Négociation en l’absence de DS :
Article ancien, en attente de mise à jour :
L’article 21 de la loi modifie le régime de négociation avec un élu du personnel en l’absence de DS. Cette possibilité sera désormais ouverte à toute entreprise dépourvue de DS, peu importe son effectif.
Actuellement, en l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise ou l’établissement, (ou de DP désigné DS dans les entreprises de moins de 50 salariés), les représentants élus du personnel (comité d’entreprise, DUP, etc.) pouvaient, sauf exception, négocier et conclure des accords collectifs de travail sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif. Une commission paritaire de branche devant ensuite valider l’accord.
Cette possibilité, jusqu’alors réservée aux entreprises de moins de 200 salariés, est dorénavant ouverte à toutes les entreprises par la loi. En outre, elle n’est plus forcément limitée aux accords dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif.
Par ailleurs, avant de pouvoir négocier avec un élu, l’employeur devra désormais négocier en priorité avec un représentant élu du personnel mandaté par une organisation syndicale représentative de la branche ou au niveau national et interprofessionnel.
Si l’élu est mandaté, le champ des négociations ne sera pas limité. Pour être valable, l’accord devra être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Il ne devra pas passer devant une commission paritaire de branche.
Si aucune organisation syndicale ne mandate d’élus, ces derniers ne pourront négocier que des accords collectifs dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l’exception des PSE. Pour être valide, l’accord négocié avec des élus devra être conclu par des membres titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et approuvé par la commission paritaire de branche.
Enfin, les entreprises dépourvues de DS et dans lesquelles un PV de carence établit l’absence de représentants élus du personnel conserveront la possibilité de conclure des accords collectifs avec des salariés mandatés.
Résumé de nouveau régime de négociation en l’absence de délégué Syndical :
La loi ouvre la négociation avec des élus mandatés :
- Sans condition d’effectif
- Le négociateur est un élu du personnel mandaté par une OS représentative
- L’accord est soumis à la validation par référendum.
La loi ouvre la négociation avec des élus :
- Sans condition d’effectif
- Pas d’élu mandaté par OS
- Signature par des élus ayant obtenu 50% des suffrages exprimés
- Validation par commission paritaire de branche.
La loi ouvre la négociation avec des salariés mandatés :
- En l’absence d’élu (PV de carence)
- Sans condition d’effectif (dès 1 salarié)
- Approbation par référendum à la majorité des suffrages exprimés.
Moyens :
Chaque salarié mandaté dispose du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions dans les limites d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder dix heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l’échéance normale. L’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire. Code du travail – Article L2232-25.