Alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes :
Si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l’employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
L’employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l’employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s’y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui statue selon la forme des référés.
Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d’une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.
L’enquête est ouverte si vous apportez des éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination :
Certaines actions de l’employeur peuvent porter atteinte aux droits des salariés. Dans cette situation, les représentants du personnel peuvent utiliser le droit d’alerte afin qu’il y mette un terme. En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l’employeur, vous pouvez saisir le tribunal.
La société ………… octroie régulièrement à ses salariés une « note de potentiel », voilà que 14 d’entre eux évoluant sur le site de ……………..sont évalués plus que défavorablement. Un « D » leur est attribué ; ce qui n’est guère reluisant puisque, dans un tel système de notation, le « D » a pour conséquence de ruiner toute perspective de progression de carrière. Mais à y regarder de plus près, un tel constat avait vraiment de quoi intriguer puisque, parmi les 14 mal notés, 13 étaient âgés de 45 ans et plus contre un seul âgé de moins de 45 ans. Ce qui faisait tout de même un rapport de 1 à 13 en défaveur des premiers ! Ils ont en conséquence décidé de déclencher leur droit d’alerte « atteinte aux droits des personnes ». les deux représentants réclamèrent de l’employeur un document à même d’établir objectivement l’existence (ou non) d’une telle discrimination. Demande qui se traduira pourtant par une fin de non-recevoir. Ne restait plus alors aux deux représentants qu’à poursuivre leur droit d’alerte en demandant au conseil de prud’hommes d’ordonner en urgence à l’employeur de délivrer le tableau, Cass. Soc., 9 septembre 2020, n° 18-24.861.