Article L2312-69 et Article R2312-21
Chaque trimestre, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur met à la disposition du comité social et économique, dans les conditions prévues par l'accord sur la BDES à l'article L. 2312-21 ou à défaut d'accord les dispositions supplétives sur la BDES (Article L2312-36).
- 1° L'évolution générale des commandes et l'exécution des programmes de production ;
- 2° Les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par l'entreprise ;
- 3° L'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe.
Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, les informations trimestrielles du comité social et économique prévues au 3° de l'article L. 2312-69 retracent mois par mois, l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe en faisant apparaître :
- 1° Le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
- 2° Le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ;
- 3° Le nombre de salariés à temps partiel ;
- 4° Le nombre de salariés temporaires ;
- 5° Le nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ;
- 6° Le nombre des contrats de professionnalisation.
L'employeur présente au comité les motifs l'ayant conduit à recourir aux catégories de salariés mentionnées aux 2° à 5°.
Il communique au comité le nombre des journées de travail accomplies, au cours de chacun des trois derniers mois, par les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires.