A l’image de ce qui existait précédemment pour les délégués du personnel, il y a en toujours un registre dédié au CSE. Il ne concerne toutefois que les entreprises de moins de 50 salariés. Ce document a pour but de répertorier et de dater d'une part les différentes demandes écrites des membres de la délégation du personnel, et d'autre part les réponses des représentants légaux de l'entreprise. Sa tenue permet ainsi aux entreprises de plus de 10 salariés d'être conforme à cette obligation du code du travail.
La formalisation des questions des membres du CSE et des réponses de l'employeur :
Sauf circonstances exceptionnelles, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique remettent à l'employeur une note écrite exposant l'objet des demandes présentées, deux jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus.
L'employeur répond par écrit à ces demandes, au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion. Les demandes des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les réponses motivées de l'employeur sont, soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre. Ce registre, ainsi que les documents annexés, sont tenus à la disposition des salariés de l'entreprise désirant en prendre connaissance, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail.
Ils sont également tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, Article L2315-22 du code du travail.
Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, que devient le registre ?
Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, il n'y a pas (plus) de registre à tenir. Les questions des membres du CSE doivent figurer sur l'ordre du jour des réunions du CSE, tout comme les problématiques anciennement attribuées au CE et CHSCT. A l'issue de la réunion, comme avant, le secrétaire établit le PV de la réunion. L'équivalent des anciennes questions/réponses des DP devront figurer sur ce PV.
À quel endroit doit-il être placé ? Qui peut le consulter ?
Il doit être placé dans un endroit accessible aux représentants du CSE mais aussi à tous les salariés de la société.
La forme du registre spécial des délégués du personnel :
Le code du travail n’impose pas un modèle particulier de registre. Ce peut-être un simple cahier dont les pages sont numérotées au préalable. Il est prévu que les demandes et réponses peuvent être annexées au registre. Cette possibilité implique en pratique qu’il soit fait mention dans le registre de la date de chaque réunion avec renvoi aux annexes pour les demandes et réponses correspondant à la réunion, ces annexes étant également numérotées.
Sanctions de l’employeur :
Sanction absence de registre de la délégation du personnel du CSE :
L'employeur a pour obligation de tenir ce dossier à jour sous risque d'amende. L'inspecteur du travail peut constater le défaut de tenue au cours d'un contrôle. Les contrevenants s'exposent à une amende de 7500 euros, conséquence d'un délit d'entrave au fonctionnement du CSE.
Le défaut de tenue du registre constitue un délit d’entrave :
Le défaut de tenue du registre constitue un délit d’entrave en ce qu’il porte en lui-même une atteinte au fonctionnement régulier de l’institution des délégués du personnel. Il en est ainsi même si les délégués ont bien été reçus par le chef d’établissement et ont eu connaissance des réponses faites à leurs revendications, Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 octobre 1997, 96-82.539.
Le défaut de mention dans le registre spécial de la réponse de l’employeur aux notes écrites est constitutif du délit d’entrave :
Le défaut de mention dans le registre spécial de la réponse de l’employeur aux notes écrites est constitutif du délit d’entrave.
L’article L 420-21 du Code du travail met à la charge personnelle du chef d’établissement l’obligation de mentionner ou faire mentionner sur le registre spécial prévu par le texte la réponse de la direction aux notes écrites remises par les délégués du personnel à l’appui de leurs réclamations. L’inobservation de cette obligation constitue une atteinte à l’exercice régulier de la fonction, Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mars 1977, 76-91.340.