En l’espèce, le règlement intérieur d’une société, entré en vigueur en 1983, a fait l’objet d’une modification ultérieure, suite à une injonction de l’inspection du travail. Par la suite, un salarié se voyait sanctionné à trois reprises, en application dudit règlement. A la suite de ces sanctions, le salarié a saisi le conseil des prud’hommes, sollicitant leur annulation. Le salarié demandait l’annulation de ces sanctions disciplinaires. La cour d’appel lui a donné raison, jugeant notamment que le règlement intérieur était inopposable au salarié pour différents motifs. La cour d’appel retenait alors la nullité des sanctions disciplinaires au motif que le règlement intérieur était inopposable aux salariés. En effet, selon les juges du fond, l’employeur était dans l’obligation de consulter les représentants du personnel avant de modifier ce document suite à l’injonction de l’inspection du travail.
L’employeur contestait, en premier lieu, l’annulation par les juges du fond des sanctions disciplinaires prises à l’encontre du salarié au motif que ces dernières auraient été prononcées sur le fondement de dispositions du règlement intérieur modifiées en 1985, sans avoir fait l’objet d’une consultation des instances représentatives du personnel. Le règlement intérieur était donc, selon la cour d’appel, inopposable au salarié.
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-15.737