Pour assurer leurs missions, les représentants du CSE disposent d'heures de délégation. Les heures de délégation servent aux élus pour exercer leur fonction, pendant le temps de travail sans subir de perte de rémunération. Les heures de délégation sont utilisées pour l'exercice d'une activité conforme à l'objet du mandat dont est investi le salarié.
A quoi servent les heures de délégation :
Les heures de délégation doivent servir aux élus pour exercer leur mandat autrement dit elles doivent être utilisées pour l’exercice des missions du CSE, à savoir, ses compétences économiques pour tout ce qui relève de son rôle consultatif, et ses compétences sociales pour la mise en œuvre et la gestion des activités sociales et culturelles. Ne sont pas comptées dans ces heures de délégation, notamment les heures consacrées à des réunions organisées à l’initiative de l’employeur. En revanche, ne sont pas conformes aux attributions du CSE et donc au mandat les activités purement personnel ou n’ayant pas de rapport direct avec le mandat de membre du CSE.
Nombre d’heures de délégation pour les représentants du personnel du CSE :
Un accord peut définir un régime plus favorable :
Il est possible par accord d'entreprise, ou de branche de disposer d'un régime plus favorable. Un régime plus favorable peut également être précisé dans le protocole d'accord préélectoral.
Un plancher d’heures de délégation :
Le protocole préélectoral peut modifier le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l'effectif de l'entreprise (Code du travail - Article L2314-7). Le nombre d'heures de délégation dont bénéficie chaque élu peut être diminué sous réserve d'une augmentation concomitante du nombre d'élus titulaires. Un accord pourra diminuer le nombre mensuel d’heures de délégation à 14 tout en augmentant le nombre d’élus titulaires à 12, le volume global d’heures de délégation s’élevant toujours à 168. L’accord pourra également fixer le nombre mensuel d’heures de délégation individuelle à 28 en diminuant par ailleurs le nombre de
membres à 6, puisque le volume global mensuel d’heures de délégation s’élèvera toujours à 168 heures. Le volume global d’heures de délégation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique prévu à l’article R. 2314-1 est un plancher.
Exemple communiquer par le ministère du travail dans son document "Questions réponses sur le CSE" : Par exemple, les entreprises dont l’effectif est compris entre 150 et 174 salariés sont normalement tenues de mettre en place un comité social et économique comprenant 8 titulaires, disposant chacun de 21 heures de délégation mensuelles, soit un total de 168 heures mensuelles.
Nombre d'heure de délégation du CSE en fonction de l'effectif de l'entreprise :
Nombre de titulaires et nombre d'heures de délégation du CSE | |||
Effectif de l'entreprise (nombre de salariés) | Nombre de titulaires | Nombre d'heures de délégation par titulaire | Nombre total d'heures de délégation par mois |
11 à 24 | 1 | 10 | 10 |
25 à 49 | 2 | 10 | 20 |
50 à 74 | 4 | 18 | 72 |
75 à 99 | 5 | 19 | 95 |
100 à 124 | 6 | 21 | 126 |
125 à 149 | 7 | 21 | 147 |
150 à 174 | 8 | 21 | 168 |
175 à 199 | 9 | 21 | 189 |
200 à 249 | 10 | 22 | 220 |
250 à 299 | 11 | 22 | 242 |
300 à 399 | 11 | 22 | 242 |
400 à 499 | 12 | 22 | 264 |
500 à 599 | 13 | 24 | 312 |
600 à 699 | 14 | 24 | 336 |
700 à 749 | 14 | 24 | 336 |
750 à 799 | 14 | 24 | 336 |
800 à 899 | 15 | 24 | 360 |
900 à 999 | 16 | 24 | 384 |
1000 à 1249 | 17 | 24 | 408 |
1250 à 1499 | 18 | 24 | 432 |
1500 à 1749 | 20 | 26 | 520 |
1750 à 1999 | 21 | 26 | 546 |
2000 à 2249 | 22 | 26 | 572 |
2250 à 2499 | 23 | 26 | 598 |
2500 à 2749 | 24 | 26 | 624 |
2750 à 2999 | 24 | 26 | 624 |
3000 à 3249 | 25 | 26 | 650 |
3250 à 3499 | 25 | 26 | 650 |
3500 à 3749 | 26 | 27 | 702 |
3750 à 3999 | 26 | 27 | 702 |
4000 à 4249 | 26 | 28 | 728 |
4250 à 4499 | 27 | 28 | 756 |
4500 à 4749 | 27 | 28 | 756 |
4750 à 4999 | 28 | 28 | 784 |
5000 à 5249 | 29 | 29 | 841 |
5250 à 5499 | 29 | 29 | 841 |
5500 à 5749 | 29 | 29 | 841 |
5750 à 5999 | 30 | 29 | 870 |
6000 à 6249 | 31 | 29 | 899 |
6500 à 6749 | 31 | 29 | 899 |
6750 à 6999 | 31 | 30 | 930 |
7000 à 7249 | 32 | 30 | 960 |
7250 à 7449 | 32 | 30 | 960 |
7500 à 7749 | 32 | 30 | 960 |
7750 à 7999 | 32 | 32 | 1024 |
8000 à 8249 | 32 | 32 | 1024 |
8250 à 8749 | 33 | 32 | 1056 |
8750 à 8999 | 33 | 32 | 1056 |
9000 à 9749 | 34 | 32 | 1088 |
9750 à 9999 | 34 | 34 | 1156 |
Augmentation du crédit d'heures en cas de circonstances exceptionnelles :
Le nombre d'heures de délégation pour les membres du CSE peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles, Code du travail - Article R2314-1.
