Règlement intérieur des formations organisées par HappyCSE

Règlement intérieur des formations organisées par HappyCSE

 Organisme de formation enregistré sous le numéro de déclaration d’activité 82 38 05991 38 auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes

 Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.6352-3 et L.6352-4 et R.6352-1 à R.6352-15 du Code du travail. Il s’applique à tous les stagiaires de la formation continue, et ce pour la durée de la formation suivie.

Article 1 : Emargement, retards et absences 

Des feuilles de présence sont émargées par les stagiaires par demi-journée.

Tout retard doit être signalé et justifié. Aucun stagiaire ne peut s’absenter de son poste de travail sans motif valable ni quitter l’établissement sans autorisation préalable.

En cas de formation individuelle, le report d’une séance de formation est possible, à condition de le faire au moins 7 jours calendaires avant le jour et l’heure prévus. Toute demande de report doit faire l’objet d’une notification par mail à l’adresse suivante christian.delgado@happyce.fr. Dans le cas contraire, la séance sera considérée comme exécutée et due.

En cas de FOAD (“formation ouverte et/ou à distance”), la ponctualité, la participation aux classes virtuelles et le rendu des applications qui jalonnent le parcours de formation sont obligatoires.

 Article 2 : Discipline 

Il est formellement interdit aux stagiaires :

  • d’introduire des boissons alcoolisées dans les locaux de l’organisme ;
  • de se présenter aux formations en état d’ébriété ;
  • de modifier les réglages des ordinateurs mis à disposition ;
  • de détériorer le matériel mis à disposition ;
  • de fumer dans les locaux.

Le stagiaire s’engage à :

  • entretenir le matériel mis à sa disposition et le rendre dans l’état où il a été confié ;
  • nettoyer son poste de travail en fin de chaque journée ;
  • respecter l’espace de travail de chaque stagiaire.

En cas de FOAD, il n’y a pas de mise à disposition de locaux ni de matériel. Le stagiaire dépend alors du règlement intérieur de son entreprise.

Article 3 : Sanctions

Tout agissement considéré comme fautif par la direction de l’organisme de formation pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions ci-après par ordre croissant d’importance :

  • avertissement écrit par le Directeur de l’organisme de formation ;
  • blâme ;
  • exclusion définitive de la formation.

Article 4 : Entretien préalable à une sanction et procédure

Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ne soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui. Lorsque l’organisme de formation envisage une prise de sanction, il convoque le stagiaire par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise à l’intéressé contre décharge en lui indiquant l’objet de la convocation, la date, l’heure et le lieu de l’entretien, sauf si la sanction envisagée n’a pas d’incidence sur la présence du stagiaire pour la suite de la formation.

Au cours de l’entretien, le stagiaire a la possibilité de se faire assister par une personne de son choix, stagiaire ou salarié de l’organisme de formation. La convocation mentionnée à l’article précédent fait état de cette faculté. Lors de l’entretien, le motif de la sanction envisagée est indiqué au stagiaire : celui-ci a alors la possibilité de donner toute explication ou justification des faits qui lui sont reprochés.

Lorsqu’une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat est considérée comme indispensable par l’organisme de formation, aucune sanction définitive relative à l’agissement fautif à l’origine de cette exclusion ne peut être prise sans que le stagiaire n’ait été au préalable informé des griefs retenus contre lui et, éventuellement, qu’il ait été convoqué à un entretien et ait eu la possibilité de s’expliquer devant un Commission de discipline.

La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de 15 jours après l’entretien où, le cas échéant, après avis de la Commission de discipline.

Elle fait l’objet d’une notification écrite et motivée au stagiaire sous forme lettre recommandée, ou d’une lettre remise contre décharge. L’organisme de formation informe concomitamment l’employeur, et éventuellement l’organisme paritaire prenant à sa charge les frais de formation, de la sanction prise.

Article 5 : Représentation des stagiaires

Lorsqu’un stage a une durée supérieure à 500 heures, il est procédé à l’élection d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant en scrutin uninominal à deux tours. Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles, sauf les détenus admis à participer à une action de formation professionnelle.

L’organisme de formation organise le scrutin qui a lieu pendant les heures de formation, au plus tôt 20 heures, au plus tard 40 heures après le début du stage. En cas d’impossibilité de désigner les représentants des stagiaires, l’organisme de formation dresse un PV de carence qu’il transmet au préfet de région territorialement compétent.

