Champ de la négociation, consultations et informations ponctuelles :
Un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité peut définir :
- 1° Le contenu des consultations et informations ponctuelles du comité social et économique prévues aux articles L. 2312-8 et L. 2312-37 dans le respect des dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section ;
- 2° Les modalités de ces consultations ponctuelles, notamment le nombre de réunions ;
- 3° Les délais mentionnés à l’article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus.
Article L2312-56
Un accord de groupe peut prévoir que les consultations ponctuelles mentionnées aux articles L. 2312-8 et L. 2312-37 sont effectuées au niveau du comité de groupe. Il prévoit les modalités de transmission de l'avis du comité de groupe :
- 1° A chaque comité social et économique des entreprises du groupe, qui reste consulté sur les conséquences des projets sur l'entreprise ;
- 2° A l'organe chargé de l'administration de l'entreprise dominante de ce groupe, définie à l'article L. 2331-1.
Dispositions supplétives consultations et informations ponctuelles :
Seules deux anciennes dispositions obligatoires relèvent désormais des dispositions supplétives, applicables uniquement en l’absence d’accord sur le sujet :
A défaut d’accord, un mois après chaque élection du comité social et économique, l’employeur lui communique une documentation économique et financière précisant :
- 1° La forme juridique de l’entreprise et son organisation ;
- 2° Les perspectives économiques de l’entreprise telles qu’elles peuvent être envisagées ;
- 3° Le cas échéant, la position de l’entreprise au sein du groupe ;
- 4° Compte tenu des informations dont dispose l’employeur, la répartition du capital entre les actionnaires détenant plus de 10 % du capital et la position de l’entreprise dans la branche d’activité à laquelle elle appartient.
A défaut d’accord, lorsque le projet de restructuration et de compression des effectifs soumis au comité social et économique est de nature à affecter le volume d’activité ou d’emploi d’une entreprise sous-traitante, l’entreprise donneuse d’ordre en informe immédiatement l’entreprise sous-traitante.
Le comité social et économique de cette dernière, en est immédiatement informé et reçoit toute explication utile sur l’évolution probable de l’activité et de l’emploi.