La notion de famille dans le Comité Social et Economique :
Sont bénéficiaires des activités sociales et culturelles les conjoints non divorcés, les veufs et veuves et les enfants légitimes, naturels ou adoptifs. Souvent, les CSE y ajoutent les personnes vivant maritalement, avec ou sans Pacs officiel.
En pratique, le règlement intérieur du Comité social et économique devrait préciser la notion de famille afin de déterminer les membres qui peuvent prétendre au bénéfice des Activités sociales et Culturelles.
Il n’y a pas lieu d’écarter les enfants à charge sans lien de filiation :
Il n’y a pas lieu d’écarter les enfants à charge sans lien de filiation, comme par exemple la fille d’une concubine, la pratique qui consiste à réserver le bénéfice de l’aide aux enfants directs des salariés, c’est-à-dire aux enfants inscrits sur le livret de famille du salarié, a été considérée comme discriminatoire, Délibération n° 2009-131 du 16 mars 2009.
- Délibération relative au refus par un comité d’entreprise de financer une sortie scolaire pour la fille de la concubine du réclamant dont il a la charge, HALDE – N° 2009-131 DU 16/03/2009
Le réclamant se voit refuser par son comité d’entreprise une aide au séjour permettant de financer une sortie scolaire pour la fille de sa concubine dont il a la charge. Le comité d’entreprise justifie son refus en se fondant sur sa charte qui réserve des avantages aux seuls enfants ” directs ” des salariés. La HALDE considère que le fait de ne prendre en compte, parmi les enfants dont les salariés ont la charge, que ceux avec lesquels un lien de filiation a été établi, pour leur reconnaître un droit à améliorer leurs conditions de bien-être peut paraître arbitraire. Interrogé par la haute autorité sur les raisons de cette différence de traitement, le comité d’entreprise n’apporte aucun élément objectif étranger à toute discrimination. La HALDE considère que les règle et pratique du comité d’entreprise caractérisent une discrimination à raison de la situation de famille au sens de l’article L. 1132-1 du code du travail. Il recommande au comité d’entreprise de mettre un terme à sa pratique discriminatoire et demande à être tenu informé des suites de sa délibération dans un délai de trois mois.
Pour les couples travaillant à deux dans l’Entreprise :
Pour les couples vivants “maritalement” :
Pour l’attribution de certaines prestations, que faut-il envisager lorsque des conjoints travaillent dans la même entreprise ? Faut-il prévoir que chaque conjoint bénéficie de la prestation ou seulement l’un des deux.
Cette question se pose souvent pour les prestations en faveur des enfants, par exemple pour l’attribution d’un bon d’achat de jouets pour Noël ou une aide à la rentrée scolaire.
Le comité social et économique peut décider d’attribuer :
- Soit une prestation par salarié, ce qui, dans le cas de conjoints travaillant dans la même entreprise, se traduira par l’allocation de deux prestations par enfant ;
- Soit un bon par enfant, ce qui se traduira par l’allocation d’un seul bon pour chaque enfant, que le conjoint travaille dans la même entreprise ou dans une entreprise extérieure.
Néanmoins, une décision de cour de cassation Cass. soc., 7 févr. 2001, pourvoi no 98-46.063 conduit à s’interroger. L’attribution d’une prime, par l’employeur, à un seul des conjoints salariés d’une même entreprise est une discrimination salariale. L’employeur ne peut pas réserver au seul bénéfice des femmes une prime de crèche ou une prime de naissance Cass. soc., 8 oct. 1996, no 92-42.291.
Ces considérations sont-elles transposables aux prestations du CE et CSE (elles sont destinées à l’ensemble des salariés de l’entreprise sans discrimination). Pour certains juristes, il faudrait respecter le principe d’égalité de rémunération entre les salariés de l’entreprise, qui s’applique dans la mesure où les salariés sont placés dans une situation identique. Priver un salarié d’un avantage au seul motif que son conjoint travaillerait dans la même entreprise entraînerait donc une inégalité de traitement constitutive d’une discrimination illicite. Chaque salarié, marié ou non à un autre salarié de l’entreprise, devrait donc bénéficier des mêmes avantages, même de nature familiale, comme une prime de vacance ou un chèque cadeau pour la naissance d’un enfant. Chaque membre du couple devrait donc bénéficier de l’avantage dans son intégralité.
Afin d’éviter cet écueil, nous vous conseillons de définir très clairement cette situation, dans le règlement intérieur du CSE.
A ce jour, nous n’avons pas d’autre décision jurisprudentielle qui permettrait de donner un avis plus précis.
Pour les couples séparés ou divorcés :
Les enfants fiscalement à charge de l’ouvrant-droit selon la réglementation URSSAF concernant les exonérations de cotisations sociales. En cas de garde alternée par les 2 parents, les enfants fiscalement à charge sont considérés comme bénéficiaires pour chaque parent salarié.
Le Défenseur des Droits conseille au Comité d’Entreprise (CSE) de choisir une règle d’attribution et de demander aux salariés de produire soit un avis d’imposition, soit tous documents de nature à établir la preuve que le salarié a la charge effective de son ou de ses enfant(s) tels que : justificatif de résidence commune et permanente des enfants et parents, le cas échéant, relevé de prestations familiales reçues par le(s) parent(s) pour l’enfant/les enfants, attestations, certificat de concubinage, etc.
Les bénéficiaires du CSE :
Principalement le personnel de l’entreprise et leur famille :
Article L2312-78 indique que les activités sociales et culturelles doivent être prioritairement établies au bénéfice des salariés de l’entreprise et leur famille.
Les invités qui participent au activités du CSE :
« Prioritairement » signifie que les activités sociales et culturelles peuvent s’adresser à titre exceptionnel à d’autres personnes, appelées communément dans les CSE « Les invités ». Néanmoins, les invités peuvent être relativement nombreux dès lors que la priorité est toujours accordée au personnel de l’entreprise, et que les invités ne bénéficient pas de subvention versée par le CSE. Par contre lorsque les invités représentent la majorité des inscriptions à une activité, il serait souhaitable de s’interroger sur la nature de l’activité proposée et de opportunité de la maintenir. Il nous semble plus cohérent que les invités participent aux activités de manière complémentaire, afin par exemple, de compléter un bus, un avion, etc.
Les stagiaires qui participent au activités du CSE :
Les stagiaires bénéficient de l’accès aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise dans les mêmes conditions que les salariés.
La notion de famille participants aux activités du CSE :
Sont bénéficiaires des activités sociales et culturelles les conjoints non divorcés, les veufs et veuves et les enfants légitimes, naturels ou adoptifs. Souvent, les comités d’entreprise y ajoutent les personnes vivant maritalement, avec ou sans Pacs officiel. Il n’y a pas lieu d’écarter les enfants à charge sans lien de filiation, comme par exemple la fille d’une concubine, la pratique qui consiste à réserver le bénéfice de l’aide aux enfants directs des salariés, c’est-à-dire aux enfants inscrits sur le livret de famille du salarié, a été considérée comme discriminatoire, Délibération n° 2009-131 du 16 mars 2009.
Les retraités participants aux activités du CSE :
Le CSE peut donner accès aux activités sociales et culturelles aux retraités, article R2312-35 du code du travail.
Le Comité d’Entreprise peut voter une aide exceptionnelle accordée à d’anciens salariés, licenciés dans le cadre d’un licenciement collectif pour motif économique, à l’effet d’agir en justice pour obtenir le respect des engagements pris par l’employeur dans le plan social dont le Comité d’Entreprise avait examiné les dispositions, > Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 janvier 1999, 97-10.522.