L'assiette de calcul du budget de fonctionnement et du budget des activités sociales et culturelles est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, C. trav., art. L. 2312-83.
Il semble cohérent pour le CSE de demander à l'entreprise les modalités de calcul de la subvention reçue. En effet constitue le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'établissement le refus de communiquer au comité d'établissement le montant de la masse salariale annuelle brute sur laquelle sont assises les subventions versées aux comités d'établissement, (Cass. crim., 11 févr. 2003, n° 01-88.650).
Le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, prévu par l'article L. 2328-1 du code du travail, est constitué tant par l'abstention volontaire de verser au comité d'entreprise, sous l'une des formes prévues par le texte, la subvention de fonctionnement prévue par l'article L. 2325-43 du même code, que par les pressions ou menaces exercées sur certains membres du comité d'entreprise, ainsi que par l'impossibilité pour celui-ci de connaître et de vérifier la dotation de fonctionnement effectivement versée par l'employeur au titre de son obligation légale, (Cass. crim., 15 mars 2016, n° 14-87.989).
Les éléments suivants sont notamment exclus de cette assiette de calcul :
- les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à l'article L. 3312-4 du code du travail ;
- les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l'article L. 3324-5 du code du travail ;
- les sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne en application de l'article L. 3332-11 du code du travail ;
- les contributions patronales destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire et de retraite supplémentaire (dans les limites d'exonération de cotisations, l'excédent devant, d'après nous, être intégré à l'assiette) ;
- les avantages correspondant aux options sur actions et aux actions attribuées à titre gratuit.
- les remboursements de frais professionnels ;
- les sommes consacrées par les employeurs pour l'acquisition de titres-restaurant ;
- l'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de transports publics et de carburants ;
- Etc, voir l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale
La subvention de l'année N est calculée à partir de la masse salariale de l'année N :
La masse salariale à retenir est celle de l'année en cours. Mais, faute de pouvoir connaître avec exactitude cette masse avant la fin de l'année, la subvention est généralement calculée sur la masse de l'année précédente et réajustée en fin d'année.