Article archivé concernant le comité d’entreprise avant le 01/01/2020
Cette consultation porte sur les orientations stratégiques de l’entreprise et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette information-consultation a été instaurée par la loi de sécurisation de l’emploi en 2013. La loi Rebsamen l’élargit aux questions relatives à la GPEC et aux orientations de la formation professionnelle. Elle prévoit également la possibilité d’une consultation au niveau du groupe, mais uniquement en présence d’un accord collectif de groupe prévu à cet effet.
Chaque année, le comité d’entreprise est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise Code du travail - Article L2323-7-1, définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages.
Le comité émet un avis sur ces orientations et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.
La base de données mentionnée à l'article L. 2323-7-2 est le support de préparation de cette consultation.
Le comité d’entreprise peut se faire assister de l’expert-comptable de son choix en vue de l’examen des orientations stratégiques de l’entreprise. Cette possibilité de recours à l’expert-comptable ne se substitue pas aux autres expertises. Par dérogation à et sauf accord entre l’employeur et le comité d’entreprise, le comité contribue, sur son budget de fonctionnement, au financement de cette expertise à hauteur de 20 %, dans la limite du tiers de son budget annuel.
Cette consultation devra également porter sur :
- La GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences) qui correspond à la consultation obligatoire dans les entreprises d’au moins 300 salariés prévue par l’ancien article L. 2323-56 du Code du travail. En effet, le CE devait être consulté chaque année sur « l’évolution de l’emploi et des qualifications dans l’entreprise » ainsi que sur « les prévisions annuelles ou pluriannuelles et les actions, notamment de prévention et de formation, que l’employeur envisage de mettre en œuvre compte tenu de ces prévisions, particulièrement au bénéfice des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification les exposant, plus que d’autres, aux conséquences de l’évolution économique et technologique ».
- Les orientations de la formation professionnelle.
Informations à communiquer au Comité d’Entreprise :
Qu’il s’agisse des entreprises de plus ou de moins de 300 salariés, les informations que le Comité d’entreprise doit recevoir sont celles qui figurent dans la base de données économiques et sociales (BDES) qui doit désormais être en place dans toute entreprise depuis le 14 juin 2015.
Aucune modification n’a été apportée sur ce point par le Décret no 2016-868 du 29 juin 2016 relatif aux modalités de consultation des institutions représentatives du personnel à l’exception du point A.-Bis sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise à ajouter dans la BDES.
Modalités de la consultation du Comité d’Entreprise :
Comme auparavant, la BDES (base de données économiques et sociales), obligatoire dans toutes les entreprises d’au moins 50 salariés depuis le 14 juin 2015, constitue le support de préparation de la consultation.
Périmètre de la consultation du Comité d’Entreprise :
Aujourd’hui organisée au niveau de l’entreprise ou de l’UES (et non de l’établissement), la nouvelle loi ajoute que cette consultation pourra être menée au niveau du groupe sous réserve qu’un accord de groupe prévoit les modalités de transmission de l’avis du comité de groupe aux comités d’entreprise du groupe (qui resteront consultés sur les conséquences des orientations) et à l’organe chargé de l’administration de l’entreprise dominante du groupe Code du travail – Article L2323-11.
Echanges sur les orientations stratégiques :
Pour promouvoir l’avis du CE sur les orientations stratégiques jusqu’aux organes dirigeants de l’entreprise, un processus d’échanges a été instauré par la loi Rebsamen :
- L’avis du Comité d’Entreprise est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise ;
- Cet organe formule une réponse argumentée ;
- Le Comité d’Entreprise en reçoit communication et peut y répondre article L 2323-10 du code du travail.
Assistance d’un expert comptable :
Pour l’aider dans son analyse, le comité d’entreprise peut se faire assister de l’expert-comptable de son choix.
Outre les orientations stratégiques définies par la direction, la mission porte sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’organisation du travail, la sous-traitance, l’évolution des métiers et des compétences et sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle.
Cette consultation doit être l’occasion, sur les perspectives de l’entreprise, sur son modèle de développement et de croissance, d’un dialogue entre direction et représentants du personnel qui recoupe la question de la compétitivité, voire dans certains cas la survie même de l’entreprise. Cette consultation ouvre un champ d’intervention particulièrement important pour le comité d’entreprise, orienté vers l’avenir, et qui va bien au-delà de l’examen du budget de l’année à venir.
Le comité d’entreprise contribue, sur son budget de fonctionnement, au financement de cette expertise à hauteur de 20 %, dans la limite du tiers de son budget annuel de fonctionnement, (n accord peut permettre une prise en charge plus large par l’employeur). Cette possibilité de recours à l’expert-comptable ne se substitue pas aux autres expertises.
Modalité de désignation de l’expert :
La désignation de l’expert-comptable est présentée à l’ordre du jour de la première réunion d’information du comité d’entreprise en vue de sa consultation sur les orientations stratégiques.
Point X à l’ordre du jour : Désignation d’un expert-comptable conformément à l’article L2325-35 du code du travail :
- en vue de l’examen des orientations stratégiques de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi définies à l’article article L 2323-10 du code du travail.
Au cours de la réunion du comité d’entreprise, les élus se prononcent respectivement sur :
- Le principe du recours à un expert-comptable
- Et sur le choix de l’expert-comptable.
Qui prend part au vote ?
Seuls les membres titulaires et les suppléants remplaçant les titulaires absents participent au vote. Le Président ne prend pas part au vote et n’intervient pas dans le choix de l’expert. Les résolutions sont prises à la majorité des membres titulaires présents.
Possibilité pour l’expert du CE d’accéder aux informations relatives aux orientations stratégiques du groupe :
Dans une décision du 15 juillet 2016, la cour d’appel de Paris, à l’instar de la cour d’appel de Lyon le 8 janvier 2016 dernier, admet que l’expert-comptable, désigné par le comité d’entreprise pour l’assister dans sa mission, peut avoir accès aux informations sur les orientations stratégiques définies au niveau du groupe.
Dans cette affaire, un comité d’entreprise avait désigné un expert-comptable pour l’assister dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise. L’entreprise avait refusé de communiquer à l’expert-comptable certains documents qu’il avait demandés (notamment le plan stratégique à 3 ans de la division dont relevait l’entreprise et du groupe). La cour d’appel de Paris a jugé que l’expert-comptable du CE peut demander à accéder aux orientations stratégiques d’un groupe pour les besoins de sa mission, même si aux termes de la loi, la consultation obligatoire du CE est restreinte aux orientations stratégiques de l’entreprise. Elle a retenu que la société est partie intégrante d’une stratégie globale définie au niveau du groupe et que l’entreprise ne peut à elle seule composer le cadre approprié d’analyse des orientations de l’ensemble économique dont l’évolution dépend notamment de la contribution et de l’implication des salariés des sociétés mères et filiales. Elle en a déduit que la mission de l’expert-comptable ne saurait être cantonnée à l’examen des documents et pièces provenant de la seule société. CA Paris, pôle 1, ch. 8, 15 juillet 2016, n° 15/24432.