L'employeur met à disposition du CSE un local aménagé :
L'employeur met à la disposition du comité social et économique un local aménagé, c’est-à-dire éclairé, chauffé et meublé (rien n'interdit au comité de changer à ses frais son mobilier) et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
Les textes étant les mêmes pour le CSE et le Comité d'Entreprise, les jurisprudences rendues pour le Comité d'Entreprise devraient valoir pour le CSE. Les tribunaux considèrent que le local CE doit être à sa disposition de manière permanente, ce qui exclut de lui attribuer un local qui est également affecté à d'autres usages, tels qu'une salle de réunion.
La mise à disposition des locaux par l'entreprise est gratuite, l'employeur ne peut pas réclamer au CSE un loyer ou imputer le coût du local sur le budget de fonctionnement du CSE, (Circ. DRT, 6 mai 1983 : BO min. Trav. n° 83/23-24).
Par contre l'employeur n'a pas l'obligation de mettre à disposition un local dédié aux activités sociales et culturelles. Si selon l'article L 432-2 du Code du travail, le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les oeuvres sociales établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou de leurs familles, il ne résulte pas de ce texte d'obligation pour l'employeur qui ne s'y est pas engagé, de mettre gratuitement à la disposition du comité les locaux nécessaires au fonctionnement de ces oeuvres ( Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 juin 1983, 82-10.840).
Aménagement du local du CSE :
C'est à l'employeur d'entretenir, aux frais de l'entreprise, le local du CE : ménage, travaux de mise en conformité, etc... Chauffage, éclairage, aménagement sont également à la charge de l'employeur et ne peuvent pas être déduits de la subvention de fonctionnement du comité.
Le local et le matériel fournis restant la propriété de l’entreprise, c’est l’employeur qui doit en assurer l’entretien normal, le comité n’ayant qu’une obligation de bonne conservation.
Une circulaire ministérielle du 6 mai 1983 a rappelé que le local du CE devait également comprendre la fourniture de matériel de dactylographie, de photocopie et l'installation d'une ligne téléphonique (Circ. min. 6 mai 1983 : BO min. trav. 1983, n° 23-24).
L’employeur ne peut pas faire payer un loyer pour le local, ni déduire la valeur du matériel sur la subvention de fonctionnement de 0,2 %.
Une circulaire ministérielle du 6 mai 1983 a rappelé que le local devait également comprendre la fourniture de matériel de dactylographie, de photocopie et l'installation d'une ligne téléphonique.
Le matériel de dactylographie doit être reconsidéré en fonction de l'évolution technologique.
Questions écrites remises à la présidence de l'assemblée nationale et réponses des ministres : Question 2207 . - 12 septembre 1988 . M. Bernard Calvin saisit M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du problème suivant : en application de l'article L. 434-8 du code du travail, tout industriel et tout employeur doit mettre à la disposition du comité d'entreprise un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Parmi le matériel nécessaire aux fonctions du comité et fourni par l 'employeur, les circulaires ministérielles du 6 mai 1983 et du 22 septembre 1983 citent à titre d'exemple : 1 . l'installation des lignes téléphoniques; 2. le matériel de dactylographie et de photocopie.
Compte tenu de l'évolution du matériel nécessaire au bon fonctionnement du comité, il lui est demandé s'il estime désormais que l'informatisation du comité d'entreprise doit être prise en charge par l'employeur dans le cadre du matériel nécessaire à l'exercice des fonctions du comité d'entreprise ainsi qu'il résulte de l'article L. 434-8 du code du travail.
Réponse. - L'article L. 434-8 du code du travail cité par l'honorable parlementaire, a maintenu à la charge de l'employeur l'obligation de mettre à la disposition du comité d'entreprise un local ou du matériel, t'eut en créant une subvention de fonctionnement appelée notamment à couvrir les frais de personnel dudit comité et les frais courants de fonctionnement tels que la papeterie ou leur frais relatifs aux communications téléphoniques . Est donc maintenu intégralement à la charge de l'employeur le matériel nécessaire au fonctionnement du comité d'entreprise ; à cet égard, la circulaire du 6 mai 1983 relative à l'application de l'article L.434-8 du code du travail cite, à titre d'exemple, l'installation d'une ligne téléphonique et la fourniture de matériel de dactylographie et de photocopie . La nature et les caractéristiques du matériel devant être mis à la disposition du comité d'entreprise sont fonction à la fois de l'évolution technologique de ce matériel et de son adéquation aux besoins du comité d'entreprise..
Taille du local du CSE :
La mise à disposition d’un local trop petit est constitutive d’un délit d’entrave faisant encourir une amende 7 500 €. Ainsi, il a été jugé qu’un local de 2 mètres sur 5 mètres pour 7 représentants du personnel n’avait pas une taille suffisante car il ne permettait ni la réunion des 7 membres ni aucune activité collégiale telle que l’invitation de personnalités extérieures. Malgré les interventions (courriers et visites) de l'inspection du travail, l'employeur est resté indifférent au fait que les élus, dans son local de deux mètres sur cinq, ne pouvait se réunir. Même s'il n'y a pas de surface minimale requise pour le local du CE, l'employeur ne peut le reléguer dans un placard, Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 janvier 2016, 13-85.770.
Choix du local du CSE :
C'est l'employeur qui choisit le local du CSE. Par contre il ne respecte pas ses obligations s'il met à la disposition du comité un réfectoire (Cass. crim., 29 avr. 1980, n° 79-92.791), une salle de conférence (Cass. crim., 17 nov. 1966, n° 66-90.425). Constitue le délit d'entrave au fonctionnement du Comité d'entreprise, et le délit d'entrave aux fonctions des délégués du personnel, le fait pour un directeur d'usine, d'avoir intentionnellement à plusieurs reprises fait sortir, soit les membres du comité d'entreprise, soit les délégués du personnel, du local qui leur était affecté, pour y tenir des réunions qui, prévues à l'avance, ne leur avaient pourtant pas été annoncées.
