L'avis de l'Acoss :
Les activités sociales et culturelles exercées dans l'entreprise doivent viser principalement l'ensemble des salariés ainsi que leur famille. Principe qui conduit à prohiber toute modulation ou réservation privant tout ou partie d'un avantage certains salariés sans justification objective. Il en résulte que le bénéfice des prestations attribuées dans ce cadre par le CE est ouvert à tous les salariés indépendamment, notamment, de la nature de leur contrat de travail, de la durée du travail, de la durée de présence, de leur présence effective à une date ou une période donnée. Par conséquent, la détermination du champ des bénéficiaires sur la base d'un critère d'ordre professionnel tel que le nombre de jours travaillés sur l'année est contraire au principe d'égal accès à tous les salariés. Dans le même sens, un salarié dont le contrat de travail est suspendu (maladie, congé parental….) doit pouvoir prétendre à une prestation même s’il n’est pas présent effectivement à une date déterminée (Noël, rentrée scolaire par exemple).Toutefois, pour limiter l'accès aux prestations, est admis un critère d'ancienneté fixé préalablement par le CE dans la limite maximale de 6 mois. En l'espèce, moduler le montant des bons d'achat suivant la date d'embauche des salariés revient à différencier les salariés selon un critère d'ordre professionnel tenant au nombre de jours travaillés sur l'année. Ce critère contrevient au principe de non-discrimination. Dès lors, le bon d'achat est considéré comme une "prime de présence" dont le montant est hiérarchisé et doit être soumis à cotisations sociales en tant que complément de rémunération .En revanche, le CE peut prévoir un critère d'ancienneté limitant l'accès à la prestation (dans la limite de 6 mois)". Pour éviter toutes difficultés avec vos bénéficiaires, n'oublier pas de faire voter vos règles d'attribution en réunion du CSE.
La question au sujet du critère d’ancienneté afin d’attribuer des chèques cadeaux :
L’URSSAF semble considérer que refuser d'attribuer des chèques cadeaux à des salariés qui n’ont pas suffisamment d’ancienneté ou qui ne sont pas présents dans l’entreprise est discriminatoire. Le 6 mai 2014, le ministre a approuvé l’URSSAF et renvoyé à la publication d’une circulaire. Cette solution, qui vaut selon nous pour toutes les ASC non soumises à cotisations, invite les CE à la plus grande prudence ( http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-43931QE.htm). M. Hervé Pellois attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, sur la réglementation applicable aux bons cadeaux. Certaines entreprises offrent des chèques-cadeaux à l'occasion de Noël à leurs salariés. Ceux-ci sont attribués en fonction de l'ancienneté (CDD ayant au moins 6 mois et CDI ayant au moins 3 ans d'ancienneté ), et des absences (exclusion des salariés absents pour maladie depuis 6 mois et plus et des salariés en congé parental à taux plein). L'URSSAF considère l'ancienneté et la présence effective sur l'année comme des éléments discriminatoires. Pourtant, ces critères s'appliquent à l'ensemble des salariés, de manière générale, sans prendre en considération ni la personne, ni sa catégorie professionnelle ou son affiliation syndicale. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les règles d'application des bons cadeaux afin de lever tout risque de mauvaise interprétation.
La réponse sur le critère d’ancienneté afin d’attribuer des chèques cadeaux :
Tout cadeau ou bon d'achat offert par le comité d'entreprise, ou par un employeur directement à son salarié, constitue un élément accessoire de sa rémunération qui doit être assujetti, en tant que tel, aux cotisations et contributions sociales, dans les conditions de droit commun. Toutefois, une tolérance permet, pour l'assujettissement au prélèvement social, de négliger ceux de ces avantages dont le montant annuel est inférieur à 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 161 € en 2016. Les employeurs ou comités d'entreprise peuvent, dans le cadre de leur politique sociale et en dehors de l'octroi de secours, utiliser des critères leur permettant de réserver ou de moduler les avantages accordés aux salariés dans le cadre des activités sociales et culturelles. Toutefois, ils ne peuvent se référer à des éléments dont l'utilisation constitue une discrimination au sens de l'article L. 225-1 du code pénal. De même, la différence de traitement entre les salariés au regard d'un même avantage, doit être fondée sur des raisons objectives et pertinentes, ce qui n'apparaît pas, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, compatible avec des critères en lien avec l'activité professionnelle tels que l'ancienneté ou la présence effective des salariés dans l'entreprise. C'est sur cette base que l'URSSAF réintègre dans l'assiette des cotisations les bons d'achat ou cadeaux attribués en fonction de tels critères. Une circulaire relative au régime social des prestations servies par les comités d'entreprise et les institutions analogues est en préparation. Elle permettra de préciser, au vu notamment de la jurisprudence existante, le régime social de ces avantages et d'apporter une clarification concernant les principes à retenir pour la modulation de leur attribution.
Contestation des règles d’attribution par un bénéficiaire :
Un employé conteste juridiquement le refus du Comité d’Entreprise de lui octroyer des bons d’achat de Noël en raison de son départ de l’entreprise au mois de septembre. En effet, conformément aux règles d’attribution votées par le Comité d’Entreprise, les bénéficiaires des bons d’achat de Noël doivent cumuler une condition d’ancienneté dans l’entreprise et une condition de présence à l’effectif de l’entreprise lors de l'événement. Ces conditions ne sont plus respectées par le salarié. Ces conditions étant parfaitement admises et même prévues par les URSSAF, le tribunal confirme la conformité de la décision du Comité d’Entreprise, Juridiction de proximité de Lille, 8 nov. 2016, RG n° 16-000313.
Rappel Urssaf :
Pour rappel, les chèques-cadeaux dont le montant annuel ne dépasse pas 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale (161 euros en 2016) peuvent faire l’objet d’une exonération de cotisations et contributions sociales. A cet égard, leur critère d’attribution ne peut se référer à des éléments discriminatoires, et doivent respecter le principe d’égalité de traitement. Par conséquent, le CE qui prend en compte l’ancienneté ou la présence effective dans l’entreprise dans l’attribution des chèques cadeaux risque un redressement URSSAF, correspondant à la réintégration du montant de ces avantages dans l’assiette des cotisations sociales.
Utiliser la procédure du rescrit social :
Votre Comité d'Entreprise a un doute quant à ses pratiques en matière d'activités sociales et culturelles par rapport aux règles d'exonération de cotisations de Sécurité sociale, n’hésitez pas à interroger l'URSSAF grâce à la procédure de rescrit social. Le rescrit social est un dispositif vous permettant d’obtenir une décision explicite de votre organisme de recouvrement (Urssaf ou CGSS) sur l'application, à une situation précise, de la réglementation. Depuis le 1er janvier 2016, le rescrit social a été étendu et simplifié. Désormais, la demande de rescrit social peut porter sur l’ensemble de la législation relative aux cotisations et contributions de Sécurité sociale contrôlées par ces organismes. Cette procédure est également applicable aux autres cotisations et contributions sociales contrôlées par ces organismes dès lors que leur assiette est identique à celle des cotisations et contributions de Sécurité sociale. Le rescrit social est également ouvert aux organisations professionnelles d’employeurs et aux organisations syndicales représentatives au niveau des branches professionnelles. Voir la notice Urssaf : https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/Notice-demandeRescritSocial.pdf Consultez le texte de référence : https://www.urssaf.fr/portail/home/utile-et-pratique/le-rescrit-social/le-rescrit-social-cotisant.html