Les délégués sont élus pour la durée de la formation. Leurs fonctions prennent fin lorsqu’ils cessent, pour quelque cause que ce soit de participer à la formation.

Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin de la session de formation, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues aux articles R.6352-9 à R.6352-12.

Les représentants des stagiaires font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les conditions de vie des stagiaires dans l’organisme de formation. Ils présentent toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions d’hygiène et de sécurité et à l’application du règlement intérieur.

Article 6 : Hygiène et sécurité

La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le respect total de toutes les prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité. A cet effet, les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur dans l’organisme, lorsqu’elles existent, doivent être strictement respectées sous peine de sanctions disciplinaires.

Lorsque la formation a lieu sur le site de l’entreprise, les consignes générales et particulières de sécurité applicables sont celles de l’entreprise.

Article 7 : Règles sanitaires COVID 19

Pour limiter la propagation de la pandémie, nous vous assurons de tout mettre en œuvre dans l’organisation de nos formations pour assurer l’ensemble des règles sanitaires préconisées par le gouvernement. Nous vous demandons par conséquent de respecter les consignes de ce règlement afin de nous protéger, de vous protéger et de protéger vos proches.

Gestes barrières et masques

Les gestes barrières et les mesures de distanciation physiques sont indispensables pour se protéger de la maladie :

  • Respecter la distance d’1m50 entre chaque personne
  • Se laver les mains régulièrement avec du savon ou du gel hydroalcoolique.
  • Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir.

Le port du masque (jetable ou lavable) est peut-être obligatoire pendant toute la durée de la formation. Nous vous demandons d’apporter un masque par demi-journée (voir les dispositions ministérielles).

Fournitures

Nous conseillons à chaque personne de disposer de son propre matériel.

Nous mettrons à disposition un flacon de gel hydroalcoolique et un support de cours par personne.

 

Un exemplaire du présent règlement est remis à chaque stagiaire avant l’inscription définitive à la formation.

Fait à Saint-Vincent-de-Mercuze, le 15 avril 2022

Pour l’organisme de Formation

Christian DELGADO

Signature et cachetVersion : V2 – 15 avril 2022

Nouveau rôle du CSE dans l’environnement et la transition écologique

Nouveau rôle du CSE dans l’environnement et la transition écologique

Présentation du rôle du CSE en matière d'environnement :

La loi [1] portant sur lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a été publiée au Journal officiel. Cette loi intègre une dimension environnementale notamment en matière de représentation du personnel et de négociation collective.

La loi intègre le sujet de la transition écologique également aux négociations sur la GPEC, cette loi élargie le champ des attributions du CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés.

Dans le cadre des consultations ponctuelles, le CSE doit désormais être informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures envisagées :

Les consultations ponctuelles du CSE doivent aborder la question de l’impact environnemental de la décision de l’employeur. Au cours des consultations récurrentes, le CSE sera informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. On peut donc imaginer (par exemple) que, dans le cadre d’un projet d’aménagement ou d’extension de locaux, de nombreux éléments doivent être étudiés par le CSE :

  • Comment gérer le recyclage,
  • La mise à disposition de bornes de recharge des véhicules électriques,
  • Les émissions de CO2 engendrées par l’aménagement,
  • L’existence d’un stationnement sécurisé pour les vélos,
  • La performance énergétique et la labellisation des nouveaux bâtiments (HQE),
  • L’utilisation de LED pour l’éclairage,
  • La source d’énergie utilisée pour le chauffage,
  • Etc.
De nouveaux contentieux à l'horizon

Les avis délivrés dans le cadre de ces consultations devront donc nécessairement faire état de cette nouvelle réglementation. Les prochains mois (années !) seront riches de discussions (voir de contentieux) dans les CSE. La notion de conséquences environnementales est large et imprécise. Quel sera le cadre et l’étendue du droit à l’information des CSE ? Quelles expertises possibles ? Pour éviter les potentiels conflits, il est sans doute opportun d’imaginer des accords d’entreprise sur les modalités de ces consultations et les informations à transmettre.

