Durée du mandat du comité social et économique :
Article L2314-33 Les membres du CSE sont élus pour une durée de 4 ans qui peut être réduite (à 2 ans minimum) par accord de branche, de groupe ou d’entreprise (L.2314-34), (même durée pour les membres du CSE central : L. 2316-10 et L. 2316-11). Le mandat des représentants de proximité (L. 2313-7), des représentants syndicaux au CSE (L. 2314-2), des délégués syndicaux (L. 2143-11) et des représentants de section syndicale (L. 2142-1-1) prennent fin en même temps que celui des membres élus du CSE.
Modification de la durée du mandat du comité social et économique :
Article L2314-34 Par dérogation aux dispositions de l'article précédent L. 2314-33, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des représentants du personnel au comité comprise entre deux et quatre ans.
Fin du mandat du comité social et économique :
Article L2314-33 Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.
Limitation du nombre de mandats successifs du comité social et économique :
Article L2314-33 Sauf si l'accord prévu à l'article L. 2314-6 en dispose autrement, le nombre de mandats successifs est limité à trois excepté pour les entreprises de moins de cinquante salariés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Que devient le mandat en cas de modification de la situation juridique de l'entreprise :
Article L2314-35 Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L. 1224-1, le mandat des membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et des représentants syndicaux de l'entreprise ayant fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique. Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification mentionnée au premier alinéa porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des représentants syndicaux subsiste et le mandat des membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique se poursuit jusqu'à son terme. Toutefois, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, la durée du mandat des membres élus peut être réduite ou prorogée par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés ou, à défaut, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique intéressé.
Révocation d'un membre du comité social et économique :
Article L2314-36 Tout membre de la délégation du personnel du comité social et économique peut être révoqué en cours de mandat sur proposition faite par l'organisation syndicale qui l'a présenté avec l'accord obtenu au scrutin secret de la majorité du collège électoral auquel il appartient.
L’employeur ou les salariés de l’entreprise ne peuvent demander directement cette révocation. La révocation n’est donc pas ouverte pour les salariés élus au second tour qui se sont présentés en candidats libres sans étiquette syndicale.
La révocation résulte des salariés du collège concerné tant que ce vote n’est pas intervenu, le représentant du personnel concerné continue à siéger et à voter (Cass. soc., 18 juill. 1978, no 78-60.593).
Remplacement d'un élu titulaire du comité social et économique :
Lorsqu'un élu titulaire au CSE doit être remplacé, qui sera son suppléant ?
Le remplacement d’un membre titulaire élu ne nécessite aucune condition de forme particulière, il est de droit.
Le remplacement s'effectue généralement en début de réunion du comité, après que l'employeur a constaté la démission du titulaire.
Lorsqu'un membre du CSE est momentanément absent, peu importe la raison (congés payés, congé maternité, paternité ou parental, arrêt maladie…), ou qu'il cesse définitivement ses fonctions au sein de l'entreprise (démission, licenciement, rupture conventionnelle, …), il est remplacé par un membre suppléant, dans ce cas, le membre suppléant est élu pour la durée du mandat restant à courir.
Le titulaire ne choisit pas le membre suppléant qui sera amené à le remplacer. L’élection du CSE prévoit que les titulaires et les suppléants soient élus séparément au scrutin de liste. C’est la raison pour laquelle chaque élu titulaire n’a pas de suppléant attitré, il n'existe pas de binôme titulaire-suppléant.
Le Code du travail (art. L. 2314-37) prévoit un mécanisme de remplacement en donnant une priorité à l’appartenance syndicale.
Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.