Sous quelles conditions les suppléants peuvent participer à la préparatoire ?
Seul les membres titulaires et les suppléants qui remplacent des titulaires absents bénéficient d’heures de délégation pour assister à la préparatoire.
Néanmoins, rien ne vous empêche de négocier avec l’employeur la possibilité pour les suppléants d’assister aux réunions préparatoire, dans ce cas, preciser cette possibilité dans le règlement intérieur du CE.
Un élu peut-il utiliser et se faire payer ses heures de délégation pendant un arrêt de travail ?
Un arrêt de travail ne suspend pas le mandat d’un représentant du personnel, mais pour faire valoir l’indemnisation des heures de délégation qui y sont consacrées pendant cette période d’arrêt, il faut que le médecin traitant autorise cette activité de représentation. C’est une décision de la Cour de cassation du 21 mars 2014.
La chambre sociale et la chambre criminelle de la Cour de cassation reconnaissent que l’arrêt de travail pour maladie ou accident du travail ne suspend pas le mandat de représentant du personnel.
Le code de la Sécurité sociale, précise que l’indemnité journalière est subordonnée à l’obligation pour le bénéficiaire de ne pas se livrer à toute activité non autorisée[i].
Dans une décision du 9 décembre 2010, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation avait jugé que l’exercice répété et prolongé de l’activité de représentant du personnel était incompatible avec l’arrêt de travail et le service des indemnités journalières[ii].
Dans une autre affaire, la Cour de cassation, réunie cette fois en chambre mixte[iii], apporte une nouvelle précision sur cette question de l’indemnisation des heures de délégation en cas d’arrêt de travail. Après avoir rappelé que l’attribution des indemnités journalières est subordonnée à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non autorisée, la chambre mixte énonce que l’activité de représentant du personnel n’est pas suspendue par la maladie et que les heures de délégation déposées durant cette période n’ouvrent droit à indemnisation que si l’exercice de l’activité de représentant du personnel a été préalablement autorisé par le médecin traitant[iv].
La Cour de cassation reconnaît que seul le médecin traitant est à même d’évaluer la capacité physique du salarié à exercer son activité de représentant du personnel. Faute, pour le représentant du personnel, de justifier d’une autorisation du médecin traitant d’exercer son mandat, il s’expose au risque de perdre le bénéfice des indemnités journalières et de ne pas pouvoir prétendre au paiement par l’employeur des heures de délégation déposées.
A défaut d’autorisation préalable du médecin pour l’exercice de son mandat, le salarié en arrêt maladie devra utiliser la règle de la suppléance, telle que notamment prévue à l’article L.2314-30 du Code du travail[v].
[i] Code de la sécurité sociale – Article L323-6
[ii] Cass. 2e civ., 9 décembre 2010, n° 09-17449.
[iii] Formation de la Cour de cassation réunissant des magistrats appartenant au moins à trois chambres. Réunie lorsqu’une affaire pose une question relevant normalement des attributions de plusieurs chambres. Permet ainsi d’éviter ou de résoudre des jurisprudences divergentes.
[iv] Cass. ch. mixte, 21 mars 2014, n° 12-20002 et 12-20003
[v] L.2314-30 du Code du travail
Les temps de trajet pour se rendre en réunion de CSE sont-ils rémunérés ?
« Le temps de trajet, pris en dehors de l’horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le travail et le domicile ».
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-15.064
Autrement dit, les temps de trajet effectué par l’élu pour se rendre aux réunions de CSE peut donner lieu au paiement d’heures supplémentaires.
Peut-on imposer à un représentant du CSE de prendre les heures de délégation par journées entières ?
Le syndicat d’une société a agi devant le Tribunal de grande instance (TGI) afin qu’il soit mis fin au trouble manifestement illicite résultant, selon lui, de la méconnaissance par l’employeur des dispositions du Code du travail relatives à l’utilisation des heures de délégation des représentants du personnel. En effet, une note de la direction imposait aux représentants du personnel de prendre leur temps de délégation par jours entiers et non en heures.
Ce qu’ont décidé les juges :
Selon les juges de la Cour d’appel, tout comme ceux de la Cour de cassation, la note par laquelle la direction avait imposé aux salariés de prendre la totalité de leurs heures de délégation au cours de 3 à 4 jours maximum chaque mois, constituait un trouble manifestement illicite, qu’il lui appartenait de faire cesser. L’employeur doit donc comptabiliser les temps de délégation des délégués du personnel en heures et leur laisser toute liberté dans l’exercice de leur mandat. Le syndicat qui a introduit l’instance devant le juge a obtenu 5.000 euros en réparation du préjudice causé à la profession, pour violation du principe de liberté syndicale.
Un représentants du CSE peut-il travailler pour un autre employeur pendant ses heures de délégation ?
Non, l’utilisation par un salarié protégé de ses heures de délégation pour exercer une autre activité professionnelle méconnaît l’obligation de loyauté à l’égard de son employeur qui découle de son contrat de travail. Conseil d’Etat, 27 mars 2015, n°371174.
Une représentant du CSE en congé maternité a-t-elle encore des heures de délégation ?
Deux solutions :
1 – L’élu concerné peut choisir de cesser les activités liées à son mandat. Un suppléant la remplacera jusqu’à son retour et bénéficiera, pendant cette durée, de son crédit d’heures de délégation.
2 – Un élu absent de l’entreprise pour une raison quelconque (congé, arrêt maladie, etc.) peut continuer à exercer son mandat, notamment en utilisant son crédit d’heures de délégation.
Un représentant du CSE doit il justifier l’utilisation de son crédit d’heure ?
Les heures de délégation prises par les représentants du personnel sont assimilées à du temps de travail effectif, elles sont donc payées à échéance normale. L’employeur doit payer ces heures à l’échéance normale avant de soulever la moindre contestation. On présume que les heures de délégation ont été utilisées conformément à l’objet du mandat.
Pour la Cour de cassation, cela ne dispense pas les élus de donner, sur la demande de l’employeur, (au par voie judiciaire), des précisions sur les activités exercées pendant les heures de délégation, (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-22.973).
A temps partiel, quel est le nombre d’heures de délégation dont dispose un élu ?
Le temps de travail mensuel d’un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d’un tiers par l’utilisation du crédit d’heures auquel il peut prétendre pour l’exercice de mandats qu’il détient au sein d’une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d’heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l’intéressé (article L. 3123-14).
Par exemple, un représentant du personnel travaillant 120 heures par mois doit travailler 80 heures par mois, son crédit d’heures utilisable au travail étant limité à 40 heures par mois. S’il dispose de 55 heures de délégation, il perd donc 15 heures, sauf s’il les utilise à l’extérieur, et dans ce cas, l’employeur doit les lui payer. C’est ce que nous dit très clairement un arrêt de la Cour de cassation du 21 septembre 2011 : les heures de délégation ou de réunion que le salarié à temps partiel prend en dehors de son travail doivent être rémunérées comme du temps de travail effectif. Avec la fusion des mandats au sein du CSE, cette problématique devrait être moins présente, mais elle continuera de se poser du fait du cumul de mandats de représentants du personnel et des mandats syndicaux.
Comment sont rémunérées les heures de délégation pour un élu qui travaille la nuit ?
Le représentant du personnel qui travaille de nuit ne doit pas subir de perte de rémunération du fait du temps passé à exercer sa mission. Par exemple un élu qui travaille la nuit peut être amené à prendre ses heures de délégation la journée. Les heures de délégation ne devant pas entraîner de perte de salaire, elles seront rémunérées comme si elles avaient été prises la nuit. Les heures de délégation prises en dehors de l’horaire de travail pour les nécessités du mandat doivent être considérées comme des heures supplémentaires et l’on peut se référer à ces décisions de la Cour de Cassation :
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 février 1991, 88-42.353
Les heures de délégation doivent-elles figurer sur le bulletin de paie ?
Les heures de délégation ne doivent pas faire l’objet d’une mention spéciale sur le bulletin de paie.
Article R3243-4 : Il est interdit de faire mention sur le bulletin de paie de l’exercice du droit de grève ou de l’activité de représentation des salariés.
La nature et le montant de la rémunération de l’activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l’employeur établit et fournit au salarié.
Les heures consacrées à la formation économique sont-elles déduites du crédit d’heure de délégation ?
Le temps consacré à la formation n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation. Il est, en revanche, imputable sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale
Comment est rémunéré un représentant du CSE qui assiste à la réunion de CSE pendant ses congés ?
