La contestation des heures de délégation du CSE par l’employeur

La contestation des heures de délégation du CSE par l’employeur

Le code du travail impose à l’employeur de payer à l’échéance normale les heures de délégation allouées aux représentants du personnel et aux représentants syndicaux. Néanmoins, il peut contester l’usage fait des heures de délégation prises en dehors des horaires habituels de travail, mais seulement après les avoir payées.

L’employeur peut contester l’utilisation faite des heures de délégation en saisissant le juge judiciaire. La demande par l’employeur de précisions quant à l’usage des heures de délégation constitue un préalable à toute procédure contentieuse. Le fait que les heures de délégations sont présumées être utilisées conformément à leur objet ne dispense pas le salarié de répondre. Un excès de précisions n’est pas exigé, mais le salarié ne peut pas seulement fournir les dates et nombre d’heures sans préciser la nature des activités. L’employeur ne peut pas apprécier l’opportunité de l’utilisation des heures, il peut simplement contrôler la nature des activités. Il ne peut à l’avance apprécier ni l’opportunité ni le bien-fondé de l’absence du représentant du personnel de son poste de travail.

Dans cette affaire, l’employeur a invité le salarié représentant du personnel, par plusieurs lettres recommandées, à lui fournir des précisions sur l’utilisation des heures de délégation. Ce dernier s’est abstenu d’y répondre autrement que par la transmission de bons de délégation, ce qui s’analysait en un refus de réponse. Par conséquent, l’employeur était fondé à saisir le conseil de prud’hommes pour obtenir le remboursement des heures de délégation indûment payées.

Source : Cass. soc., 16 février 2022, n°20-19.194

 

 
Faq – Les heures de délégation

Faq – Les heures de délégation

Sous quelles conditions les suppléants peuvent participer à la préparatoire ?

Négocier la presence des suppléants en réunion de CESeul les membres titulaires et les suppléants qui remplacent des titulaires absents bénéficient d’heures de délégation pour assister à la préparatoire.

Néanmoins, rien ne vous empêche de négocier avec l’employeur la possibilité pour les suppléants d’assister aux réunions préparatoire, dans ce cas, preciser cette possibilité dans le règlement intérieur du CE.

Un élu peut-il utiliser et se faire payer ses heures de délégation pendant un arrêt de travail ?

Un arrêt de travail ne suspend pas le mandat d’un représentant du personnel, mais pour faire valoir l’indemnisation des heures de délégation qui y sont consacrées pendant cette période d’arrêt, il faut que le médecin traitant autorise cette activité de représentation. C’est une décision de la Cour de cassation du 21 mars 2014.
La chambre sociale et la chambre criminelle de la Cour de cassation reconnaissent que l’arrêt de travail pour maladie ou accident du travail ne suspend pas le mandat de représentant du personnel.
Le code de la Sécurité sociale, précise que l’indemnité journalière est subordonnée à l’obligation pour le bénéficiaire de ne pas se livrer à toute activité non autorisée[i].
Dans une décision du 9 décembre 2010, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation avait jugé que l’exercice répété et prolongé de l’activité de représentant du personnel était incompatible avec l’arrêt de travail et le service des indemnités journalières[ii].
Dans une autre affaire, la Cour de cassation, réunie cette fois en chambre mixte[iii], apporte une nouvelle précision sur cette question de l’indemnisation des heures de délégation en cas d’arrêt de travail. Après avoir rappelé que l’attribution des indemnités journalières est subordonnée à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non autorisée, la chambre mixte énonce que l’activité de représentant du personnel n’est pas sus­pendue par la maladie et que les heures de délégation déposées durant cette période n’ouvrent droit à indemnisation que si l’exercice de l’activité de représentant du personnel a été préa­lablement autorisé par le médecin traitant[iv].
La Cour de cassation reconnaît que seul le médecin traitant est à même d’évaluer la capacité physique du salarié à exercer son activité de représentant du personnel. Faute, pour le représentant du personnel, de justifier d’une autorisation du médecin traitant d’exercer son mandat, il s’expose au risque de perdre le bénéfice des indemnités journalières et de ne pas pouvoir prétendre au paiement par l’employeur des heures de délégation déposées.
A défaut d’autorisation préalable du médecin pour l’exercice de son mandat, le salarié en arrêt maladie devra utiliser la règle de la suppléance, telle que notamment prévue à l’article L.2314-30 du Code du travail[v].
[i] Code de la sécurité sociale – Article L323-6
[ii] Cass. 2e civ., 9 décembre 2010, n° 09-17449.
[iii] Formation de la Cour de cassation réunissant des magistrats appartenant au moins à trois chambres. Réunie lorsqu’une affaire pose une question relevant normalement des attributions de plusieurs chambres. Permet ainsi d’éviter ou de résoudre des jurisprudences divergentes.
[iv] Cass. ch. mixte, 21 mars 2014, n° 12-20002 et 12-20003
[v] L.2314-30 du Code du travail