Nouvelles attributions de l’expert-comptable en matière environnementale :

Les experts comptables voient un élargissement de leurs attributions, elles couvrent désormais une dimension environnementale. L’expert comptable va devoir analyser les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise dans le cadre des trois consultations obligatoires prévues par l’article L. 2312-17 du Code du travail. La mission de l’expert-comptable porte désormais sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental. Cette nouvelle attribution n’exclut pas la possibilité pour les experts-comptables de demander l’avis de spécialistes de l’environnement pour les aider dans leurs prérogatives.

La formation des représentants du CSE en matière environnementale :

La formation économique des représentants du CSE d’une durée maximale de cinq jours peut désormais porter sur les conséquences environnementales de l’activité des entreprises. L’article L.2315-63 [2] du Code du travail précise que la formation « peut » porter sur les conséquences environnementales (voir notre proposition de formation).

La formation dont bénéficient les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales est également complétée d’un volet environnemental.

Conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise, de nouvelles informations à intégrer dans la BDES :

Un récent décret [3] précise les informations relatives aux conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise que doit désormais inclure la base de données économiques, sociales et environnementales en vue des consultations récurrentes du comité social et économique. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le comité social et économique (CSE) doit être informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise lors des consultations récurrentes portant sur ses orientations stratégiques, sa situation économique et financière et sa politique sociale, ses conditions de travail et l’emploi.

Pour préparer les consultations, l’entreprise doit mettre à jour la base de données économiques et sociales (BDES), elle est d’ailleurs rebaptisée base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE). Le thème « environnement » de la BDESE doit inclure trois rubriques :

  • Politique générale en matière environnementale ;
  • Economie circulaire ;
  • Changement climatique.

Les informations à inclure dans ces trois rubriques varient selon l’effectif de l’entreprise.

BDESE dans les entreprises de moins de 300 salariés :

Le CSE peut également prendre en compte les objectifs environnementaux dans le cadre de ses activités sociales et culturelles. Par exemple à l’occasion d’achat de chèques cadeaux, le CSE peut privilégier des offres locales, des produits à faible impact écologique, chèques cadeaux éthiques. Le CSE peut soutenir l’économie durable et sensibiliser les salariés de l’entreprise aux enjeux environnementaux.

BDESE dans les entreprises de moins de 300 salariés :

Politique générale en matière environnementale

  • Organisation de l’entreprise pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d’évaluation ou de certification en matière d’environnement

Économie circulaire

  • Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux et faisant l’objet d’une émission du bordereau de suivi de déchets
  • Utilisation durable des ressources : consommation d’eau et consommation d’énergie

Changement climatique

  • Identification des postes d’émissions directes de gaz à effet de serre produites par les sources fixes et mobiles nécessaires aux activités de l’entreprise (communément appelées « émissions du scope 1 ») et, lorsque l’entreprise dispose de cette information, évaluation du volume de ces émissions de gaz à effet de serre.
  • Bilan des émissions de gaz à effet de serre (entreprises de plus de 500 salariés ou, dans les DOM, de plus de 250 personnes) ou bilan simplifié pour les entreprises de plus de 50 salariés ayant bénéficié des crédits du Plan de relance et non soumises au bilan des émissions de gaz à effet de serre
BDESE dans les entreprises d’au moins 300 salariés

Pour les entreprises soumises à la déclaration de performance extra-financière (a)

Politique générale en matière environnementale

  • Informations environnementales présentées dans la déclaration

Économie circulaire

  • Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux et faisant l’objet d’une émission du bordereau de suivi de déchets

Changement climatique

  • Bilan des émissions de gaz à effet de serre (entreprises de plus de 500 salariés ou, dans les DOM, de plus de 250 personnes) ou bilan simplifié pour les entreprises de plus de 50 salariés ayant bénéficié des crédits du Plan de relance et non soumises au bilan des émissions de gaz à effet de serre

Pour les entreprises qui ne sont pas soumises à la déclaration de performance extra-financière

Politique générale en matière environnementale

  • Organisation de l’entreprise pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d’évaluation ou de certification en matière d’environnement

Économie circulaire

  • Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux et faisant l’objet d’une émission du bordereau de suivi de déchets
  • Utilisation durable des ressources : consommation d’eau et consommation d’énergie

Changement climatique

  • Identification des postes d’émissions directes de gaz à effet de serre produites par les sources fixes et mobiles nécessaires aux activités de l’entreprise (communément appelées « émissions du scope 1 » ) et, lorsque l’entreprise dispose de cette information, évaluation du volume de ces émissions de gaz à effet de serre
  • Bilan des émissions de gaz à effet de serre (entreprises de plus de 500 salariés ou, dans les DOM, de plus de 250 personnes) ou bilan simplifié pour les entreprises de plus de 50 salariés ayant bénéficié des crédits du Plan de relance et non soumises au bilan des émissions de gaz à effet de serre

(a) Société ayant, à la date de clôture de l’exercice, un total du bilan de plus de 100 millions d’euros, un montant net du chiffre d’affaires de plus de 100 millions d’euros et ayant employé en moyenne sur l’exercice plus de 500 salariés permanents.