Deux solutions permettent de respecter le principe de non-cumul du salaire et des indemnités de congés payés :
- L’employeur interrompt les congés payés du salarié présent en réunion et rémunère les heures passées en réunion comme du temps de travail effectif. Ainsi les congés sont prolongés proportionnellement au temps passé en réunion ;
- Soit l’employeur maintient l’indemnité de congés payés et octroie des congés supplémentaires, d’une durée équivalente à celle passée en réunion périodique obligatoire.
Un représentants du CSE peut-il utiliser ses heures de délégation pendant un arrêt de travail ?
Un arrêt de travail ne suspend pas le mandat d’un représentant du personnel, mais pour faire valoir l’indemnisation des heures qui y sont consacrées pendant cette période d’arrêt, il faut cependant que le médecin traitant ait autorisé cette activité de représentation, décision de la Cour de cassation le 21 mars 2014.
L’attribution des indemnités journalières est subordonnée à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non autorisée, la chambre mixte (chambre sociale, criminelle et deuxième chambre civile) énonce que l’activité de représentant du personnel n’est pas suspendue par la maladie et que les heures de délégation déposées durant cette période n’ouvrent droit à indemnisation que si l’exercice de l’activité de représentant du personnel a été préalablement autorisé par le médecin traitant (Cass. ch. mixte, 21 mars 2014, n° 12-20002 et n° 12-20003).
La Cour de cassation reconnaît que seul le médecin traitant est à même d’évaluer la capacité physique du salarié à exercer son activité de représentant du personnel. Faute, pour le représentant du personnel, de justifier d’une autorisation du médecin traitant d’exercer son mandat, il s’expose au risque de perdre le bénéfice des indemnités journalières et de ne pas pouvoir prétendre au paiement par l’employeur des heures de délégation déposées.
Faut-il informer l’employeur lorsque un élu souhaite sortir de l’entreprise, dans le cadre de son mandat ?
L’employeur ne peut pas exercer de contrôle sur les modalités de déplacement d’un élu.
Attention, un départ soudain perturbant la marche de l’entreprise est abusif. L’information doit se faire dans un délai suffisant pour pouvoir permettre d’organiser le travail pendant l’absence, (Cour de cassation, Chambre sociale, du 12 février 1985, 82-41.647).
Un élu qui travaille de nuit (par exemple de 20 h 30 à 5 h 30) vient en réunion CSE de 16 h 00 à 19 h 00. Peut-il travailler la nuit qui suit ?
L’employeur peut-il demander d’indiquer sur le bon de délégation le motif de sortie de l’entreprise ?
L’utilisation des bons de délégation ne doit pas permettre à l’employeur de contrôler les sorties des représentants du CSE. L’employeur ne peut pas surveiller les déplacements en demandant d’indiquer le motif sur les bons de délégation. Ceux-ci permettent uniquement d’effectuer le décompte des heures de délégation.
Les bons de délégation peuvent-ils être imposés par l’employeur ?
Non, une concertation est nécessaire, Cass. crim., 12 avr. 1988, no 87-84.148.
L’usage, par les délégués du personnel, du crédit d’heures destiné à l’exercice de leurs fonctions ne saurait faire l’objet d’un contrôle préalable de la part de l’employeur.
S’il est vrai qu’il peut licitement être soumis à l’emploi de bons de délégation et précédé d’un délai de prévenance, de telles modalités de son exercice, qui ne sauraient exister de plein droit, ne peuvent être mises en place qu’à l’issue d’une procédure de concertation.
Les représentants de proximité disposent-ils d’heures de délégation ?
C’est bien l’accord collectif d’entreprise qui définit le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les représentants de proximité pour l’exercice de leurs attributions. A défaut de précision dans l’accord, les représentants de proximité ne disposent pas d’heures de délégation pour exercer leurs missions de représentants de proximité.
L’employeur a-t-il le droit de demander le motif de l’absence sur un bon de délégation ?
Non, l’inscription sur le bon de délégation du motif de l’absence n’est pas autorisée Cass. crim., 12 avr. 1988, no 87-84.148
“L’usage, par les délégués du personnel, du crédit d’heures destiné à l’exercice de leurs fonctions ne saurait faire l’objet d’un contrôle préalable de la part de l’employeur. S’il est vrai qu’il peut licitement être soumis à l’emploi de bons de délégation et précédé d’un délai de prévenance, de telles modalités de son exercice, qui ne sauraient exister de plein droit, ne peuvent être mises en place qu’à l’issue d’une procédure de concertation”.
.
0 commentaires