Ce congé permet à tout salarié, sans condition d'ancienneté, de participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale ou syndicale afin de se préparer à l'exercice de fonctions syndicales. Ce congé est soumis à des conditions de durée. Pendant ce congé, le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération.
Tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés aux organisations syndicales mentionnées au 3° de l'article L. 2135-12, soit par des instituts spécialisés, a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés, Article L2145-5.
Procédure de demande de formation économique :
Il appartient aux représentants du personnel d'en faire la demande, en effet la loi ne met pas à la charge de l'employeur l'obligation de prendre l'initiative de mettre en œuvre cette formation.
Le salarié adresse à l'employeur, au moins trente jours avant le début du congé de formation économique, sociale et syndicale, une demande l'informant de sa volonté de bénéficier de ce congé.
Il précise la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session, Article R2145-4.
La réponse de l'employeur :
Le refus du congé de formation économique, sociale et syndicale par l'employeur est notifié à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de sa demande.
Le congé de formation économique et sociale et de formation syndicale est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité social et économique, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise. Le refus du congé par l'employeur est motivé.
À défaut de réponse, le congé est réputé acquis (Circ. DRT 87/11 du 3 novembre 1987, V : BOMT n° 87-25 p. 55). En cas de manquement à l'obligation de consulter les représentants du personnel, l'employeur encourt des sanctions et une amende de 3e classe.
En cas de différent, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes saisi en application de l'article L. 2145-11 statue en dernier ressort, selon les formes applicables au référé, Article R2145-5.
Autres hypothèses encadrées par la loi qui conditionnent le refus :
Epuisement du contingent annuel de jours de congés de formation :
Lorsque le contingent annuel de jours de congés de formation de l’entreprise est épuisé : 12 jours par tranche de 25 salariés ( 7 mars 1986, JO 14 mars). Ainsi, par exemple, le nombre maximum de jours de congés susceptibles d’être pris par établissement au cours d’une année civile est égal à :
- établissements de 1 à 24 salariés : 12 jours ;
- établissements comprenant de 25 à 499 salariés : 12 jours par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 25 salariés ;
- établissements comprenant de 500 à 999 salariés : 12 jours par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 50 salariés (Arrêté du 7 mars 1986).
Les congés pris en compte dans ce contingent sont les congés des membres du CSE ainsi que le congé de formation économique, sociale et syndicale ouverte à tout salariés. Les demandes de congé santé sont imputées par priorité sur le contingent à leur date de présentation (Code du travail, art. R 2315-17).
Le quota d'absences simultanées :
Celui-ci s'applique si plusieurs salariés demandent à s'absenter simultanément pour la formation économique, sociale et syndicale. Ce quota est fonction du nombre de salariés dans l'entreprise :
- Dans une entreprise de plus 99 salariés, seuls 2 %peuvent s'absenter en même temps.
- Dans une entreprise de 25 à 99 salariés, seuls 2 bénéficiaires de congés de formation peuvent s'absenter en même temps.
- Dans une entreprise de moins de 25 salariés, il y a un seul bénéficiaire.
Report de la formation :
Formation en santé, sécurité et conditions de travail : Lorsque pour refuser la demande de congé, l'employeur estime que l'absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise, le refus est notifié à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande. Dans ce cas, le congé formation peut être reporté dans la limite de six mois, Article R2315-19.
Maintien total par l'employeur de la rémunération :
Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total par l'employeur de sa rémunération, Article L2145-6.
Durée totale des congés de formation économique et sociale :
La durée totale des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions.
La durée de chaque congé ne peut être inférieure à une demi-journée, Article L2145-7.
Le congé de formation économique et sociale et de formation syndicale est de droit :
Le congé de formation économique et sociale et de formation syndicale est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité social et économique, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
Le refus du congé par l'employeur est motivé.
En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, Article L2145-11.
Congés de formation économique, sociale et syndicale par conventions ou accords collectifs :
Les conventions ou accords collectifs de travail peuvent :
1° Contenir des dispositions plus favorables que celles prévues par la présente sous-section, notamment en matière de rémunération ;
2° Préciser les périodes de congé les mieux adaptées aux nécessités de chaque profession ;
3° Fixer les modalités du financement de la formation, destiné à couvrir les frais pédagogiques ainsi que les dépenses d'indemnisation des frais de déplacement et d'hébergement des stagiaires et animateurs ;
4° Définir les procédures amiables permettant de régler les difficultés qui peuvent survenir pour l'application des dispositions qui précèdent ;
5° Prévoir la création de fonds mutualisés en vue d'assurer la rémunération des congés et le financement de la formation.
Des accords d'établissement peuvent fixer la répartition des congés par service ou par catégorie professionnelle, Article L2145-12.