Définition de la notion de circonstances exceptionnelles :
Cette notion n'est pas définie par le code du travail. La Cour de cassation en a donné la définition suivante : « Pour que des circonstances exceptionnelles soient reconnues, il faut qu'elles constituent une activité inhabituelle nécessitant, de la part des représentants, un surcroît de démarches et d'activité débordant le cadre de leurs tâches coutumières en raison, notamment, de la soudaineté de l'événement ou de l'urgence des mesures à prendre. » Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de cassation du 3 juin 1986. N° de pourvoi : 84-94424.
Plafond du nombre d'heure de délégation en réunion :
Art. R. 2315-7- A défaut d'accord d'entreprise, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique aux réunions mentionnées au 2° de l'article L. 2315-11 n'est pas déduit des heures de délégation prévues à l'article R. 2314-1 dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n'excède pas :
« - 30 heures pour les entreprises de 300 salariés à 1000 salariés ;
« - 60 heures pour les entreprises d'au moins 1000 salariés.
« L'effectif est apprécié une fois par an, sur les douze mois précédents, à compter du premier mois suivant celui au cours duquel a été élu le comité.
« Par dérogation aux dispositions du présent article, le temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.
Des heures de délégation pour qui ?
Article L2315-7 : L'employeur laisse le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions :
- 1° A chacun des membres titulaires constituant la délégation du personnel du comité social et économique ;
- 2° Aux représentants syndicaux au comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés ;
- 3° Aux représentants syndicaux au comité social et économique central d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés dont aucun des établissements distincts n'atteint ce seuil.
Situation des membres du CSE travaillant à temps partiel :
Les élus travaillant à temps partiel ont droit au même crédit d’heures que ceux travaillant à temps plein. En aucun cas, le nombre d’heures de délégation ne peut être réduit au prorata du temps de travail. En revanche, le délégué ne peut, dans ce cas, consacrer plus d’un tiers de son temps de travail à l’exercice de son ou ses mandats.
Article L3123-14 : Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats qu'il détient au sein d'une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.
Heures de délégation pour les élus au forfait jour :
Sauf accord collectif contraire, lorsque les représentants mentionnés au premier alinéa sont des salariés mentionnés à l'article L. 3121-58 du code du travail, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat (Article R2315-3 du code du travail).
Exemple : un membre du CSE en forfait jours dispose de 24 heures de délégation par mois. Sur l’année, il a donc : 24*12 = 288 heures de délégation par an. Ce crédit d’heures annuel équivaut à 72 demi-journées de délégation (288/4). Les élus en forfait jours bénéficient toujours d’un nombre entier de demi-journées de délégation. Dans tous les cas, s’il reste au salarié moins de 4 heures de délégation, ceci équivaut à une demi-journée.
Heures de délégation pour les représentants de proximité :
Il n'est pas prévu de crédits d'heures pour les représentants de proximité. Un crédit d'heures peut être fixé par accord d’entreprise (article L. 2313-7 du code du travail).
Heures de délégation pour les représentants syndicaux au CSE et au CSE central :
Le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions est mentionné aux 2° et 3° de l'article L. 2315-7 (représentants syndicaux au comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés et aux représentants syndicaux au comité social et économique central d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés dont aucun des établissements distincts n'atteint ce seuil), est fixé dans des limites d'une durée, qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois, C. trav., art. R. 2315-4.
