Attributions générales en matière d'activités sociales et culturelles :
Le comité social et économique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu'en soit le mode de financement, Article L2312-78.
Définition des activités sociales et culturelles du CSE :
Le Code du travail définit vaguement les activités sociales et culturelles du CSE dans les entreprises d'au moins 50 salariés. L’article R2312-35 du Code du travail donne une liste non exhaustive des activités sociales et culturelles du CSE. La notion d’activités sociales et culturelles est déterminante pour les droits du CSE qui peut revendiquer un pouvoir de contrôle et de gestion exclusif sur ces activités lorsqu’elles sont mises en place dans l’entreprise.
«...Les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise et de leur famille comprennent :
- 1° Des institutions sociales de prévoyance et d'entraide, telles que les institutions de retraites et les sociétés de secours mutuels ;
- 2° Les activités sociales et culturelles tendant à l'amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins familiaux, les crèches, les colonies de vacances ;
- 3° Les activités sociales et culturelles ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation sportive ;
- 4° Les institutions d'ordre professionnel ou éducatif attachées à l'entreprise ou dépendant d'elle, telles que les centres d'apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d'études, les cours de culture générale ;
- 5° Les services sociaux chargés :
- a) De veiller au bien-être du salarié dans l'entreprise, de faciliter son adaptation à son travail et de collaborer avec le service de santé au travail de l'entreprise ;
- b) De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le comité social et économique et par l'employeur ;
- 6° Le service de santé au travail institué dans l'entreprise.
Trois critères sont retenus pour caractériser une activité sociale et culturelle du CSE :
- Le caractère facultatif de l'activité pour l'employeur ;
- Le fait que l'activité bénéficie aux salariés de l'entreprise, Article L2312-78 ;
- La finalité de l'activité qui doit être d'améliorer les conditions de vie et de travail des salariés.
1 - Le caractère facultatif de l'activité pour l'employeur :
Cela signifie que la mise en œuvre de l'activité, à finalité sociale et culturelle, n'est pas imposée à l'employeur par la législation (code du travail, convention collective, etc.).
L'article R2312-49 du Code du travail, relatif aux ressources du CSE en matière d’activités sociales et culturelles précise que la contribution à ces activités est destinée au fonctionnement des institutions sociales de l’entreprise qui ne sont pas «légalement à la charge de l’employeur ». Les activités qui présentent un caractère légalement obligatoire pour l’employeur ne peuvent être qualifiées d’activités sociales et culturelles. Le CSE ne peut donc pas en revendiquer la gestion.
2 - Les bénéficiaires du CSE :
Principalement le personnel de l’entreprise et leur famille :
L'article L2312-78 indique que les activités sociales et culturelles doivent être prioritairement établies au bénéfice des salariés de l’entreprise et leur famille. Tous les salariés de l'entreprise doivent pouvoir bénéficier des activités sociales et culturelles quelques que soient la forme de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d'apprentissage, contrat de formation en alternance...) ou leur durée de travail (période d'essai, salariés à temps partiel, pendant le préavis). Les salariés dont le contrat de travail est suspendu (congé, maladie, maternité, parental...) ne doivent pas être écartés des prestations financées par le CSE.
CDD ou CDI :
Temps partiel et temps complet :
La durée du travail ne peut pas être prise en compte pour l'attribution des œuvres sociales, les salariés à temps partiel bénéficient, au même titre que les salariés à temps complet, des Activités Sociales et Culturelles proposées par le comité social et économique (CSE).
Le principe d'égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet qui résulte de l'article L. 3123-11 du code du travail doit s'appliquer également aux activités sociales et culturelles du comité social et économique (CSE). La durée du travail ne peut donc pas être utilisée en tant que critère de modulation.
Salariés en longue maladie :
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la pratique de certains comités d'entreprise (CE) excluant du bénéfice de leurs activités certaines catégories du personnel de l'entreprise. Les comités disposent d'une importante liberté dans la gestion de ces activités. Mais les comités restent, dans ce cadre, tenus de respecter le principe de priorité posé par le code du travail, et ne peuvent, sauf à être sanctionnés par les tribunaux, prendre de décisions discriminatoires.
