Consultations et informations ponctuelles restructuration et compression des effectifs :
Le comité social et économique est saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs.
Il émet un avis sur l’opération projetée et ses modalités d’application dans les conditions et délais prévus à l’article L. 1233-30, lorsqu’elle est soumise à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi.
Cet avis est transmis à l’autorité administrative.
Le présent article n’est pas applicable en cas d’accords collectifs visés aux articles L. 1237-17 et suivants.
Champ de la négociation, consultations et informations ponctuelles restructuration et compression des effectifs :
1° Le contenu des consultations et informations ponctuelles du comité social et économique prévues aux articles L. 2312-8 et L. 2312-37 dans le respect des dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section ;
2° Les modalités de ces consultations ponctuelles, notamment le nombre de réunions ;
3° Les délais mentionnés à l’article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus.
Aux termes de l’article 8 de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les accords mentionnées à l’ article L. 2312-55, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, peuvent être négociés à compter de sa publication. Ils s’appliquent aux instances représentatives du personnel existantes à la date de leur conclusion.
Dispositions supplétives consultations et informations ponctuelles :
Seules deux anciennes dispositions obligatoires relèvent désormais des dispositions supplétives, applicables uniquement en l’absence d’accord sur le sujet :
A défaut d’accord, un mois après chaque élection du comité social et économique, l’employeur lui communique une documentation économique et financière précisant :
1° La forme juridique de l’entreprise et son organisation ;
2° Les perspectives économiques de l’entreprise telles qu’elles peuvent être envisagées ;
3° Le cas échéant, la position de l’entreprise au sein du groupe ;
4° Compte tenu des informations dont dispose l’employeur, la répartition du capital entre les actionnaires détenant plus de 10 % du capital et la position de l’entreprise dans la branche d’activité à laquelle elle appartient.
A défaut d’accord, lorsque le projet de restructuration et de compression des effectifs soumis au comité social et économique est de nature à affecter le volume d’activité ou d’emploi d’une entreprise sous-traitante, l’entreprise donneuse d’ordre en informe immédiatement l’entreprise sous-traitante.
Le comité social et économique de cette dernière, en est immédiatement informé et reçoit toute explication utile sur l’évolution probable de l’activité et de l’emploi.