Heures de délégation pour les représentants du conseil d’entreprise :
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2321-2, chaque élu du Conseil d'entreprise participant à une négociation dispose d'un nombre d'heures de délégation qui s'ajoute aux heures de délégation dont il bénéficie en application du 1° de l'article L. 2315-7.
Cette durée ne peut être inférieure à :
- 12 heures par mois dans les entreprises jusqu'à 149 salariés ;
- 18 heures par mois dans les entreprises de 150 à 499 salariés ;
- 24 heures par mois dans les entreprises d'au moins 500 salariés.
Liberté d’utilisation du crédit d’heures :
Les heures de délégation peuvent être employées librement, à l’intérieur comme à l’extérieur de la structure, à condition qu’elles le soient pour une activité conforme à l’objet du mandat et sans que cela ne gêne de façon importante l’accomplissement du travail des autres salariés. En outre, le représentant du personnel est libre d’utiliser son crédit d’heures en une ou plusieurs fois, par fraction d’heures ou de minutes, en fonction des besoins découlant du mandat.
Pas d'autorisation préalable à demander pour utiliser les heures de délégation :
En vue d’assurer le bon fonctionnement de l’activité, en particulier le remplacement du personnel « en délégation », l’employeur peut exiger d’être informé avant que celui-ci ne s’absente de son poste pour utiliser son crédit d’heures. Attention, il ne peut s’agir que d’une simple information et non d’une demande d’autorisation d’absence.
L'usage, par les délégués du personnel, du crédit d'heures destiné à l'exercice de leurs fonctions ne saurait faire l'objet d'un contrôle préalable de la part de l'employeur.
S'il est vrai qu'il peut licitement être soumis à l'emploi de bons de délégation et précédé d'un délai de prévenance, de telles modalités de son exercice, qui ne sauraient exister de plein droit, ne peuvent être mises en place qu'à l'issue d'une procédure de concertation », Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 avril 1988, 87-84.148.
Pas d'autorisation préalable pour effectuer un déplacement pendant ces heures de délégation :
« Les déplacements effectués par représentant du personnel pour l'accomplissement de sa mission ne sont pas soumis à l'autorisation préalable de l'employeur.
Justifie sa décision l'arrêt condamnant, pour entrave à l'exercice du droit syndical, un chef d'entreprise qui a infligé une sanction disciplinaire, pour absence illégale, à un délégué syndical, alors que celui-ci lui avait fait parvenir, en temps utile, un bon de délégation régulièrement établi afin de l'avertir de son déplacement à l'extérieur de l'entreprise, dans le cadre de sa mission syndicale », Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 février 1986, 84-95.402.
Pas de délai légal de prévenance pour utiliser les heures de délégation :
Par ailleurs, il n’existe pas de délai légal de prévenance. Le délai de prévenance peut être très court si la prise d'heures de délégation n'est pas susceptible de nuire au bon fonctionnement de l'atelier ou du service.
En théorie, une information de dernière minute n’est pas abusive, sauf si son caractère soudain est injustifié et de nature à nuire à l'organisation du travail, Cour de cassation, Chambre sociale, du 12 février 1985, 82-41.647.
Un employeur commet un délit d'entrave s'il inflige un avertissement disciplinaire à un représentant syndical au CE, pour avoir quitté son service en vue d'assister à une réunion du comité sans en avoir prévenu ses supérieurs. « Les représentants syndicaux institués par l'article L 463-1 du Code du travail, bien qu'y ayant seulement voix consultative, assistent de droit aux séances du comité d'entreprise, auxquelles le chef de l'entreprise, président du comité, est tenu de les convoquer dans les mêmes conditions que les membres élus de cet organisme. Il s'ensuit que c'est à l'employeur qu'il incombe au premier chef de prévoir que les salariés intéressés quitteront leur travail pour se rendre à sa convocation et de prendre les mesures appropriées pour que le service n'en soit pas perturbé », Cour de cassation chambre criminelle - Audience publique du jeudi 28 avril 1977 - N° de pourvoi: 76-90762.
