Attributions du comité social et économique :
Les attributions du comité social et économique sont définies (C. trav., art. L. 2312-1) en fonction de l'effectif de l'entreprise. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le comité social et économique (CSE) reprend l’essentiel des attributions des anciens délégués du personnel.
La délégation du personnel au comité social et économique a pour mission :
- de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
- Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
- Dans une entreprise en société anonyme, lorsque les membres de la délégation du personnel du comité social et économique présentent des réclamations auxquelles il ne pourrait être donné suite qu'après délibération du conseil d'administration, ils sont reçus par celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant connaissance des réclamations présentées.
- Les membres de la délégation du personnel du comité peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle, C. trav., art. L2312-5
Quels sont les salariés concernés ?
Les attributions de la délégation du personnel (C. trav., art. L2312-6) au comité social et économique s'exercent au profit des salariés, ainsi que :
1° Aux travailleurs au sens de l'article L. 4111-5 en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Pour l'application de la présente partie, les travailleurs sont les salariés, y compris temporaires, et les stagiaires, ainsi que toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur ;
2° Aux salariés d'entreprises extérieures qui, dans l'exercice de leur activité, ne se trouvent pas placés sous la subordination directe de l'entreprise utilisatrice, pour leurs réclamations individuelles et collectives, intéressant les conditions d'exécution du travail qui relèvent du chef d'établissement utilisateur ;
3° Aux salariés temporaires pour leurs réclamations intéressant l'application des dispositions des articles :
a) L. 1251-18 en matière de rémunération ;
b) L. 1251-21 à L. 1251-23 en matière de conditions de travail ;
c) L. 1251-24 en matière d'accès aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives.
Les salariés conservent le droit de s'adresser directement à l'employeur :
Les travailleurs conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur ou à ses représentants, (C. trav. art. L2312-7).