travail temporaire, au moins une fois par mois, Code du travail – Article L2142-7.
Les réunions syndicales :
Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l’enceinte de l’entreprise en dehors des locaux de travail suivant des modalités fixées par accord avec l’employeur.
Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l’entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux syndicaux mis à leur disposition en application de l’article L. 2142-8, ou, avec l’accord du chef d’entreprise, dans d’autres locaux mis à leur disposition.
Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées par les sections syndicales à participer à une réunion, avec l’accord de l’employeur, Code du travail – Article L2142-10.
Les réunions syndicales ont lieu en dehors du temps de travail des participants à l’exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation, Code du travail – Article L2142-11.
Le local de la section syndicale :
Dans les entreprises ou établissements d’au moins deux cents salariés, l’employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l’exercice de la mission de leurs délégués.
Dans les entreprises ou établissements d’au moins mille salariés, l’employeur met en outre à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement, Code du travail – Article L2142-8.
Les modalités d’aménagement et d’utilisation par les sections syndicales des locaux mis à leur disposition sont fixées par accord avec l’employeur, Code du travail – Article L2142-9.