Le président du CSE désigne un représentant via une délégation de pouvoirs :
L’employeur doit désigner son représentant via une procuration. Pour que la délégation soit valable, elle doit être précise, complète et sans ambiguïté. À défaut, elle pourrait ne pas constituer un moyen de preuve suffisant de la délégation de pouvoirs en cas de contentieux, voir Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 2000, 99-86.695.
Extrait : "...que si l'existence d'une délégation de pouvoirs n'est pas subordonnée à la rédaction d'un écrit, encore faut-il que ladite délégation soit certaine et dépourvue d'ambiguïté ...."
L’écrit est une précaution et non une obligation, cependant lorsqu’elle est écrite, l’employeur ne peut pas s’appuyer sur un document sans intitulé et rédigé en des termes généraux, voir Cour de cassation, Chambre criminelle, du 2 février 1993, 92-80.672.
Extrait : "...aux motifs, sur la délégation de pouvoirs, que le document du 30 juin 1987 non intitulé est trop général dans ses termes pour constituer une délégation de pouvoirs certaine et dépourvue d'ambiguïté..."
L'écrit est néanmoins vivement recommandé, pour faciliter la preuve de la délégation en cas de contentieux et de son étendue. Il est recommandé d’informer les membres du comité d’entreprise de cette délégation, par exemple en donnant une copie de la délégation aux élus. Cette précaution est d’autant plus importante en cas de délégation ponctuelle.
La compétence du représentant du président :
Le représentant de l’employeur doit disposer des compétences et des pouvoirs nécessaires pour présider le CSE, pour procéder aux consultations et pour fournir aux représentants du personnel toutes les informations que le code du travail impose de transmettre. L'employeur est exposé à des poursuites pénales pour délit d'entrave lorsqu’il désigne d'une personne qui n'a ni qualité ni pouvoir pour informer et consulter le comité.
Il a été jugé que le fait pour l'employeur d'avoir, à cinq reprises au cours de l'année, désigné pour le représenter aux réunions du comité des salariés qui n'avaient ni qualité ni pouvoir pour informer et consulter cet organisme constitue un délit d'entrave, Cass. crim., 20 févr. 1996, n° 94-85.863.
Le président du CSE reste responsable :
Même s'il confie à un représentant le soin de présider le comité central d'entreprise, le chef d'entreprise engage sa responsabilité à l'égard de cet organisme, s'agissant des mesures ressortissant à son pouvoir propre de direction, sans pouvoir opposer l'argumentation prise d'une délégation de pouvoirs, Cass. crim., 15 mai 2007, n° 06-84.318.
Même lorsqu'il confie à un représentant le soin de présider le comité d'entreprise, le chef d'entreprise doit, dans le cas où il prend une mesure entrant dans les prévisions de l'article L. 432-1 du Code du travail (marche générale de l’entreprise), s'assurer de la consultation dudit comité sans pouvoir opposer l'argument pris d'une délégation de pouvoirs, Cour de cassation chambre criminelle. Audience publique du mardi 3 mars 1998 N° de pourvoi: 96-85098.
Le chef d'entreprise qui a personnellement participé à la réalisation de l'infraction ne saurait s'exonérer de sa responsabilité pénale en invoquant une délégation de ses pouvoirs, Cour de cassation, chambre criminelle. Audience publique du mardi 20 mai 2003 N° de pourvoi: 02-84307.