Les négociations sur la GPEC et la GEPP intègrent la transition écologique :

La négociation des accords de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (au niveau des branches et entreprises) doit désormais intégrer la transition écologique (article L. 2241-12, 2242-20 du code du travail).

La création d’une commission environnement du CSE :

Le CSE a la faculté de mettre en place une commission environnement facultative avec l’accord de l’employeur. Néanmoins et sans l’accord de l’entreprise, les représentants du CSE disposent d’heures de délégation leur permettant de se réunir et d’évoquer les sujets qu’ils souhaitent. N’oublions pas que l’’entreprise est désormais contrainte, juridiquement, d’intégrer l’impact social et environnemental de ses activités dans son fonctionnement.  Ce respect règlementaire devient donc opposable à chaque entreprise, par les organisation syndicales représentatives et les CSE, qui représentent les salariés.

Notre offre de formation, les prérogatives environnementales des représentants du CSE:

Les objectifs de la formation les prérogatives environnementales des représentants du CSE :

  • Connaître les nouvelles attributions des représentants du personnel en matière environnementale.
  • Evaluer la responsabilité de chacun des acteurs en matière environnementale.
  • Etablir un diagnostic réglementaire de sa structure.
  • Participer à l’élaboration d’une politique environnementale de l’entreprise.

>> Consulter notre offre de formation

Quand mettre en place le Comité Social et Economique (CSE) :

Quand mettre en place le Comité Social et Economique (CSE) :

Vos mandats se terminent entre le 23 septembre et le 31 décembre 2017 ?

Mise en place du Comité social et économique

Si, un protocole préélectoral a été conclu avant le 23 septembre 2017, en vue de la constitution ou du renouvellement des anciennes IRP, leur élection doit se tenir conformément aux dispositions en vigueur dans le protocole.

Le CSE devra être mis en place à compter du 1er janvier 2020 (ou à une date antérieure fixée soit par accord collectif, soit par décision de l’employeur après consultation du CE ou, à défaut, des DP ou, le cas échéant, de la DUP ou de l’instance regroupée) selon  l’article 9, II, 1° de l’ordonnance.

A défaut de conclusion d’un protocole d’accord préélectoral avant le 23 septembre 2017, les mandats sont prorogés, automatiquement, jusqu’au 31 décembre 2017. Leur durée peut aussi être prorogée d’un an maximum soit par accord collectif, soit par décision de l’employeur après consultation du CE ou, à défaut, des DP ou, le cas échéant, de la DUP ou de l’instance regroupée ( article 9, II, 2° de l’ordonnance). Le CSE devra alors être mis en place au plus tôt le 1er janvier 2017, et au plus tard le 31 décembre 2018.

La prorogation est automatique si les mandats des DP, des membres élus du CE, de la DUP, de l’instance regroupée et du CHSCT arrivent à échéance entre le 23 septembre et le 31 décembre 2017. Les mandats sont alors prorogés de manière automatique, c’est-à-dire sans formalités particulières, jusqu’au 31 décembre 2017.

La durée de ces mandats peut être également prorogée d’un an maximum au-delà de cette prorogation automatique, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2018 maximum. Pour utiliser cette possibilité, il faut soit un accord collectif, soit une décision de l’employeur après consultation CE ou, à défaut, des DP ou, le cas échéant, de la DUP ou de l’instance regroupée.

Vos mandats se terminent entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018 ?

Si un protocole d’accord préélectoral n’a pas été conclu avant le 23 septembre 2017, le CSE doit être mis en place à l’expiration des mandats des DP, membres du CE, DUP instance regroupée et CHSCT.