Pas besoin de détailler et de justifier l’utilisation des heures de délégation :
Un arrêt de la cour de Cassation indique qu'un élu n’a pas besoin de détailler toutes ses activités pendant ses absences liées à ses heures de délégation. Les juges ont considéré que les salariés auxquels étaient demandés des indications sur la nature des activités exercées dans le cadre de leur mandat pour des jours précis et des horaires précis avaient apporté des réponses suffisantes à ces demandes, dans les termes suivants : « délégation comité d'entreprise : réunions préparatoires, permanences, ouverture du local pour diverses distributions, saisies informatiques diverses, salon comité entreprise, préparation de l'arbre de Noël, billetterie, rencontre de commerciaux ; recherche sur les droits du comité d'entreprise et délégation en tant que délégué du personnel : rencontre de salariés, recherches diverses pour répondre aux questions des salariés et délégation syndicale : diverses activités syndicales, rencontre avec les salariés, préparation de tract, réunions préparatoires », que la seule précision était de fournir un emploi du temps et qu'il n'était pas possible à l'employeur de demander plus de précisions, sauf à renverser la charge de la preuve, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-20.059 14-20.060 14-20.061 14-20.062 14-20.063 14-20.064 14-20.065 14-20.066.
L’utilisation des heures de délégation pour les réunions du CSE :
Les réunions préparatoires du CSE :
Le temps passé par les membres du CSE en réunion préparatoire s'impute sur le crédit d'heures sauf si un usage ou un accord plus favorable prévoit le contraire.
Réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail du CSE :
Le temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail est rémunéré comme du temps de travail et n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires du CSE, (Article. R. 2315-7 du code du travail).
Réunion en cas d'alerte pour risque grave et danger grave et imminent :
Ne sont pas décomptés du crédit d'heures les temps passés par les membres du CSE à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 du code du travail (droit d'alerte pour danger grave et imminent).
Réunions des autres commissions du CSE :
A défaut d'accord d'entreprise, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique aux réunions autre que la commission SSCT (2° de l'article L. 2315-11) n'est pas déduit des heures de délégation prévues à l'article R. 2314-1 dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n'excède pas :
- 30 heures pour les entreprises de 300 salariés à 1000 salariés ;
- 60 heures pour les entreprises d'au moins 1000 salariés.
L'effectif est apprécié une fois par an, sur les douze mois précédents, à compter du premier mois suivant celui au cours duquel a été élu le comité.
Qui pourrait contester l'utilisation des heures de délégation ?
Le bénéficiaire d’un crédit d’heures dispose d’une grande liberté d’action, il a le droit de décider du moment où il va l’utiliser. L’employeur ne peut ni s’y opposer ni décider de l’opportunité d’accorder ou non une autorisation d’absence. Néanmoins, l’employeur peut obliger le représentant de personnel à remplir un bon de délégation, dans ce cas il doit obligatoirement le faire avant de partir en mission. En raison des nécessités du mandat, les élus peuvent donc utiliser librement leurs heures de délégation, et cela, tant pendant le temps de travail qu’en dehors de, aussi bien dans l’entreprise qu’à l’extérieur. Les heures de délégation prises en dehors de leur temps de travail devraient ouvrent droit à une rémunération majorée.
Contestation par l'employeur de l’utilisation des heures de délégation :
Le représentant du personnel bénéficie d’une présomption de bonne utilisation de son crédit d’heures, c’est-à-dire en conformité avec son mandat. Outre l’impossibilité pour l’employeur d’effectuer un contrôle préalable, celui-ci a donc l'obligation de les payer intégralement avant de soulever la moindre contestation, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.967. Par ailleurs, avant toute action judiciaire en remboursement des heures litigieuses, la jurisprudence exige que l’employeur ait d’abord demandé au salarié des précisions sur les activités exercées pendant lesdites heures, Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 décembre 1993, 91-44.481.
Le salarié n’a pas alors à se justifier de l’utilisation de ses heures : il doit simplement donner des indications sur les activités au titre desquelles il les a prises, Cass. soc., 22 avr. 1992, no 89-41.253. C’est à l’employeur de démontrer ou de prouver que les déclarations du salarié sont fausses.
Si le salarié refuse de fournir cette explication, deux procédures judiciaires doivent se succéder devant le conseil de prud’hommes. Une première, généralement en référé, pour obtenir lesdites précisions et, au besoin, une seconde pour agir en remboursement. L'impossibilité pour l’employeur de prouver une utilisation non conforme, le représentant du personnel pourrait être fondé à solliciter des dommages et intérêts.
Par exemple la Cour de cassation a jugé suffisantes comme explications le fait pour un membre du CE de répondre à l’employeur qu’il s’est occupé de questions concernant tant la convention collective applicable que le budget de fonctionnement du CE et des œuvres sociales (Cass. soc., 24 févr. 1993, no 90-43.036 ou de fournir des informations sans préciser les lieux des missions exercées à l’extérieur de l’entreprise Cass. soc., 1er déc. 1993, no 92-41.917.
