Consultations et informations récurrentes d'ordre public :
Les consultations obligatoires :
Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur :
- 1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
- 2° La situation économique et financière de l'entreprise ;
- 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Champ de la négociation des consultations et informations récurrentes :
Les trois grandes consultations sont aménageables par accord, et elles ne sont plus forcément annuelles mais sont désignées sous le thème récurrentes.
La négociation au niveau de l'entreprise :
Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir :
- 1° Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l'article L. 2312-17 (voir l'article ci-dessus) ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;
- 2° Le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l'article L. 2315-27, qui ne peut être inférieur à six ;
- 3° Les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ;
- 4° Les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus.
Il peut également prévoir la possibilité pour le comité social et économique d'émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de consultation prévus à l'article L. 2312-17 (voir l'article ci-dessus).
La périodicité des consultations prévue par l'accord ne peut être supérieure à trois ans.
Un accord de groupe peut prévoir que la consultation sur les orientations stratégiques est effectuée au niveau du comité de groupe. Il prévoit les modalités de transmission de l'avis du comité de groupe :
- 1° A chaque comité social et économique du groupe, qui reste consulté sur les conséquences de ces orientations stratégiques ;
- 2° A l'organe chargé de l'administration de l'entreprise dominante de ce groupe, définie à l'article L. 2331-1.
La négociation au niveau du groupe :
Un accord de groupe peut prévoir que la consultation sur les orientations stratégiques est effectuée au niveau du comité de groupe. Il prévoit les modalités de transmission de l'avis du comité de groupe :
- 1° A chaque comité social et économique du groupe, qui reste consulté sur les conséquences de ces orientations stratégiques ;
- 2° A l'organe chargé de l'administration de l'entreprise dominante de ce groupe, définie à l'article L. 2331-1.
Dispositions supplétives des consultations et informations récurrentes :
Quelles sont les dispositions applicables à défaut d’accord ? (dispositions « supplétives ») au sujet des consultations et informations récurrentes :
En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19 ( voir article ci-dessus), le comité social et économique est consulté chaque année sur :
- 1° Les orientations stratégiques de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 1er ;
- 2° La situation économique et financière de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 2 ;
- 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi dans les conditions définies au sous-paragraphe 3.
Les consultations prévues aux 1° et 2° sont conduites au niveau de l'entreprise, sauf si l'employeur en décide autrement et sous réserve de l'accord de groupe prévu à l'article L. 2312-20. La consultation prévue au 3° est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements.
Une base de données économiques et sociales rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes :
La BDES est la source d’informations qui doit permettre aux élus du CSE, d’identifier clairement les ressources ou bien les anomalies structurelles de l’établissement afin d’en débattre avec l’employeur. Marge de négociation dans le domaine des salaires, répartition de la formation par catégorie socio professionnelle, égalité hommes femmes, consultations, etc. Les thèmes à appréhender sont nombreux. Cette base d’information nécessite une démarche d’appropriation par les élus qui passe généralement par une formation.
La base de données prévue à l'article L. 2312-18 permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes prévues à l'article L. 2312-17. L'ensemble des informations de la base de données contribue à donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l'activité de l'entreprise.
Une base de données économiques et sociales rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du comité social et économique.
Les éléments d'information transmis de manière récurrente au comité sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité, dans certaines conditions et limites.
Lorsque les dispositions du présent code prévoient également la transmission à l'autorité administrative des rapports et informations mentionnés au deuxième alinéa, les éléments d'information qu'ils contiennent sont mis à la disposition de l'autorité administrative à partir de la base de données et la mise à disposition actualisée vaut transmission à cette autorité.
La négociation de la base de la base de données économiques et sociales :
Un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, définit :
- 1° L'organisation, l'architecture et le contenu de la base de données économiques et sociales ;
- 2° Les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales, notamment les droits d'accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d'utilisation.
La base de données comporte au moins les thèmes suivants : l'investissement social, l'investissement matériel et immatériel, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, les fonds propres, l'endettement, l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l'entreprise.
L'accord peut également intégrer dans la base de données les informations nécessaires aux négociations obligatoires prévues à l'article L. 2242-1, au 1° de l'article L. 2242-11 ou à l'article L. 2242-13 et aux consultations ponctuelles du comité social et économique prévues à l'article L. 2312-8 et à la sous-section 4.
L'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données sont tels qu'ils permettent au comité social et économique et, le cas échéant, aux délégués syndicaux d'exercer utilement leurs compétences.
A défaut d'accord prévu à l'alinéa premier, un accord de branche peut définir l'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales dans les entreprises de moins de trois cents salariés.
Quelles sont les dispositions applicables à défaut d’accord ? (dispositions « supplétives ») au sujet de la base de données économique :
En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, la base de données économiques et sociales est mise en place dans les conditions définies au sous-paragraphe 4.
C'est à dire, la base de données comporte au moins les thèmes suivants : l'investissement social, l'investissement matériel et immatériel, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, les fonds propres, l'endettement, l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l'entreprise.
Comment déterminer le point de départ du délai de consultation du CSE ?
Nous évoquons, en partie, des décisions rendues à propos du comité d’entreprise. Néanmoins, ces décisions semblent logiquement transposables à l’instance CSE.
Point de départ du délai de consultation dans le cadre des consultations récurrentes :
Les délais impartis au CSE pour rendre un avis :
A défaut d’accord d’entreprise, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois, En cas d’intervention d’un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois. Ce délai est porté à trois mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d’un ou plusieurs comités sociaux économiques d’établissement, Code du travail – Article R2312-6 et Code du travail – Article L2312-16.
Point de départ du délai de consultation :
Le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales, et Code du travail – Article R2312-5.
Le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l’exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations, Code du travail – Article L2312-15.
Le délai de consultation commence à courir si les informations intégrées dans la BDES sont insuffisantes :
TGI Toulouse, 26 oct. 2016, n° 16/01818 : dans cette affaire, il manquait dans la base de données un certain nombre d’informations obligatoires au moment de la réunion d’ouverture d’une consultation annuelle, et notamment des informations sur les années antérieures. Même au jour de l’audience devant le TGI, le CE ne disposait pas de l’ensemble des éléments que l’entreprise se devait de mettre à sa disposition via la BDES.
En conséquence, l’employeur est condamné à compléter sa base de données sous astreinte, le délai de consultation ne démarrant qu’une fois l’ensemble complété.
TGI Nanterre, 18 janv. 2017, n° 17/00057 : Il a été jugé non conforme la BDES qui contenait une note présentant pour les trois années à venir (2018, 2019 et 2020), sous forme de grandes tendances, sur la situation économique de 2016 évoquant la concurrence et la projection des résultats. Il a été considéré que cette note n’évoquait pas les orientations stratégiques pour les années 2017, 2018 et 2019, et les informations données, sous forme de tableaux très synthétiques, ne permettaient pas aux représentants du personnel de disposer d’une information précise sur les moyens que la société concernée entendait mettre en œuvre pour parvenir à la réalisation des objectifs ou sur les conséquences attendues sur l’évolution des métiers et les compétences au sein de l’entreprise ainsi que sur l’organisation du travail et plus généralement sur l’emploi. Dans ces conditions, il a été enjoint à cette société de mettre en conformité la BDES sous astreinte et il a été reporté le point de départ du délai de consultation des représentants du personnel sur les orientations stratégiques de l’entreprise au moment où cette mise en conformité sera intervenue.
