Le CSE est consulté sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise :
Validée pour l’essentiel par le Conseil constitutionnel, la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a été publiée (LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets). Inspiré des travaux de la Convention citoyenne pour le climat (CCC), le texte compte plus de 300 articles s’articulant autour de cinq thématiques : consommer, produire et travailler, se déplacer, se loger et se nourrir.
Les articles 40 et 41 contiennent plusieurs dispositions destinées à impliquer davantage les organisations syndicales et le comité social et économique (CSE) dans la lutte contre ce dérèglement :
L’article 40 introduit l’obligation de prendre en compte les enjeux de la transition écologique dans les négociations de branche et d’entreprise sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et intègre le sujet de la transition écologique dans les attributions consultatives du CSE.
L’article 41 rebaptise la base de données économiques et sociales (BDES), qui devient la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) et enrichit son contenu, étend la formation des élus et élargit la mission de l’expert-comptable du CSE aux conséquences environnementales de l’activité des entreprises et, enfin, rebaptise le congé de formation économique, sociale et syndicale, qui devient le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale.
Ces dispositions figurent dans les articles applicables aux CSE des entreprises d’au moins 50 salariés. Les CSE des entreprises d’au moins 11 salariés mais de moins de 50 salariés ne sont pas concernés.
L’intégration du sujet de la transition écologique dans les attributions consultatives du CSE :
Consultations ponctuelles :
Aux termes de l’article L 2312-8, alinéa 1er du Code du travail, le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, Il est désormais précisé que cette prise en compte se fait notamment « au regard des conséquences environnementales de ces décisions » .
Le CSE est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures affectant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.
Consultations récurrentes :
Au cours de ses consultations récurrentes sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sur sa politique économique et financière et sur sa politique sociale, l’emploi et les conditions de travail, le CSE doit être informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise (dispositions d’ordre public C. trav. art. L 2312-17 modifié et les dispositions supplétives C. trav. art. L 2312-22) relatives aux consultations récurrentes.
A quelle date :
À défaut de précisions contraires, ces dispositions sont entrées en vigueur le 25 août 2021, lendemain de la publication de la loi au Journal officiel.