Un employeur sanctionné pour non-mise à jour de la BDESE
La fréquence de mise à jour de la BDESE peut être définie par un accord d’entreprise majoritaire ou en l’absence de délégué syndical un accord entre l’employeur et le comité social et économique (CSE) adopté à la majorité des titulaires. Si rien n’a été négocié sur le sujet, la BDESE doit au moins être mise à jour avant :
- les 3 grandes consultations en principe ;
- les informations trimestrielles délivrées dans les entreprises d’au moins 300 salariés.
L’important étant que les représentants du personnel aient eu cette information suffisamment tôt pour préparer leur consultation et avant que ne démarre le délai de consultation qui leur est accordé.
Une décision du Tribunal judiciaire de Nanterre (ordonnance de référé du 16 septembre 2021) réaffirme ce principe et condamne un employeur. Dans cette affaire, un CSE avait désigné un expert-comptable, dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques. Les élus et l’expert ont demandé la mise à disposition des informations économiques et sociales de la BDES à l’employeur. Selon eux, les documents mis à disposition n’étaient pas à jour. Il manquait notamment les perspectives sur les trois années à venir.
L’employeur ne s’est pas exécuté et a estimé avoir suffisamment donné d’informations pour mener l’expertise à bien.
Pour le juge judiciaire, les documents présentés n’intégraient aucune donnée financière alors que l’entreprise doit fournir des données prévisionnelles sur les flux financiers de l’entreprise, permettant aux représentants du CSE de rendre un avis éclairé. En l’espèce l’entreprise a été condamnée à compléter la BDES et à communiquer à l’expert les données manquantes dans un délai de 15 jours avec aune astreinte s’élevant à 5000 euros par jour de retard. Si c’est la voie du référé qui a ici été choisie, les représentants du CSE avaient également la possibilité d’agir en délit d’entrave à leur fonctionnement ce qui expose l’employeur à 7500 euros d’amende. Source : Tribunal judiciaire de Nanterre, ordonnance de référé, 16 septembre 2021, N° RG 21/00773