Ordre public, consultations et informations ponctuelles méthodes de recrutement et moyens de contrôle de l'activité des salariés :
Le comité social et économique est informé, préalablement à leur utilisation, sur les méthodes ou techniques d'aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de celles-ci.
Il est aussi informé, préalablement à leur introduction dans l'entreprise, sur les traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci.
Le comité est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés.
Vidéo-surveillance :
Si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel durant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle qui n'a pas fait l'objet, préalablement à son introduction, d'une information et d'une consultation du comité d'entreprise. Constitue un moyen de preuve illicite l'enregistrement du salarié par le système de vidéo surveillance de la clientèle mis en place par l'employeur qui est également utilisé par celui-ci pour contrôler ses salariés sans information et consultation préalables du comité d'entreprise, Cour de cassation - chambre sociale - Audience publique du mercredi 7 juin 2006 - N° de pourvoi: 04-43866.
Si, aux termes de l'article L. 432-2-1 du Code du travail, le comité d'entreprise est informé et consulté préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés, ce qui interdit à l'employeur de se servir de moyens de preuve obtenus à l'aide de procédés de surveillance qui n'auraient pas été portés préalablement à la connaissance des salariés, l'employeur est libre de mettre en place des procédés de surveillance des entrepôts ou autres locaux de rangement dans lesquels les salariés ne travaillent pas, Cour de cassation - chambre sociale - Audience publique du mercredi 31 janvier 2001 - N° de pourvoi: 98-44290.
Dispositif anti-intrusions :
La porte d'entrée des locaux de la société était ouverte soit par l'hôtesse d'accueil soit en tapant un code sur un clavier ; chaque salarié disposait d'un code différent ; la société a mis en place un système d'enregistrement des données qui lui permettait de savoir pour chaque journée le nom du salarié qui était entré dans l'entreprise et l'heure précise à laquelle il était rentré dans l'entreprise, la fermeture de la porte de l'entreprise par une gâche électrique qui ne pouvait être activée de l'extérieur que par un code répond effectivement à une volonté d'éviter toute intrusion non souhaitée. En application de l'article L. 2323-32 du code du travail, la société devait informer le comité d'entreprise préalablement à l'instauration de ce système de traitement automatisé de données relatives aux horaires des salariés ; Les informations qui sont extraites du système d'enregistrement des données ne peuvent donc pas être utilisées comme preuve contre un salarié, Cour de cassation - chambre sociale - Audience publique du mercredi 2 novembre 2016 - N° de pourvoi: 15-20540.
Surveillance de l'activité d'un salarié :
Selon l'article L. 2323-32 du code du travail, antérieur à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés. Ayant constaté que l'outil de traçabilité d'un établissement bancaire, destiné au contrôle des opérations et procédures internes, à la surveillance et la maîtrise des risques, permettait également de restituer l'ensemble des consultations effectuées par un employé et était utilisé par l'employeur afin de vérifier si le salarié procédait à des consultations autres que celles des clients de son portefeuille, une cour d'appel en déduit exactement que l'employeur aurait dû informer et consulter le comité d'entreprise sur l'utilisation de ce dispositif à cette fin et qu'à défaut, il convenait d'écarter des débats les documents résultant de ce moyen de preuve illicite, Cour de cassation - chambre sociale
Audience publique du mercredi 11 décembre 2019 - N° de pourvoi: 18-11792