Le RSS (Représentant de la section syndicale) anime la section syndicale afin qu'aux élections professionnelles suivantes, le syndicat l'ayant désigné atteigne un score lui permettant d'être représentatif. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le Délégué syndical sauf celle de négocier et conclure des accords collectifs.
Le représentant syndical dans les entreprises de 50 à moins de 300 salariés :
Article L2143-22 Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique .
Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité social et économique .
Le représentant syndical dans les entreprises de plus de 300 salariés :
Article L2314-2 Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19.
La désignation d’un représentant syndical au comité d’entreprise est une prérogative que la loi réserve aux syndicats qui ont obtenu une légitimité électorale, soit en étant reconnus représentatifs dans les entreprises de moins de trois cents salariés, soit en ayant des élus au comité d’entreprise dans les autres entreprises. Il en résulte que le représentant de section syndicale n’est pas de droit représentant syndical au comité d’entreprise ou d’établissement, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 11-14.642.
Heure de délégation du RSS :
Chaque représentant de la section syndicale dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à quatre heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.
L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l'article L. 3121-58, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat, Article L2142-1-3;.
Utilisation des heures de délégation du Représentant Syndical (RSS) :
Pour l’exercice de leurs fonctions, les membres élus du CSE et les représentants syndicaux au CSE peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise.
Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.
En réunion, les élus peuvent faire connaître la position du syndicat sur les questions examinées. Le représentant syndical dispose d’un mandat de l’organisation syndicale pour la représenter ; alors que les élus du CSE ont, eux, un mandat pour représenter les salariés.
Le représentant syndical participe à toutes les réunions du CSE, il doit donc être convoqué dans les mêmes conditions que les élus et disposer des mêmes documents dans les mêmes délais.
Sa voix au cours des réunions n’est que consultative, c’est à dire qu’il donne un avis sur les diverses questions examinées, mais ne peut en aucun cas, participer au vote.
Fin du mandat du délégué syndical :
Le mandat de délégué syndical prend fin au plus tard lors du premier tour des élections de l'institution représentative du personnel renouvelant l'institution dont l'élection avait permis de reconnaître la représentativité de l'organisation syndicale l'ayant désigné.
En cas de réduction importante et durable de l'effectif en dessous de cinquante salariés, la suppression du mandat de délégué syndical est subordonnée à un accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
A défaut d'accord, l'autorité administrative peut décider que le mandat de délégué syndical prend fin, Article L2314-2
Fin du mandat du représentant de la section syndicale :
Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement.
Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise, Article L2142-1-1