Les temps de trajet pour se rendre en réunion de CSE sont-ils rémunérés ?

« Le temps de trajet, pris en dehors de l’horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le travail et le domicile ».

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-15.064

Autrement dit, les temps de trajet effectué par l’élu pour se rendre aux réunions de CSE peut donner lieu au paiement d’heures supplémentaires.

Peut-on imposer à un représentant du CSE de prendre les heures de délégation par journées entières ?

Le syndicat d’une société a agi devant le Tribunal de grande instance (TGI) afin qu’il soit mis fin au trouble manifestement illicite résultant, selon lui, de la méconnaissance par l’employeur des dispositions du Code du travail relatives à l’utilisation des heures de délégation des représentants du personnel. En effet, une note de la direction imposait aux représentants du personnel de prendre leur temps de délégation par jours entiers et non en heures.

Ce qu’ont décidé les juges : 

Selon les juges de la Cour d’appel, tout comme ceux de la Cour de cassation, la note par laquelle la direction avait imposé aux salariés de prendre la totalité de leurs heures de délégation au cours de 3 à 4 jours maximum chaque mois, constituait un trouble manifestement illicite, qu’il lui appartenait de faire cesser. L’employeur doit donc comptabiliser les temps de délégation des délégués du personnel en heures et leur laisser toute liberté dans l’exercice de leur mandat. Le syndicat qui a introduit l’instance devant le juge a obtenu 5.000 euros en réparation du préjudice causé à la profession, pour violation du principe de liberté syndicale.

Un représentants du CSE peut-il travailler pour un autre employeur pendant ses heures de délégation ?

Non, l’utilisation par un salarié protégé de ses heures de délégation pour exercer une autre activité professionnelle méconnaît l’obligation de loyauté à l’égard de son employeur qui découle de son contrat de travail. Conseil d’Etat, 27 mars 2015, n°371174.

Une représentant du CSE en congé maternité a-t-elle encore des heures de délégation ?

Deux solutions :

1 – L’élu concerné peut choisir de cesser les activités liées à son mandat. Un suppléant la remplacera jusqu’à son retour et bénéficiera, pendant cette durée, de son crédit d’heures de délégation.

2 – Un élu absent de l’entreprise pour une raison quelconque (congé, arrêt maladie, etc.) peut continuer à exercer son mandat, notamment en utilisant son crédit d’heures de délégation.

Un représentant du CSE doit il justifier l’utilisation de son crédit d’heure ?

Les heures de délégation prises par les représentants du personnel sont assimilées à du temps de travail effectif, elles sont donc payées à échéance normale. L’employeur doit payer ces heures à l’échéance normale avant de soulever la moindre contestation. On présume que les heures de délégation ont été utilisées conformément à l’objet du mandat.

Pour la Cour de cassation, cela ne dispense pas les élus de donner, sur la demande de l’employeur, (au par voie judiciaire), des précisions sur les activités exercées pendant les heures de délégation, (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-22.973).

A temps partiel, quel est le nombre d’heures de délégation dont dispose un élu ?