Par contre la Cour a jugé insuffisantes les indications données par un membre du CE qui ne fournissait chaque mois que des imprimés, portant des indications manuscrites de dates et de nombre d’heures de délégation, sans précision sur la nature des activités exercées, Cass. soc., 30 nov. 2004, no 03-40.434, "Ne satisfait pas à une telle demande le salarié, secrétaire d'un comité d'entreprise et délégué syndical, qui, pour répondre à l'employeur, ne lui fournit que des imprimés portant, outre des indications manuscrites de dates et d'heures de délégation, des mentions rédigées à l'avance, sans précision sur les activités exercées permettant à l'employeur de s'assurer que celles-ci ont été utilisées pour leur exercice".
La Cour a également jugé insuffisantes les indications d'un représentant qui se contentait de dire qu’il avait utilisé ses heures de délégation dans le cadre de son mandat, sans apporter aucune précision sur les activités exercées, Cass. soc., 16 mars 1994, no 92-42.234.
En revanche, les heures de dépassement prises au titre de circonstances exceptionnelles, tout comme celles prises en cas d’arrêt maladie sans autorisation préalable du médecin traitant, ne bénéficient pas de la présomption de bonne utilisation. L’employeur peut ainsi vérifier l'existence de telles circonstances avant de les rémunérer. S’il refuse leur paiement, ce sera inversement au salarié d’engager une procédure judiciaire et de justifier de leur nécessité pour en obtenir rémunération.
Contestation par un autre élu :
Le code du travail permet uniquement à l'employeur de contester l'utilisation des heures de délégation. Cette contestation entre représentant du personnel est à aborder directement entre représentant. C'est une question de crédibilité et de légitimité vis à vis des collègues salariés.
Utilisation du crédit d’heures en dehors de l’horaire normal de travail :
Il n’y a pas obligatoirement de corrélation entre l’utilisation des heures de délégation et les horaires de travail : dès lors que les nécessités du mandat le justifient, le crédit d’heures peut être utilisé en dehors de l’horaire normal de travail. C’est le cas, par exemple, pour un élu travaillant de nuit et souhaitant rencontrer des salariés en journée. Les heures de délégation utilisées hors du temps de travail doivent toutefois respecter la réglementation sur sa durée maximale ainsi que le repos quotidien et hebdomadaire. Il n’est pas possible d’imputer, par avance, le contingent d'heures de délégation d'un représentant du personnel lors de l’établissement des plannings de travail, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-40.823.
La Cour de Cassation dans un arrêt du 19 mai 2016 apporte quelques précisions quant à la remise en cause de ces heures de délégation par l’employeur. La Cour de Cassation considère que les heures de délégation, même en dehors du temps de travail doivent être payées à échéance normale. On présume qu’elles sont utilisées conformément à loi. L’employeur qui souhaite contester la bonne utilisation des heures de délégation est donc obligé de payer ces heures avant de saisir le juge, Cass. Soc. 19 mai 2016, n°14-26.967.
En revanche, en cas de dépassement du crédit d’heures, il appartient au salarié de prouver les circonstances exceptionnelles justifiant ce dépassement.
Paiement des heures de délégation : et les dimanches et jours fériés ?
La cour de cassation rappelle que lorsque les heures de délégation sont prises en dehors de l'horaire de travail, comme en l’espèce les dimanches et jours fériés, il appartient au salarié de justifier que cela était rendu nécessaire par l’exercice du mandat. Il appartient au salarié qui prend ces heures les dimanches et jours fériés de démontrer que cela est justifié par les nécessités de son mandat. C’est donc au représentant du personnel de prouver qu’il n’a pas pu faire autrement que de prendre ses heures de délégation hors temps de travail, Cass. soc. 14-10-2020 no 18-24.049.
Lorsque le crédit d’heure est pris en dehors du temps de travail habituel en raison des nécessités du mandat, le paiement de ces heures se fait en heures supplémentaires pour toutes heures qui dépassent la durée légale du travail. Ainsi, elles ouvrent droit à majoration ou au repos compensateur de remplacement qui permet de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires.
Trajet durant les heures de délégation :
Les temps de trajet, pris pendant l'horaire normal de travail en exécution des fonctions représentatives, s'imputent sur les heures de délégation, arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 9 décembre 2014, n° 13-22212.
Suspension du contrat de travail et utilisation du crédit d’heures ?
En générale, la jurisprudence considère que la suspension du contrat de travail n’emporte pas celle du mandat. Le représentant du personnel peut ainsi utiliser son crédit d’heures durant ses congés payés, un arrêt maladie, une absence, une grève, en cas de dispense de préavis et même à l’occasion d’une mise à pied disciplinaire ou conservatoire. Pendant ces périodes, le salarié devra toujours être convoqué par l’employeur à toutes les réunions périodiques de l'institution représentative à laquelle il appartient.
Paiement des heures de délégation et arrêt maladie :
Pour réclamer le paiement d’heures de délégation prises durant un arrêt maladie, la Cour de cassation exige que l'élu ait obtenu, de son médecin traitant, l’autorisation préalable d’exercer une telle activité lors de la délivrance de l’arrêt de travail, "... Il s'ensuit que l'exercice de son activité de représentation par le représentant du personnel ou d'un syndicat, dont le mandat n'est pas suspendu par l'arrêt de travail, ne peut ouvrir droit à indemnisation que s'il a été préalablement autorisé par le médecin traitant....".
Le report (cumul) de l'utilisation des heures de délégation du CSE :
Article R2315-5 du code du travail. Le temps prévu à l'article L. 2315-7 peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
Pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe son employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.
Exemple : dans une entreprise de 110 salariés, un membre du CSE ayant 21 heures mensuelles de délégation pourra reporter sur le mois suivant au maximum 10h30 heures de délégation pour disposer de 31h30 heures mensuelles.
Répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel :
En vertu de l’Article L2315-9 du Code du travail, les membres titulaires de la délégation au CSE peuvent, chaque mois, répartir, entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent. Cette répartition ne peut conduire l’un des membres à disposer dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont bénéfice un membre titulaire. Les membres titulaires informent, par écrit, l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. Ce document doit préciser l’identité des membres concernés ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux (Article R. 2315-6 du Code du travail).
Le temps de délégation c'est du temps de travail :
Article L2315-10 : Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire. Est également du temps de travail effectif le temps passé en réunion, à organiser des enquêtes, à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité :
Article L2315-11 : Est également payé comme temps de travail effectif le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique :
1° A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 ;
2° Aux réunions du comité et de ses commissions, dans ce cas dans la limite d'une durée globale fixée par accord d'entreprise ou à défaut par décret en Conseil d'Etat ;
3° Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.
Pas de perte de salaire pour les journées ou les heures que vous passez à exercer vos missions au CSE :
Vous ne perdez pas de salaire pour les journées ou les heures que vous passez à exercer vos missions au comité d'entreprise, pour chaque heure de délégation de votre crédit d'heures utilisée, votre salaire est maintenu à 100%. Par conséquent, utilisation de vos heures de délégation ou non, à la fin du mois, votre rémunération doit être identique. Votre employeur vous verse votre rémunération comme si vous aviez travaillé, c'est-à-dire qu'il vous verse non seulement votre salaire de base, mais aussi toutes les primes ou indemnités qui vous sont normalement dues pour chaque heure travaillée (par exemple : majoration pour heure supplémentaire, prime de fin d'année …). Votre employeur ne peut donc pas réduire le montant de votre paie, sinon il s'agit d'une discrimination Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 septembre 2004, 02-40.647. Par contre, les indemnités qui vous sont habituellement versées en remboursement de frais professionnels ne vous sont pas payées, les juges considèrent que si ces frais vous sont habituellement versés pour compenser les frais supplémentaires que vous devez supporter en raison de votre activité professionnelle, et non pas pour exercer votre mandat, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-18.777 14-18.778.
Des heures de délégation en heures supplémentaires ?
Dans un arrêt du 3 octobre 2018 (Cass. Soc. 3 octobre 2018 n°17-17811), La Cour de cassation rappelle que les heures passées en réunion organisées à l’initiative de l’employeur ne s’imputent pas sur les heures de délégation. Elle précise également que les heures de délégation doivent être payées comme heures supplémentaires, lorsqu’elles sont utilisées en dehors du temps de travail, « en raison des nécessités du mandat ».
La cour a rappelé que lorsque l'employeur fait application dans l'entreprise à tous les salariés d'un accord collectif prévoyant la possibilité de mettre en œuvre un repos compensateur de remplacement en compensation des heures supplémentaires, les heures de délégation accomplies par le salarié titulaire d'un mandat en dehors de ses horaires de travail pour les nécessités du mandat donnent lieu à un repos compensateur de remplacement (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 octobre 2012, 11-23167).