La durée des mandats des DP, peut aussi être réduite ou prorogée d’un an maximum soit par accord collectif, soit par décision de l’employeur, après consultation du CE ou, à défaut, des DP ou, le cas échéant, de la DUP ou de l’instance regroupée ( article 9, II, 3° de l’ordonnance). Dans ce cas le CSE est mis en place au terme de cette prorogation.

Lorsque les mandats des DP, des membres élus du CE, de la DUP, de l’instance regroupée et du CHSCT arrivent à échéance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, leur durée peut être réduite ou prorogée au plus d’un an, soit par accord collectif, soit par décision de l’employeur, après consultation du CE ou, à défaut, des DP ou, le cas échéant, de la DUP ou de l’instance regroupée.

Vos mandats se terminent entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 ?

Le comité social et économique est mis en place au terme du mandat des délégués du personnel ou des membres élus du comité d’entreprise, de la délégation unique du personnel, de l’instance regroupée mise en place par accord du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lors du renouvellement de l’une de ces institutions, et au plus tard le 31 décembre 2019.

Quand mettre en place le CSE dans une entreprise qui à renouveler les mandats pour 4 ans, par exemple en mai 2017.

Si les mandats ont été renouvelés peu avant la publication de l’ordonnance, par exemple en mai 2017, et se terminent donc après le 31 décembre 2019, ils cesseront à cette date de manière anticipée et un CSE devra impérativement être mis en place dès le 1er janvier 2020 (article 9 II).

Que faire pour une entreprise qui vient de franchir le seuil de mise en place ?

A défaut de conclusion d’un protocole d’accord préélectoral avant le 23 septembre, il faudra mettre en place le CSE dès la publication des décrets d’application et au plus tard le 1er janvier 2018, selon l’article 9 I.

Si un protocole d’accord préélectoral a été conclu avant la publication de l’ordonnance (avant le 23 septembre), il est procédé à l’élection conformément aux dispositions en vigueur avant la publication des ordonnances et le CSE est mis en place à compter du 1er janvier 2020.

Synthèse, quand devez-vous mettre en place le Comité Social et Economique :

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La contestation des heures de délégation du CSE par l’employeur

La contestation des heures de délégation du CSE par l’employeur

Le code du travail impose à l’employeur de payer à l’échéance normale les heures de délégation allouées aux représentants du personnel et aux représentants syndicaux. Néanmoins, il peut contester l’usage fait des heures de délégation prises en dehors des horaires habituels de travail, mais seulement après les avoir payées.

L’employeur peut contester l’utilisation faite des heures de délégation en saisissant le juge judiciaire. La demande par l’employeur de précisions quant à l’usage des heures de délégation constitue un préalable à toute procédure contentieuse. Le fait que les heures de délégations sont présumées être utilisées conformément à leur objet ne dispense pas le salarié de répondre. Un excès de précisions n’est pas exigé, mais le salarié ne peut pas seulement fournir les dates et nombre d’heures sans préciser la nature des activités. L’employeur ne peut pas apprécier l’opportunité de l’utilisation des heures, il peut simplement contrôler la nature des activités. Il ne peut à l’avance apprécier ni l’opportunité ni le bien-fondé de l’absence du représentant du personnel de son poste de travail.

Dans cette affaire, l’employeur a invité le salarié représentant du personnel, par plusieurs lettres recommandées, à lui fournir des précisions sur l’utilisation des heures de délégation. Ce dernier s’est abstenu d’y répondre autrement que par la transmission de bons de délégation, ce qui s’analysait en un refus de réponse. Par conséquent, l’employeur était fondé à saisir le conseil de prud’hommes pour obtenir le remboursement des heures de délégation indûment payées.

Source : Cass. soc., 16 février 2022, n°20-19.194

 

 
DS dans les établissements de moins de 50 salariés l’élu suppléant peut être désigné DS s’il a un crédit d’heures

DS dans les établissements de moins de 50 salariés l’élu suppléant peut être désigné DS s’il a un crédit d’heures

La désignation d’un délégué syndical n’est en principe possible que dans les entreprises de 50 salariés et plus. Une dérogation ancienne a été reconnue s’agissant des entreprises de 11 à 50 salariés. Le Code du travail permet en effet qu’un élu titulaire du personnel puisse y être désigné délégué syndical. Qu’en est-il pour un élu du personnel suppléant ? Peut-il être désigné délégué syndical. Deux arrêts récemment rendus par la Cour de cassation précisent cette question.

