Dans un monde où l'engagement social prend de plus en plus d'importance, les Comités Sociaux et Économiques (CSE) jouent un rôle clé dans la concrétisation de cet engagement. Une des manières pour les CSE de manifester leur soutien aux causes sociales est à travers des dons à des associations. Ce geste de solidarité, encadré par le Code du travail, permet non seulement d'apporter un soutien financier aux organismes qui œuvrent pour le bien commun, mais aussi de renforcer le lien social entre les salariés et la société. Cet article explore les modalités et les limites légales qui régissent la capacité d'un CSE à faire preuve de générosité envers le tissu associatif.
Vous pouvez ainsi faire une différence en permettant aux associations de bénéficier jusqu’à 10 % de l’excédent annuel de ce budget spécifique. Il est important de souligner que seuls les fonds alloués aux activités sociales et culturelles peuvent être utilisés pour ces dons, et non ceux dédiés au fonctionnement du CSE.
Cette pratique a été particulièrement fréquente pendant la crise sanitaire, avec de nombreux CSE soutenant des associations dédiées au soutien des soignants. Les articles L. 2312-84 et R. 2312-51 du code du travail précisent que, en cas de surplus budgétaire, jusqu’à 10 % de cet excédent annuel du budget ASC peut être versé aux associations reconnues d’utilité publique, par un vote en réunion plénière.
Article L2312-84 du code du travail : En cas de reliquat budgétaire les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat. Code du travail
Article R2312-51 du code du travail : n cas de reliquat budgétaire, l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations conformément à l'article L. 2312-84, dans la limite de 10 % de cet excédent. Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69. Lorsque la partie de l'excédent est transférée à une ou plusieurs associations humanitaires reconnues d'utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l'exclusion ou des actions de réinsertion sociale, la délibération du comité social et économique précise les destinataires des sommes et, le cas échéant, la répartition des sommes transférées. Code du travail