Organisation du scrutin :
Premier tour
Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2314-5.
À l’issue du premier tour, le bureau de vote peut constater l’une des trois situations suivantes
- L’absence de liste présentée par une organisation syndicale habilitée à présenter des candidats : il prend acte de la carence de candidature dans un procès-verbal. Un second tour est obligatoirement organisé ;
- Le quorum n’est pas atteint. Un second tour est organisé pour chacun des collèges ou des scrutins pour lequel le quorum n’a pas été atteint ;
- Le quorum a été atteint. Il est procédé au dépouillement et à l’attribution des sièges. Un second tour n’est organisé que si tous les sièges n’ont pas été pourvus, les listes présentées au premier tour étant incomplètes.
Le quorum est atteint lorsque le nombre de suffrages valablement exprimés (hormis les bulletins blancs et nuls) est au moins égal à la moitié du nombre des électeurs inscrits. Il s’apprécie par collège et par liste : titulaires, suppléants.
Second tour
Ouvert à toutes les candidatures qu’elles soient ou non présentées par une organisation syndicale, le second tour est organisé dans les 15 jours suivant le premier tour.
Une candidature unique est considérée comme une liste.
Plusieurs candidatures uniques non syndiquées peuvent constituer une liste commune. Cependant, l’électeur ne peut regrouper dans une même enveloppe des listes distinctes de candidats : son vote serait nul.
Après la proclamation des résultats, l'employeur transmet, dans les meilleurs délais, par tout moyen, une copie des procès-verbaux aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté des listes de candidats aux scrutins concernés ainsi qu'à celles ayant participé à la négociation du protocole d'accord préélectoral.
L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe ou peut également avoir lieu par vote électronique :
La possibilité de recourir à un vote électronique est ouverte par un accord d’entreprise ou par un accord de groupe. A défaut d’accord, l’employeur peut décider de ce recours qui vaut aussi, le cas échéant, pour les élections partielles se déroulant en cours de mandat.
Un cahier des charges respectant les dispositions des articles R. 2314-6 et suivants du Code du travail relatifs au vote électronique est établi dans le cadre de l’accord mentionné ci-dessus, ou, à défaut, par l’employeur. Ce cahier des charges est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail et mis sur l’intranet, dans les entreprises lorsqu’il en existe un.
Le vote des salariés doit être personnel :
Selon la Cour de cassation, le fait qu’une salariée, candidate aux élections professionnelles, ait voté en lieu et place de deux autres salariées qui lui avaient confié leur code confidentiel, justifie l’annulation du vote. En effet, l’exercice personnel du droit de vote constitue un principe général du droit électoral auquel seul le législateur peut déroger. L’employeur est donc fondé à réclamer l’annulation du vote, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-29.022.
Lieu et horaire du vote du Comité Social et Economique :
L'élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu.
Modalités d'organisation et de déroulement du vote :
Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral.
Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire.
L’absence d’isoloir n’est pas une cause d’annulation d’élections professionnelles :
Les électeurs, lors d’une élection des délégués du personnel, doivent bénéficier d’un dispositif d’isolement pour assurer la confidentialité du vote. L’absence d’isoloir n’est cependant pas une cause d’annulation des élections.
La société A et l’union syndicale B ont organisé le renouvellement du mandat des délégués du personnel. Au premier tour des élections, l’union B. a présenté 2 candidatures. En l’absence de quorum, un second tour a été organisé. Deux nouvelles candidatures se sont également portés candidats. Ils ont été élus respectivement délégué titulaire et délégué suppléant. L’union B. et les deux candidatures du premier tour ont alors saisi le tribunal d’instance en annulation des élections pour conditions d’isolement défectueuses.
Dans un jugement du 27 mars 2017, le tribunal d’instance de Paris 16ème a rejeté la demande des parties. Il a précisé que lors de l’élection, les électeurs doivent seulement bénéficier d’un dispositif d’isolement et non d’un isoloir en particulier. Il a constaté qu’en l’espèce aucune atteinte à la confidentialité du vote n’a été caractérisée.
Le 28 mars 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’union B et les deux candidats du premier tour.
Elle confirme le jugement du tribunal d’instance en précisant que celui-ci a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve et de fait, constaté qu'aucune atteinte à la confidentialité du vote n'était caractérisée, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-60.278.