Dans les entreprises employant au moins 50 salariés, un comité d’entreprise (CE) ou un comité d’établissement* doit être obligatoirement constitué ( voir article du code du travail L. 2322-1 et L. 2321-1 ).
Lorsqu’une unité économique et sociale (UES) regroupant au moins 50 salariés est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d’un CE commun est obligatoire (Voir article du code du travail L. 2322-4).
Des conventions collectives ou des accords collectifs d’entreprise peuvent abaisser le seuil des effectifs, rendant obligatoire la constitution d’un comité dans des entreprises de moins de 50 salariés.
Dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à 300 salariés, l’employeur a la faculté de mettre en place une délégation unique du personnel (DUP), après consultation des représentants du personnel.
L’effectif d’au moins cinquante salariés doit être atteint pendant douze mois, consécutivement ou non, au cours des trois années précédentes.
Code du travail – Article L2322-2 : La mise en place d’un comité d’entreprise n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins cinquante salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
L’employeur dispose d’un délai d’un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations récurrentes d’information et de consultation du comité d’entreprise prévues au présent code.
Comment est calculé l’effectif :
Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54.
Code du travail – Article L1111-2 :
Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l’entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :
1° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l’effectif de l’entreprise ;
2° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé parental d’éducation ;
3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
Code du travail – Article L1251-54 : Pour calculer les effectifs d’une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte :
1° Des salariés permanents de cette entreprise, déterminés conformément à l’article L. 1111-2 ;
2° Des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d’au moins trois mois au cours de la dernière année civile.