Conformément aux dispositions des articles Article L2312-78. et R2312-36 du code du travail, les activités sociales et culturelles doivent en effet bénéficier en priorité aux salariés, à leur famille et aux anciens salariés de l'entreprise. Les activités sociales et culturelles doivent donc, par principe, s'adresser à l'ensemble du personnel de l'entreprise. Il ressort en outre de la jurisprudence que toute activité doit, pour pouvoir être qualifiée d'activité sociale et culturelle, ne pas être discriminatoire. Les tribunaux veillent ainsi, lorsque les moyens budgétaires des comités sont limités, à ce que ces derniers adoptent des grilles de répartition basées sur des critères objectifs, et appliquent ces grilles sans discrimination. Il s'ensuit que les avantages et prestations proposées par le comité social et économique (CSE) ne doivent, d'une manière générale, prendre en considération ni la personne, ni la catégorie professionnelle, ni l'affiliation syndicale du salarié. L'exclusion de salariés en longue maladie du bénéfice des activités sociales et culturelles constitue une discrimination liée à l'état de santé du salarié, susceptible d'être sanctionnée par les tribunaux. Réponse ministérielle à question écrite n° 84460 (M. Gorges)
Les dirigeants sociaux :
Les dirigeants sociaux, qui ne disposent pas d'un contrat de travail, ne peuvent prétendre aux prestations CSE car ils ne sont pas considérés comme salariés et leur rémunération n’est pas comprise dans l’assiette de calcul des budgets du CSE. Cette exclusion découle de l'article L. 2312-78 du code du travail, le comité social et économique doit réserver ses activités sociales et culturelles prioritairement aux salariés, aux anciens salariés de l'entreprise et à leur famille, ainsi qu'aux stagiaires (C. trav., art. L. 2312-78 ; C. trav., art. R. 2312-35). C'est différent si le dirigeant cumule un mandat et d'autres fonctions salariées dans la société.
Les stagiaires participent aux activités du CSE :
Les stagiaires bénéficient de l’accès aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise dans les mêmes conditions que les salariés, article L2312-78 du code du travail.
La notion de famille :
Sont bénéficiaires des activités sociales et culturelles (article L2312-78 du code du travail) les conjoints non divorcés, les veufs et veuves et les enfants légitimes, naturels ou adoptifs. Souvent, les CSE y ajoutent les personnes vivant maritalement, avec ou sans Pacs officiel. Il n’y a pas lieu d’écarter les enfants à charge sans lien de filiation, comme par exemple la fille d’une concubine, la pratique qui consiste à réserver le bénéfice de l’aide aux enfants directs des salariés, c’est-à-dire aux enfants inscrits sur le livret de famille du salarié, a été considérée comme discriminatoire, Délibération n° 2009-131 du 16 mars 2009.
Les retraités :
Le CSE peut donner accès aux activités sociales et culturelles aux retraités, article R2312-35 du code du travail.
Le règlement intérieur du CSE devrait préciser les conditions d’accès aux différentes activités proposées par le CSE aux retraités.
Un repas (ou un pot de fin d'année) organisé à l'attention des retraités constitue une activité sociale et culturelle devant être gérée par le comité d'établissement dès lors qu'il est prouvé que ces activités ont bien pour objet, soit d'améliorer le bien-être du personnel de l'entreprise, soit de permettre aux salariés retraités d'utiliser leurs loisirs, Cour de cassation, Chambre sociale, du 13 octobre 1988, 87-11.505.
La demande de remboursement de frais de transport scolaire formulée par un préretraité est recevable. Les retraités et préretraités sont normalement assimilés aux salariés en activité, de sorte qu'il appartenait au comité d'établissement d'apporter la preuve que les avantages sociaux dont un préretraité réclamait le bénéfice étaient réservés aux salariés en activité de l'entreprise, Cour de cassation, Chambre sociale, du 23 septembre 1992, 90-11.752.
L'aide exceptionnelle accordée à d'anciens salariés, licenciés dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, à l'effet d'agir en justice pour obtenir le respect des engagements pris par l'employeur dans le plan social dont le comité d'entreprise avait examiné les dispositions, relève des activités sociales au sens des articles L. 432-8 et R. 432-2 du Code du travail, Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 janvier 1999, 97-10.522.
Les salariés extérieurs de l'entreprise :
Les salariés temporaires ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés, Article L1251-24 du code du travail. Idem pour les salariés du groupement d'employeurs mis à disposition, article L. 1253-14 du code du travail.
Une cour d'appel, qui relève que les nouvelles modalités d'accès à un restaurant d'entreprise ne permettent plus au personnel extérieur de bénéficier de carte de valeur permettant de se restaurer à moindre prix, décide à bon droit que cette discrimination à l'encontre des salariés temporaires constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser. Cour de cassation chambre sociale - Audience publique du mercredi 21 novembre 1990 - N° de pourvoi: 89-13056.