Il était en principe impossible pour un syndicat représentatif de désigner comme délégué syndical un délégué du personnel suppléant puisque celui-ci n’était doté d’aucun crédit d’heures particulier dans lequel il aurait été possible de piocher. Une telle désignation ne pouvait donc advenir que si un accord collectif venait octroyer un crédit d’heures à l’élu suppléant. Dans les établissements de moins de 50 salariés, le mandat de délégué syndical ne pouvait donc exister qu’en utilisant un crédit d’heures initialement destiné au fonctionnement d’un autre mandat : celui de délégué du personnel.  Les textes n’ont jamais expressément interdit la désignation d’un élu suppléant comme délégué syndical, mais la Cour de cassation a toujours considéré que seul l’élu titulaire pouvait être effectivement désigné car lui seul disposait d’un « crédit d’heures »

La transformation des délégués du personnel en CSE n’avait pas modifié le principe : « Dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l’établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical » (2).

Deux récentes affaires précisent que la désignation d’un élu suppléant comme délégué syndical n’est plus seulement possible au cas où un accord viendrait octroyer aux élus suppléants un crédit d’heures propre (3), mais également en cas de mutualisation effective des heures de délégation.

Il est donc possible de désigner un élu suppléant comme délégué syndical en cas de mutualisation effective des heures de délégation. Néanmoins il est primordial de respecter strictement les exigences réglementaires (4) :

« La répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, prévue à l’article L. 2315-9, ne peut conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application de l’article R. 2314-1.
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique concernés informent l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L’information de l’employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux ».

Sources :

Index de l’égalité : les modalités de publication issues de la loi Rixain sont fixées

Index de l’égalité : les modalités de publication issues de la loi Rixain sont fixées

Publication de l’index et des indicateurs sur le site du ministère du travail :

La loi du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle, dite loi Rixain, ajoute que l’ensemble des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes doivent être publiés sur le site du ministère du travail.

Le décret du 25 février précise que la publication de ces informations est actualisée sur le site du ministère du travail chaque année au plus tard le 31 décembre par les services du ministre chargé du travail. Il détermine également les conditions de publication des mesures de correction et de rattrapage, ainsi que celles des objectifs de progression de chaque indicateur pour lesquels le niveau de l’index est relevé à 85 points.

Quelles sont les mesures de correction et de rattrapage ?

Les mesures de correction et de rattrapage salarial doivent être mises en œuvre dès lors que le niveau de résultat de l’index est inférieur à 75 points.

L’employeur devra également, dans le même délai, publier les mesures de correction des inégalités décidées en cas de note insuffisante (moins de 75 sur 100), par une communication externe et au sein de l’entreprise

Le décret du 25 février ajoute que ces mesures sont publiées sur le site internet de l’entreprise, sur la même page que le niveau de résultat de l’index et des indicateurs. Elles sont consultables sur le site internet de l’entreprise jusqu’à ce que celle-ci obtienne un niveau de résultat au moins égal à 75 points. De plus, l’employeur les porte à la connaissance des salariés par tout moyen (Article L1142-9)

Les entreprises ayant obtenu, en 2022, au titre de l’année 2021, un niveau de résultat inférieur au seuil de 75 points peuvent publier les mesures de correction et de rattrapage jusqu’au 1er septembre 2022.

Objectifs de progression :

Dans l’hypothèse d’une note insuffisante obtenue l’index (moins de 75 sur 100), l’employeur devra, dès la publication devant être réalisée le 1er mars 2022 au plus tard, fixer et publier les objectifs de progression pour chacun de indicateurs de l’index, dans des conditions devant faire l’objet d’un décret à paraître.

Transmission au CSE :

Les mesures de correction envisagées ou mises en œuvre, les objectifs de progression de chacun des indicateurs, ainsi que leurs modalités de publication sont à la disposition du CSE via la BDESE.

Désormais, l’article L2312-18 nouveau du Code du travail prévoit que les informations de la BDESE doivent comporter « l’ensemble des indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération et de répartition entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes ».

Transmission à la Dreets

Les mesures de correction envisagées ou mises en œuvre, les objectifs de progression de chacun des indicateurs, ainsi que leurs modalités de publication sont transmis à la Dreets par télédéclaration.

Source : Décret n° 2022-243 du 25 février 2022 relatif aux mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise prévues par l’article 13 de la loi visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle et par l’article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

 

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