Les prêts attribués par le Comité Social et Economique (CSE) :
Le CSE peut, dans le cadre de ses activités sociales et culturelles, accorder des prêts sociaux aux salariés. Ces prêts à finalité sociale doivent rester exceptionnels au regard du budget des activités sociales et culturelles alloué au CSE, le budget de fonctionnement ne pourra pas être mis à contribution. Il est donc important de fixer à l’avance des limites aux aides accordées par le CSE dans ce cadre : nombre de prêts accordés de façon simultanée, montant maximal des prêts. Le prêt se distingue du dons de secours, en effet il est destiné à être rembourser.
Vote des modalités d'attribution des prêts en réunion du Comité Social et Economique (CSE) :
La majorité des membres du CSE devra décider des modalités de mise en œuvre de cette pratique : conditions et critères d’octroi de prêts, clarification des modalités de remboursement, engagement du salarié à solder le prêt à la fin du contrat de travail, enveloppe budgétaire, justificatif à fournir par le salarié, ordre de priorité... Le CSE peut proposer au salarié de demander auprès de son organisme bancaire un virement automatique sur le compte du comité afin de garantir la régularité des remboursements. Les prêts doivent être accordés sans discrimination entre les salariés et il n’est pas interdit de moduler les aides en fonction de la difficulté de chacun. Pour éviter tout litige, il peut être judicieux de prévoir à l’avance une échelle de montants de prêts associés à des durées de remboursement.
Convention de prêt entre le Comité Social et Economique (CSE) et le salarié :
En principe, pour être valable, une reconnaissance de dette doit être écrite, datée et signée de la main de l'emprunteur et la somme doit être mentionnée en chiffres et en lettres. La fin du contrat de travail ne rend pas automatiquement le prêt exigible. Le CSE et le salarié peuvent inscrire dans la convention une clause de remboursement anticipé en cas de rupture du contrat de travail ( Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 décembre 2002, 00-45.550).
Rôle de l'employeur :
L'employeur reste en dehors de ce contrat et il n’a normalement pas à intervenir. Il est cependant possible pour le comité d’envisager, et ce strictement en accord avec le salarié et l’employeur, que ce dernier retienne les sommes dues mensuellement sur la paie de l’intéressé. Toutefois, le CSE doit savoir qu’il ne pourra pas solliciter l’employeur afin que ce dernier, lors de la rupture du contrat de travail, compense les sommes restant dues au titre de ce prêt avec les salaires et indemnités dus, et ce, y compris en présence d’une clause de remboursement anticipé ( Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 avril 1998, 96-40.145 )
Position de l'URSSAF par rapport aux prêts consentis aux salariés :
Les prêts consentis aux salariés :
L’ensemble des prêts consentis aux salariés versés par le comité au bénéfice des salariés représente au sens strict un avantage attribué par l’employeur en raison de l’appartenance du salarié à l’entreprise. Ces sommes sont donc, en principe, assujetties aux cotisations et contributions de Sécurité sociale. Toutefois, l’Urssaf fait prévaloir, au bénéfice des salariés, une approche bienveillante de ces avantages et admet par tolérance ministérielle que, sous certaines conditions, ce type d’avantages soit exonéré du paiement des cotisations et contributions de Sécurité sociale.
Prêts bonifiés :
La prise en charge par le comité de tout ou partie des intérêts d’un emprunt contracté par le salarié est soumise aux charges sociales.
Prêts gratuits ou à taux réduits :
Pour être qualifiés de prestations sociales au sens de l’instruction ministérielle et, à ce titre, exclus des assiettes sociales, les prêts consentis par le comité sans intérêt ou à taux réduits doivent répondre aux critères des activités sociales et culturelles et présenter un caractère social.
Pour être qualifié comme tel, le prêt doit cumulativement :
- être mis en place principalement au bénéfice du personnel de l’entreprise ;
- être proposé à l’ensemble des salariés sans discrimination : les situations identiques doivent être traitées de manière semblable, sans conduire à une attribution systématique des prêts en fonction de critères objectifs et selon des normes préétablies ;
- ne pas être obligatoire pour l’employeur au titre d’une disposition légale ou conventionnelle ;
- avoir pour finalité les conditions de vie ou de travail : la demande de prêt doit donc être circonstanciée.
A défaut de remplir l’une de ces quatre conditions, l’Urssaf considère que le profit retiré par le salarié (par comparaison avec le taux de l’intérêt légal) du fait d’un taux d’intérêt inexistant ou réduit constitue un complément de salaire assujetti aux cotisations et contributions sociales.
Que faire, en cas de non remboursement :
S’il s’avère que le prêt ne peut être remboursé, le comité n’aura alors pas d’autre recours que d’intenter une action en justice devant le Tribunal d’Instance. Juridiquement, le comité est considéré comme un créancier qui détient une créance à l’égard du salarié. La première intention sera toutefois d’envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception au salarié qui n’a pas respecté son engagement de remboursement. De plus, il est également formellement interdit de se faire justice soi même : le CSE ne peut « se rembourser » en écartant le salarié du bénéfice des prestations liées aux activités sociales et culturelles (non octroi de bons d’achat par exemple, éviction du salarié et de ses ayants-droits à la participation à un voyage). Le comité devra gérer sa mission d’assistance des salariés tout en ayant une politique de communication efficace et persuasive vis à vis d’eux afin qu’ils comprennent que le CSE peut entamer des poursuites judiciaires.