Le chèque cadeau est un support initié par les enseignes de la grande distribution au milieu des années 80. Il a évolué progressivement vers un support multi-enseignes : chèque puis carte, première étape de la dématérialisation. Plus récemment sont apparus les chèques cadeaux dématérialisés ainsi que les coffrets cadeau.
Sommaire de l'article :
- A propos du chèque cadeau :
- Le chèque cadeau et l’URSSAF :
- Une particularité les chèques culture,
- Avantages du chèque cadeau pour le CSE,
- Inconvénients du chèque cadeau pour le CSE.
A propos du chèque cadeau :
Le chèque-cadeau est « un avantage en nature équivalent à un avantage en argent. Il s’agit d’un crédit d’achat qui s’effectue ou s’échange en magasin. Le chèque-cadeau peut être mono ou multi-enseignes, selon qu’il peut être échangé auprès d’une ou plusieurs enseignes déterminées ». Le chèque-cadeau, peut être échangé contre des produits de toute nature auprès d’un ou plusieurs magasins ou enseignes.
Un chèque cadeau peut-être généraliste ou thématique comme par exemple le chèque culture (il a,dans ce cas précis, pour objet de faciliter l’accès à des prestations, biens ou services culturels : livres, billets de spectacle, disques, films, etc.).
Le chèque cadeau et l’URSSAF :
Les prestations allouées par le CSE peuvent, sous certaines conditions, être exonérées du paiement des cotisations et contributions de Sécurité Sociale.
Concernant les bons d’achat ou cadeaux, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 a posé une présomption de non assujettissement de l’ensemble des bons d’achat et cadeaux attribués à un salarié au cours d’une année civile, lorsque le montant global de ces derniers n’excède pas 5% du plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 171 euros pour l’année 2020.
Ainsi, si vous attribuez des bons d’achat et/ou des cadeaux pour la fête de Noël à vos salariés, ces bons d’achat et cadeaux pourront bénéficier d’une présomption de non assujettissement à condition que le montant total alloué au cours de l’année 2020 n’excède pas pour un même salarié 171 euros (plafond mensuel de la Sécurité sociale x 5%).
Si ce seuil est dépassé sur l’année civile, il convient de vérifier pour chaque événement ayant donné lieu à attribution de bons d’achat si les trois conditions suivantes sont remplies :
Première condition, l’attribution du bon d’achat doit être en lien avec l’un des événements suivants :
- la naissance, l'adoption,
- le mariage, le Pacs
- la retraite
- la fête des mères et des pères
- la Ste Catherine et la Saint Nicolas : L'attribution de bons d'achat à l'occasion d'événements résultant de pratiques ou d'usages locaux tels la Saint Nicolas, dans le Nord et l'Est de la France, ne peut être exonérée de cotisations et contributions sociales. Seuls les salariés célibataires et remplissant les conditions d'âge (25 ans ou 30 ans) peuvent se voir délivrer des bons d'achat exonérés de cotisations et contributions sociales au titre de l'événement Saint Nicolas / Sainte Catherine.
- Noël pour les salariés et les enfants jusqu’à 16 ans révolus dans l’année civile,
- la rentrée scolaire pour les salariés ayant des enfants ayant moins de 26 ans dans l’année d’attribution du bon d’achat (sous réserve sous réserve de la justification du suivi de scolarité). Par « rentrée scolaire », il faut entendre toute rentrée de début d’année scolaire, universitaire ..., peu importe la nature de l’établissement : établissement scolaire, lycée professionnel, centre d’apprentissage ... un bon d'achat "rentrée scolaire" doit permettre l'achat de fournitures scolaires, livres, vêtements, micro-informatique, en vue de la rentrée en septembre. Pour l'URSSAF cela signifie qu'un "bon d'achat "rentrée scolaire" délivré en décembre pour une rentrée scolaire en septembre ne peut plus être considéré comme étant en relation avec l'évènement rentrée scolaire. La délivrance tardive du bon d'achat a pour effet de faire correspondre le bon d'achat à la scolarité et non à l'évènement qui constitue la rentrée scolaire". Une telle aide à la scolarité (et non à la rentrée scolaire) doit être assujettie aux cotisations de sécurité sociale, met en garde l'administration.