TGI Nanterre, 28 févr. 2017, n° 17/00550 : Le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, saisi en référé, condamne une entreprise à établir et à mettre à disposition du CE, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, une BDES respectant l’ensemble des obligations légales et comportant notamment des informations sur les impacts prévisibles en terme d’effectifs pour les fonctions support liées aux organisations en cours d’initiation, telle que résultant des feuilles de route distribuées aux managers, etc. Dans cette affaire, un CE avait saisi, en référé, les juridictions judiciaires afin d’obtenir la condamnation de l’entreprise, sous astreinte, de mettre à sa disposition diverses informations lui permettant de rendre un avis éclairé dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques. »
Ces juridictions semblent considérer que, si la BDES est incomplète, le délai de consultation ne commence pas à courir sans distinguer la qualité de l’information effectivement délivrée.
Saisir le président du tribunal d’instance pour disposer des informations manquantes :
Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours.
Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu, Code du travail – Article L2312-15.
En absence d’information dans la BDES, le délai de consultation du CE sur les orientations stratégiques ne court pas :
: Le délai de consultation du comité d’entreprise commence qu’à compter de la communication des documents prévus par la loi ou l’accord collectif, décide la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mars dernier, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-13.081.
Un comité d’entreprise est informé et consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, puis, entre mars et juin 2015, sur un projet de réorganisation.
Le comité d’entreprise saisit le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour lui demander, d’une part, de constater que le délai de consultation sur les orientations stratégiques n’a pas couru, faute pour l’employeur d’avoir mis à disposition les documents d’information nécessaires dans la base de données économiques et sociales (BDES), d’autre part d’ordonner la production de documents complémentaires dans le cadre de la consultation sur la réorganisation et de prolonger d’un mois le délai de cette consultation.
La cour d’appel déclare ces demandes irrecevables, estimant qu’en saisissant le juge plus de 4 mois après la communication par l’employeur d’informations qu’il jugeait insuffisantes sur les orientations stratégiques du groupe, le comité a agi au-delà du délai de consultation préfix prescrit par les dispositions légales.
La décision est cassée par la Cour de cassation. En effet, le comité d’entreprise dispose, pour émettre des avis et vœux, d’un délai d’examen suffisant fixé par accord ou, à défaut, par la loi. Lorsque les éléments d’information ne sont pas suffisants, les élus peuvent saisir le président du tribunal de grande instance pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Cependant, lorsque la loi ou l’accord collectif prévoit la communication ou la mise à disposition de certains documents, le délai de consultation ne court qu’à compter de cette communication. Tel est le cas, dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, de la base de données économiques et sociales (BDES) qui est le support de préparation de cette consultation.
La solution retenue dans cet arrêt pour le comité d’entreprise devrait être transposable au comité social et économique (CSE), et également transposable aux autres consultations récurrentes du CSE, consultation sur la situation économique et financière et consultation sur la politique sociale de l’entreprise.
Point de départ du délai de consultation dans le cadre des consultations ponctuelles :
Contrairement aux informations listées par le Code du travail qui doivent figurer dans la BDES en vue des consultations récurrentes, le contenu de l’information qui doit être délivrée à l’occasion d’une consultation ponctuelle n’est pas prédéterminé.
Dans un jugement, la Cour de cassation a considéré que le délai commence à courir uniquement si l’information délivrée au comité lui permet d’apprécier l’importance de l’opération envisagée et ainsi de saisir le président du TGI, s’il estime que l’information communiquée est insuffisante. La Cour de cassation juge que toute information n’est pas de nature à déclencher le délai de consultation du comité : seule une information concrète permettant au comité d’appréhender l’opération sur laquelle il est consulté est à même de déclencher ce délai, Cass. soc., 21 sept. 2016, n° 15-19.003.
Ces juridictions semblent considérer que, si la BDES est incomplète, le délai de consultation ne commence pas à courir sans distinguer la qualité de l’information effectivement délivrée.
Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues pour la consultation concernée ou de l’information par l’employeur de la mise à disposition des informations nécessaires dans la base de données économiques et sociales. Cette information se fait selon les modalités prévues par l’accord régissant la base de données, (s’il existe) sinon par tous moyens : mail ou courriel, document joint à l’ordre du jour d’une réunion du CSE.