Le code du travail prévoit que le comité social et économique est doté de la personnalité civile (C. trav. L 2315-23), dans les entreprise d'au moins 50 salariés. (Le CSE institué dans une entreprise de moins de 50 salariés ne bénéficie pas de la personnalité civile).
Sur le plan pratique, dans les entreprise de plus de 50 salariés, cela signifie que le CSE a des droits propres distincts de ceux de ses membres. Il peut, d’une part, posséder un patrimoine et passer des contrats et, d’autre part, agir en justice en son nom. Il a corrélativement des obligations comme une personne physique.
- Le comité social et économique peut passer des contrats en son nom. Il s’agit de tous les contrats utiles à l’exercice de sa mission ; embaucher du personnel, conclure un bail, conclure des contrats dans le cadre de ses activités sociales et culturelles (adhésion Inter CE, chèques vacances, voyages…).
- Le comité social et économique peut posséder et gérer un patrimoine. Ce patrimoine comprend tous les biens propres du comité social et économique : liquidités, produits financiers, terrains, immeubles, biens meubles etc. Il peut en disposer librement. Le comité social et économique peut aussi recevoir des dons et des legs.
Le comité social et économique peut notamment agir en justice :
- Pour les litiges concernant, par exemple, le calcule de ses budgets, la remise de certains documents, la consultation sur les projets qui doivent lui être soumis etc. ;
- Pour engager la responsabilité civile des prestataires de services avec qui il est contractuellement lié ou pour obtenir l’exécution de contrats qu’il a passé ;
- Pour se constituer partie civile dans le cadre d’une action devant les juridictions pénales en cas de délit d’entrave. Il ne peut en revanche se constituer partie civile lors de poursuites pénales en cas, par exemple, d’abus de biens sociaux et/ou d’infraction aux règles d’hygiène et de sécurité.
- Contrairement aux syndicats, le comité social et économique n’a pas pour mission de représenter les intérêts individuels des salariés ni des intérêts collectifs de la profession. Il ne peut donc :
- Exercer une action en justice au nom des salariés. Cette action n’est possible que si le CE a un mandat des salariés (Cass. Soc. 14 mars 2007, n°06-41.647, Blanchard c/Sté GEEPF)
- Demandé en justice l’exécution d’une décision ayant trait au paiement de certaines heures de travail prise unilatéralement par l’employeur et annoncée par celui-ci lors d’une réunion du comité (Cass. Soc., 23 octobre 1985, n°84-14.272, CE Draftex c/Sté Draftex).
Le comité social et économique doit être représenté par l’un de ses membres :
Pour gérer son patrimoine, passer des contrats, agir en justice, le comité devra être représenté par l’un de ses membres désigné à cet effet. De même, en l’absence du règlement intérieur le prévoyant, seule une délégation spéciale donnée par le comité social et économique peut habiliter l’un de ses membres pour diligenter une procédure. La volonté du comité doit en effet pouvoir s’exprimer à travers la « signature » d’un de ses membres, qui agira au nom et pour le compte du comité social et économique . En l’absence de délégation expresse, aucun membre du comité n’est habilité à le représenter, qu’il s’agisse du président (Cass. Soc., 1er juin 2010, n°09-12.758. Sté Devedis c/Chagnot ; Cass. soc., 19 nov, 1986, n°85-11.357. CE de Sté Sopalin c/Sté Sopalin), du secrétaire (Cass. Soc., 7 avril 2001, n°99-40.677. Pérez c/Sté de la CPAM de l’Essonne) ou des membres du CE et des autres salariés de l’entreprise (Cass. Soc., 25 juin 2002, n°00-18.268. SA Frigemar c/Union locale CGT de Bègles).
Pour matérialisé la représentation du comité social et économique par l’un de ses membres, il est nécessaire que les membres du comité établissent un mandat par écrit présentant certaines caractéristiques :
- Il ne doit pas être obligatoirement nominatif, il est possible de désigner « le secrétaire » sans le nommer (Cass. Soc., 19 nov. 1986, n°85-11.357. CE de la Sté Sopalin c/Sté Sopalin) ;
- Il peut être général et permanent ou spécial. Dans ce second cas, il est propre à une affaire (Cass. Soc., 18 mars 1997, n°95-15.010, Hertez c/CE des automobiles Peugeot).
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Un comité social et économique peut-il aller en justice pour défendre un salarié ?
Contrairement aux organisations syndicales, « le comité d'entreprise ne tient d'aucune disposition légale le pouvoir d'exercer une action en justice au nom des salariés ».
La société ...... qui a exploité jusqu'à .......... un site de production à ............. Projetant de céder cette activité, les sociétés ................et ............... créent une nouvelle société pour transformer le site .......... en filiale. L'usine est vendue et le personnel transféré. Peu de temps après, le repreneur est mis en liquidation judiciaire.
Le comité d'entreprise, estimant que l'ensemble de l'opération juridique menée par ............. n'avait d'autre but que de mettre l'unité de production en faillite, décide de mener une action en justice pour faire juger frauduleuse la cession de l'usine, constater la nullité des licenciements et faire condamner ...............et les sociétés du groupe impliquées à réparer le préjudice causé aux salariés.
La cour d'appel de Douai admet la possibilité pour le comité d'entreprise d'agir au nom et pour le compte des salariés, mais elle est censurée par la Cour de cassation ( Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-14.801, Inédit).