Les bénéficiaires doivent être concernés par l’évènement. Par exemple, un salarié sans enfant n’est pas concerné par les bons d’achat remis pour la rentrée scolaire, pour le Noël des enfants, ou pour la fête des mères/pères.
Deuxième condition, l ’utilisation du bon doit être en lien avec l’événement pour lequel il est attribué :
Ainsi, par exemple, un bon d’achat « rentrée scolaire » délivré en décembre pour une rentrée scolaire intervenue en septembre ne peut plus être considéré comme étant en relation avec l’événement rentrée scolaire.
Dans cette hypothèse, la délivrance tardive du bon d’achat a pour effet de faire correspondre le bon d’achat à la scolarité et non à l’événement que constitue la rentrée scolaire. Dans la mesure où la scolarité n’est pas constitutive d’un événement entrant dans le champ de la tolérance ministérielle, il y a lieu d’assujettir à cotisations sociales le bon d’achat en cause.
Troisième condition, son utilisation doit être déterminée :
Il doit mentionner soit la nature du bien soit un ou plusieurs rayons d’un grand magasin ou le nom d’un ou plusieurs magasins.
Il ne peut être échangeable contre des produits alimentaires ou du carburant. Les produits alimentaires courants dits de luxe dont le caractère festif est avéré sont admis.
Lorsqu’il est attribué au titre du Noël des enfants, le bon d’achat devra permettre l’accès à des biens en rapport avec cet événement tels que notamment les jouets, livres, disques, vêtements, équipements de loisirs ou sportifs.
Lorsqu’il est attribué au titre de la rentrée scolaire, le bon d’achat devra permettre l’accès à des biens en rapport avec cet événement (fournitures scolaires, livres, vêtements, micro-informatique).
Son montant doit être conforme aux usages :
Un seuil de 5% du plafond mensuel de la Sécurité sociale est appliqué par événement.
Les bons d’achat sont donc cumulables, par événement, s’ils respectent le seuil de 5% du plafond mensuel.
Deux événements ont nécessité des adaptations de ce seuil de 5% :
- Pour la rentrée scolaire, il est de 5% du plafond mensuel par enfant.
- Pour Noel, le seuil est de 5% par enfant et 5% par salarié.
Lorsque ces conditions ne sont pas simultanément remplies, le bon d’achat est soumis pour son montant global, c’est à dire en totalité et dès le 1er euro à la cotisation URSSAF.
Ces trois conditions doivent être réunies simultanément pour pouvoir ouvrir droit à l’exonération des cotisations de Sécurité Sociale, de la CSG et de la CRDS.
Dans le cas où deux conjoints travaillent dans la même entreprise, le seuil s’apprécie pour chacun d’eux.
Cas pratiques :
Dans une entreprise, le Comité d’Entreprise alloue des bons d’achat aux salariés lors de leur mariage, lors de la naissance d’un enfant et pour la rentrée scolaire.
Au cours de l’année 2019, un salarié reçoit les bons d’achat suivants :
- Un bon d’achat d’une valeur de 50 euros pour son mariage ;
- Un bon d’achat d’une valeur de 80 euros pour la naissance de son enfant.
- Un bon d’achat d’une valeur de 90 euros pour la rentrée scolaire de son enfant âgé de 23 ans.
Qu’en est-il du régime social applicable à ces bons d’achat ?
1ère étape : Le montant des bons d’achat excède t-il sur l’année le seuil de 5% du plafond mensuel ?
Additionner le montant total des bons d’achat alloués durant l’année civile et le comparer au seuil de 5% du plafond mensuel soit : 169 euros en 2019.
50 + 80 + 90 = 220 euros.
Ce montant dépasse le seuil de 5% du plafond mensuel pour 2019.
2ème étape : Le seuil de non assujettissement annuel des bons d’achat est dépassé. Il convient alors d’apprécier si les conditions d’exonération sont réunies pour chaque attribution des bons d’achats.
Dans notre exemple :
Bon de 50 € attribué pour le mariage :
- l’événement figure sur la liste des événements autorisés, le salarié est concerné par cet événement.
- l’utilisation est déterminée : sur le bon d’achat utilisable dans certaines enseignes de la grande distribution, il est mentionné qu’il peut être utilisé dans tous les rayons du magasin à l’exception du rayon alimentaire.