Les invités qui participent aux activités du CSE :
« Prioritairement » signifie que les activités sociales et culturelles peuvent s’adresser à titre exceptionnel à d’autres personnes, appelées communément dans les CSE « Les invités ». Néanmoins, les invités peuvent être relativement nombreux dès lors que la priorité est toujours accordée au personnel de l’entreprise, et que les invités ne bénéficient pas de subvention versée par le CSE. Par contre lorsque les invités représentent la majorité des inscriptions à une activité, il serait souhaitable de s’interroger sur la nature de l’activité proposée et de l'opportunité de la maintenir. Il nous semble plus cohérent que les invités participent aux activités de manière complémentaire, afin par exemple, de compléter un bus, un avion, etc.
3 - Une activité du CSE a pour finalité d’améliorer les conditions collectives d’emploi, de travail et de vie personnelle au sein de l’entreprise :
Des manifestations organisées par l’employeur dans un but de gestion de son personnel ne peuvent pas être revendiquées par le CSE :
Il résulte du code du travail que les activités sociales et culturelles, qui ont notamment pour objet l’amélioration des conditions de bien-être des salariés, anciens salariés et de leur famille, ainsi que l’utilisation par eux des loisirs, ne peuvent comprendre une manifestation organisée par l’employeur, même dans un cadre festif, lorsqu’elle constitue, pour celui-ci, un élément de gestion de son personnel. La cour d’appel, ayant relevé que la soirée offerte par l’employeur à ses collaborateurs, même si elle se déroulait dans un cadre festif, avait pour objet de présenter le bilan annuel et les perspectives de la société, et d’assurer une cohésion au sein de l’entreprise, décide que cet événement ne relève pas d’une activité sociale et culturelle au sens de ce texte, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.577.
Ne constituent pas non plus des activités sociales et culturelles les voyages payés par l’employeur pour récompenser des commerciaux pour un travail particulier et l’obtention de résultats déterminés. La cour d’appel, ayant relevé qu’un «challenge» qui avait été proposé aux salariés d’un service commercial reposait sur des données concrètes relatives à la situation des commandes et à la facturation, qu’il avait pour but de maintenir leur motivation et d’améliorer leur performance et que tous avaient rempli les nouveaux objectifs, décide que les voyages qui le récompensaient, étant la contrepartie d’un travail particulier et de l’obtention de résultats déterminés, ne constituaient pas une activité sociale et culturelle, et déboute en conséquence un comité d’établissement de ses demandes tendant à la prise en compte du coût de ces voyages dans le calcul de la contribution due au titre de ses activités sociales et culturelles, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 décembre 2008, 07-16.818.
Le pot de fin d’année et les repas des retraités, une activité du CSE ?
Contrairement à l’exemple précédent, les juges de la Haute Cour estiment que le « pot de fin d’année » et les « repas des retraités » servis dans l’entreprise, qui constituent chacun une activité sociale et culturelle, doivent être gérés par le comité d’établissement dès lors qu’il est prouvé que ces activités ont bien pour objet, soit d’améliorer le bien-être du personnel de l’entreprise, soit de permettre aux salariés retraités d’utiliser leurs loisirs, Cour de cassation, Chambre sociale, du 13 octobre 1988, 87-11.505.
Prendre en charge des frais de déplacement des salariés pour participer à une manifestation syndicale ?
Quel qu’en soit le mérite sur le plan de la défense des intérêts généraux d’une profession, une action syndicale ne se confond pas avec les oeuvres sociales dont les Comités d’Entreprise ou d’établissement assurent la gestion au bénéfice des salariés ou anciens salariés de ces entreprises ou établissements et de leurs familles. Doit donc être annulée la décision d’un comité d’établissement de prendre en charge les frais de déplacement des salariés de l’usine ayant participé à une manifestation à Paris organisée par des syndicats, Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 mai 1980, 78-15.803.
Absence de discrimination entre les bénéficiaires des activités sociales et culturelles du CSE :
Le CSE ne doit pas faire de discrimination entre les bénéficiaires des activités sociales et culturelles. Néanmoins, il n’est pas interdit au CSE de corriger les différences salariales, notamment en accordant une aide modulée en fonction des ressources du ménage. Les critères retenus par le comité d’entreprise doivent être objectifs et vérifiables. Par exemple, le CSE peut prendre en compte la configuration de la famille de chaque salarié, par exemple en tenant compte du nombre de personnes à charge;
Bénéficier des activités sociales et culturelles n’est pas un dû :
Un salarié, qui se prévaut d’avoir contribué pour le budget du CSE, n’a pas automatiquement droit à la prestation. Il n’existe pas de notion de cotisation au bénéfice du salarié. Le CSE jouit d’un monopole de gestion des activités sociales et culturelles au sein de l’entreprise. Dans ce cadre, il détermine librement le champ des personnes à qui il souhaite ou non en ouvrir le bénéfice. Néanmoins, il doit respecter certaines règles non discriminatoires.