Le législateur a donné aux entreprises la possibilité d’instaurer, en complément du CSE, des représentants de proximité pour remplacer les DP ?
Faux, le législateur a donné aux entreprises la possibilité d’instaurer, en complément du CSE, des représentants de proximité sans toutefois en définir le rôle et le statut.
Cette absence de précision est volontaire. Il appartient aux partenaires sociaux de l’entreprise de déterminer les attributions et le fonctionnement par accord collectif. Les représentants de proximité ne peuvent pas être assimilés aux anciens délégués du personnel, leurs attributions et rôle n’étant pas définis par la loi.
Le périmètre d’implantation des représentants de proximité est identique à que celui du CSE ou du CSE d’établissement ?
Faux, le périmètre d’implantation des représentants de proximité peut être différent ou plus restreint que celui du CSE ou du CSE d’établissement.
Les représentants de proximité sont mis en place par un accord d’entreprise majoritaire qui définit :
- le nombre de représentants de proximité,
- les attributions des représentants de proximité, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail,
- les modalités de leur désignation,
- leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les représentants de proximité pour l’exercice de leurs attributions.
Les représentant de proximité sont-ils des salariés protégés au même titre que les membres élus du CSE ?
Les représentant de proximité sont des salariés protégés au même titre que les membres élus du CSE. Ils bénéficient à ce titre de la protection contre licenciement. Leur licenciement ne peut intervenir qu’après l’autorisation de l’inspecteur du travail. L’autorisation est également requise :
- Durant les 6 mois suivant l’expiration de leur mandat ;
- Pendant 6 mois pour le candidat aux fonctions de représentant de proximité, à partir du dépôt de sa candidature ;
- Lorsque le salarié a prouvé que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement.
De même, la rupture du CDD d’un représentant de proximité avant le terme pour faute grave ou inaptitude ne peut intervenir qu’après l’autorisation de l’inspecteur du travail.
Références : Articles L 2313-7, L 2411-1, L 2411-8 et L 2412-4 du Code du Travail
Les représentants de proximité disposent-ils d’heures de délégation ?
C’est bien l’accord collectif d’entreprise qui définit le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les représentants de proximité pour l’exercice de leurs attributions. A défaut de précision dans l’accord, les représentants de proximité ne disposent pas d’heures de délégation pour exercer leurs missions de représentants de proximité.
La formation des représentants de proximité est prise en charge par l’employeur ?
La loi n’impose pas à l’employeur de prendre en charge la formation des représentants de proximité. Cette prise en charge est à négocier avec l’employeur. Par contre, le CSE peut décider de financer cette formation, avec son budget de fonctionnement.