Obligation de consulter le CSE en matière de prévoyance :
La consultation en matière de prévoyance est une consultation ponctuelle, par opposition aux informations récurrentes. Elle a vocation à être réalisé dès lors qu’une action de l’employeur est réalisée. L’employeur peut être conduit à consulter plusieurs fois le CSE au cours d’une année sur un même sujet.
Le CSE est informé et consulté préalablement à la mise en place d’une garantie collective mentionnée à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ou à la modification de celle-ci, (Code du travail – Article R2312-22).
Le comité social et économique formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale, (Code du travail – Article L2312-12).
La prévoyance dans la BDES :
Une base de données économiques et sociales rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du comité social et économique. Les éléments d’information transmis de manière récurrente au comité sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité, (Code du travail – Article L2312-18).
La base de données mise en place dans les entreprises de 300 salariés et plus, rassemble, sauf accord d’entreprise prévoyant un contenu différent, les éléments de rémunération accessoires des salariés et des dirigeants et notamment les régimes de prévoyance et de retraite complémentaire (Code du travail – Article R. 2312-9). Dans les entreprises de moins de 300 salariés, ce contenu n’est pas repris.
Sanction absence de consultation du CSE en matière de prévoyance
L’absence de consultation des représentants du personnel sur la mise en place des garanties collectives de protection sociale complémentaire, constitue un délit d’entrave (Cass. crim., 28 nov. 2006, no 06-82.314).