Qu’est-ce que le Conseil d’Entreprise ?
L’ordonnance qui a fusionné les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le CHSCT en une nouvelle instance unique (le comité social et économique) permet, sous certaines conditions, de doter cette nouvelle instance de la capacité de négocier et conclure un accord collectif, on parle du Conseil d’Entreprise.
Le conseil d’entreprise exerce l’ensemble des attributions dévolues au comité social et économique (CSE) et suit ses règles de fonctionnement.
Voici une vidéo, réalisé par le Ministère du travail présentant le Conseil d’Entreprise.
Le conseil d’entreprise est donc institué à la place du Comité Social et Economique (CSE), Il est possible de constituer un Conseil d’Entreprise dans les entreprises avec ou sans délégué syndical ainsi que dans les entreprises appartenant à une unité économique et sociale (UES), ( Code du travail – Article L2321-10).
Le conseil d’entreprise pourra être mis en place uniquement après création du Comité Sociale Economique.
La mise en place du Conseil d’Entreprise :
Dans les entreprises avec un délégué syndical :
Dans les entreprises avec délégué syndical, le conseil d’entreprise peut être mis en place par accord d’entreprise à durée indéterminée ( Code du travail – Article L2321-2). Il s’agit d’un accord à durée indéterminé.
A compter du 1er mai 2018, cet accord devra être signé par des syndicats majoritaires (représentants au moins 50 % des suffrages), mais, par dérogation, sans possibilité de faire valider un accord minoritaire par référendum ( Code du travail – Article L2232-12, al. 1). A titre transitoire, l’accord d’entreprise visé doive être conclu selon l’ancienne règle des 30 % avec droit d’opposition (signature par des syndicats représentants au moins 30 % des suffrages et absence d’opposition de syndicats majoritaires).
Dans les entreprises sans délégué syndical :
Le conseil d’entreprise peut être mis en place en application d’un accord de branche étendu ( Code du travail – Article L2321-2).
Le contenu de l’accord pour mettre en place le Conseil d’Entreprise :
L’accord doit déterminer :
- Les modalités selon lesquelles les négociations se déroulent au niveau des établissements.
- La liste des thèmes (ex. : l’égalité professionnelle) soumis à l’avis conforme du conseil d’entreprise (obligation pour l’employeur d’obtenir son accord), sachant que la formation constitue un thème obligatoire.
- Le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les élus participant aux négociations qui ne pourra pas, sauf circonstances exceptionnelles, être inférieur à un nombre d’heures fixé par décret à paraître, sachant que le temps passé aux séances de négociation elles-mêmes est du temps de travail effectif ( Code du travail – Article L2321-4).
- Les modalités d’indemnisation des frais de déplacement ( Code du travail – Article L2321-46).
L’accord de mise en place peut fixer d’autres modalités :
- La composition de la délégation négociatrice ( Code du travail – Article L2321-47).
- La périodicité de tout ou partie des thèmes de négociation du conseil d’entreprise, ( Code du travail – Article L2321-48).
Conclure et négocier un accord collectif :
S’il y a un conseil d’entreprise, ce dernier est le seul compétent pour négocier, conclure et réviser les conventions et accords d’entreprise ou d’établissement, à l’exception toutefois des accords qui sont soumis à des règles spécifiques de validité prévus notamment aux articles ( L. 1233-24-1, L. 2314-6, L. 2314-12 et L. 2314-27).
Validité d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement conclu par le conseil d’entreprise :
La validité d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement conclu par le conseil d’entreprise est subordonnée à sa signature par la majorité des membres titulaires élus du conseil ou par un ou plusieurs membres titulaires ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Pour l’appréciation de ce dernier score, il est tenu compte des suffrages recueillis lors du premier tour des élections pour les élus au premier tour de scrutin, et de ceux recueillis lors du second tour pour les élus au second tour de scrutin ( Code du travail – Article L2321-9).