- Le montant du bon d’achat n’excède pas 5% du plafond mensuel, sa valeur est donc conforme aux usages.
- Les trois conditions sont respectées, le bon d’achat alloué au salarié pour le mariage est exonéré du paiement des cotisations et contributions de Sécurité Sociale.
Bon de 80 € attribué pour la naissance d’un enfant :
- l’événement figure sur la liste des événements autorisés, le salarié est concerné par cet événement.
- l’utilisation est déterminée : sur le bon d’achat utilisable dans certaines enseignes de la grande distribution, il est mentionné qu’il peut être utilisé dans tous les rayons du magasin à l’exception du rayon alimentaire.
- Le montant du bon d’achat n’excède pas 5% du plafond mensuel, sa valeur est donc conforme aux usages.
Les trois conditions sont respectées, le bon d’achat alloué au salarié pour la naissance est exonéré du paiement des cotisations et contributions de Sécurité Sociale.
Bon de 90 € attribué pour la rentrée scolaire :
- l’enfant est âgé de moins de 26 ans et justifie de la poursuite de la scolarité,
- l’événement figure sur la liste des évènements autorisés, le salarié est concerné par cet événement.
- l’utilisation est déterminée : sur le bon d’achat utilisable dans certaines enseignes de la grande distribution, il est mentionné qu’il peut être utilisé dans les rayons « fournitures scolaires » du magasin.
- Le montant du bon d’achat n’excède pas 5% du plafond mensuel, sa valeur est donc conforme aux usages.
Les trois conditions étant ici respectées, le bon d’achat alloué au salarié pour la rentrée scolaire est exonéré du paiement des cotisations et contributions de Sécurité sociale.
Une particularité : les chèques culture
Une réglementation complémentaire de l'ACOSS permet aux Comités d'Entreprise d'offrir avec plus de liberté le chèque cadeau à but culturel.
En effet, dans ce cas précis, il n'est plus nécessaire de lier l'attribution du chèque cadeau à l'un des événements visés ACOSS, ni même de respecter le seuil de 5% du plafond de la Sécurité Sociale. (Lettre-Circ. ACOSS n°2006-124 du 14 décembre 2006)
La circulaire ACOSS (Lettre circulaire 2004-144 du 27 octobre 2004) fixe les conditions d’attribution d’un chèque thématique dit « Chèque Culture ».
Ce chèque est exonéré de cotisations de Sécurité Sociale, sans limitation de montant, dès lors qu’il a pour objet exclusif de faciliter l’accès de leurs bénéficiaires à des activités ou prestations à caractère culturel.
Compte tenu des formes variées que peut revêtir l’accès à la culture, sont considérés comme des biens ou prestations à caractère culturel dans ce cadre, les biens ou prestations suivants :
- Places de spectacles : théâtres, théâtres de marionnettes, représentations lyriques ou chorégraphiques, concerts symphoniques, orchestres divers, music-halls, cirque ,
- Places de cinéma,
- Billets d’accès aux musées, monuments historiques,
- Livres et bandes dessinées,
- Supports musicaux ou vidéos : CD audio, DVD, cassettes, vidéos, CD MultiMedia.
Sont en revanche exclues les compétitions ou manifestations à caractère sportif.
De même, le chèque-culture ne peut être échangé contre des équipements qui permettent la lecture des supports musicaux ou audiovisuels (magnétoscope, lecteur DVD, etc.).
Avantages du chèque cadeau pour le CSE :
- Facilité de distribution
- Personnalisation
- Variété de l’offre
Inconvénients du chèque cadeau pour le CSE :
- Durée limitée de validité, plus aucune valeur après expiration,
- Danger d’une simple redistribution sans réflexion sur les modalités de distribution : cela affaiblit considérablement le rôle du CSE. En effet, dans le cas d’un CSE distribuant totalement sa dotation (activités sociales et culturelles) en chèques cadeaux, pourquoi ne pas intégrer cette redistribution à la source (sur le salaire) et profiter de l’occasion pour remettre en cause l’existence des SCE !
- Retour en arrière (remise en cause) difficile à comprendre pour les salariés...
- Chaque année, plus de 20% des cartes et chèques cadeaux reçus ne seraient pas utilisés. (source www.placedescartes.fr)