Déménagement du local du CSE :
Si la direction doit modifier l’affectation des locaux, elle doit évidemment proposer un local équivalent au comité. Le déménagement forcé des locaux du Comité d'Entreprise dans un lieu dont l’accessibilité est limitée (procédures de contrôle), sans qu’une telle procédure ne soit justifiée par des impératifs de sécurité est constitutif d’un délit.
Ligne téléphonique du CSE :
Voir article : https://www.happyce.fr/cse-recherche-alphabetique/ligne-telephonique-du-cse/
Mise à disposition de l'intranet :
Un accord conclu avec le CSE peut prévoir les conditions dans lesquelles le comité est autorisé à utiliser l'intranet de l'entreprise. L'obligation d'accéder à la Bdes favorise ce type d'accord.
Respect des droits et libertés des employés protégés :
CNIL – Délibération n° 2005-019 du 3 février 2005 : Des mesures particulières doivent être prises afin que les conditions de mise en œuvre et d’utilisation des services de téléphonie n’entravent pas l’exercice des droits reconnus par la loi en matière de droits et libertés des représentants des personnels et des employés protégés.
A cet effet, ils doivent pouvoir disposer d’une ligne téléphonique excluant toute possibilité d’interception de leurs communications ou d’identification de leurs correspondants.
Qui accède librement au local du CSE :
Le local du CSE doit être librement accessible aux membres du comité, aux salariés de l'entreprise, et aux différents partenaires du CSE (fournisseurs, experts...).
Par contre il n'est n'est pas possible de disposer du local à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Sauf accord de l'employeur, l'accès au local est interdit lorsque l'entreprise est fermée, Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mars 1993, 91-84.767, Publié au bulletin.
Néanmoins, il est conseillé de négocier un accord avec l'entreprise dans des cas particuliers comme, par exemple, pour le travail en continu dans l’entreprise.
Le local doit être situé à l’intérieur de l’entreprise afin que les membres du personnel et les visiteurs puissent y accéder facilement, (sauf accord en les deux parties). Dans l’hypothèse où un système de « badges » a été mis en place dans l’entreprise pour accéder à certains secteurs de celle-ci, le Comité doit disposer d’un accès extérieur entièrement libre de tout contrôle, le système de « badges », ne devant pas faire obstacle à la libre circulation du personnel et de ses représentants à l’intérieur de l’entreprise, Cass. soc., 26 septembre 2007, 06-11425.
Tous les membres du comité (titulaires et suppléants) doivent pouvoir accéder aux locaux du comité d’entreprise. Le CSE doit pouvoir détenir sous clef, à l’abri du vol ou des détériorations, ses documents et son matériel. L’employeur ne peut pas détenir à titre permanent la clef du local, pour la remettre ponctuellement à qui bon lui semble. Une telle organisation serait constitutif du délit d’entrave.
Réunion dans le local du CSE :
Code du travail - Article L2315-26 : Le comité social et économique peut organiser, dans le local mis à sa disposition, des réunions d'information, internes au personnel, portant notamment sur des problèmes d'actualité.
Le comité peut inviter des personnalités extérieures, syndicales ou autres, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2142-10 et L. 2142-11.
Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants. Toutefois, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent se réunir sur leur temps de délégation.
Généralement, le local du CSE peut être utilisé pour :
- Pour accueillir les salariés de l'entreprise (remise de billetterie, etc.)
- Pour organiser une permanence ;
- Pour organiser l'archivage et les documents du comité ;
- Pour les réunions entre élus ;
- Pour gérer le CSE (comptabilité et rédaction du Pv de la réunion du CSE) ;
- Pour recevoir les personnes travaillant avec le CSE (experts, fournisseurs, etc.).
Partage du local du CSE avec d'autres institutions :
Cette question est moins tranchée s'agissant de la mise à disposition d'un local commun aux différentes institutions représentatives du personnel. Néanmoins, les tribunaux ont jugé que les locaux syndicaux n'ont pas à être partagés avec ceux des DP. Commet le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical, le chef d'entreprise employant plus de 200 salariés qui, en violation des prescriptions de l'article L. 412-8 du Code du travail, omet volontairement de mettre à la disposition des sections syndicales un local commun, convenant à l'exercice de leur mission et distinct de celui qui est affecté aux délégués du personnel (Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 1979, 78-92.407).
Absence de local à disposition du CE = Délit d'entrave :
Dans cette affaire, Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 janvier 2016, 13-85.770, l’employeur est reconnu coupable du délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise pour non mise à disposition d'un local ou du matériel nécessaire à l'exercice de ses missions, l'employeur est condamné à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende.
Malgré un courrier de l'inspection du travail et à sa visite, l’employeur n'avait mis à la disposition de la délégation unique du personnel qu’un local « de deux mètres sur cinq » ne permettant pas aux 7 représentants du personnel de se réunir ni aucune activité collégiale telle que l'invitation de personnalités extérieures. Ainsi, en toute connaissance de cause et pendant encore quatre mois après la première visite de l'inspection du travail, l'employeur persiste à ne pas offrir les conditions matérielles permettant le fonctionnement de l'institution représentative, se rendant ainsi coupable des faits prévus et réprimés par les articles L. 2328-1 et L. 2325-12 du code du travail. L’employeur évoquait l’impossibilité matérielle qui était la sienne de mettre à disposition des représentants du personnel d’autres locaux compte tenu des contraintes rencontrées lors de la réalisation du bâtiment.