Le temps de travail mensuel d’un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d’un tiers par l’utilisation du crédit d’heures auquel il peut prétendre pour l’exercice de mandats qu’il détient au sein d’une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d’heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l’intéressé (article L. 3123-14).

Par exemple, un représentant du personnel travaillant 120 heures par mois doit travailler 80 heures par mois, son crédit d’heures utilisable au travail étant limité à 40 heures par mois. S’il dispose de 55 heures de délégation, il perd donc 15 heures, sauf s’il les utilise à l’extérieur, et dans ce cas, l’employeur doit les lui payer. C’est ce que nous dit très clairement un arrêt de la Cour de cassation du 21 septembre 2011 : les heures de délégation ou de réunion que le salarié à temps partiel prend en dehors de son travail doivent être rémunérées comme du temps de travail effectif. Avec la fusion des mandats au sein du CSE, cette problématique devrait être moins présente, mais elle continuera de se poser du fait du cumul de mandats de représentants du personnel et des mandats syndicaux.

 

Comment sont rémunérées les heures de délégation pour un élu qui travaille la nuit ?

Le représentant du personnel qui travaille de nuit ne doit pas subir de perte de rémunération du fait du temps passé à exercer sa mission. Par exemple un élu qui travaille la nuit peut être amené à prendre ses heures de délégation la journée. Les heures de délégation ne devant pas entraîner de perte de salaire, elles seront rémunérées comme si elles avaient été prises la nuit. ​Les heures de délégation prises en dehors de l’horaire de travail pour les nécessités du mandat doivent être considérées comme des heures supplémentaires et l’on peut se référer à ces décisions de la Cour de Cassation :
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 février 1991, 88-42.353

Les heures de délégation doivent-elles figurer sur le bulletin de paie ?

Les heures de délégation ne doivent pas faire l’objet d’une mention spéciale sur le bulletin de paie.

Article R3243-4 : Il est interdit de faire mention sur le bulletin de paie de l’exercice du droit de grève ou de l’activité de représentation des salariés.
La nature et le montant de la rémunération de l’activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l’employeur établit et fournit au salarié.

Les heures consacrées à la formation économique sont-elles déduites du crédit d’heure de délégation ?

Le temps consacré à la formation n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation. Il est, en revanche, imputable sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale

Comment est rémunéré un représentant du CSE qui assiste à la réunion de CSE pendant ses congés ?

Deux solutions permettent de respecter le principe de non-cumul du salaire et des indemnités de congés payés :

  • L’employeur interrompt les congés payés du salarié présent en réunion et rémunère les heures passées en réunion comme du temps de travail effectif. Ainsi les congés sont prolongés proportionnellement au temps passé en réunion ;
  • Soit l’employeur maintient l’indemnité de congés payés et octroie des congés supplémentaires, d’une durée équivalente à celle passée en réunion périodique obligatoire.

Un représentants du CSE peut-il utiliser ses heures de délégation pendant un arrêt de travail ?

Un arrêt de travail ne suspend pas le mandat d’un représentant du personnel, mais pour faire valoir l’indemnisation des heures qui y sont consacrées pendant cette période d’arrêt, il faut cependant que le médecin traitant ait autorisé cette activité de représentation, décision de la Cour de cassation le 21 mars 2014.

L’attribution des indemnités journalières est subordonnée à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non autorisée, la chambre mixte (chambre sociale, criminelle et deuxième chambre civile) énonce que l’activité de représentant du personnel n’est pas suspendue par la maladie et que les heures de délégation déposées durant cette période n’ouvrent droit à indemnisation que si l’exercice de l’activité de représentant du personnel a été préalablement autorisé par le médecin traitant (Cass. ch. mixte, 21 mars 2014, n° 12-20002 et n° 12-20003).

La Cour de cassation reconnaît que seul le médecin traitant est à même d’évaluer la capacité physique du salarié à exercer son activité de représentant du personnel. Faute, pour le représentant du personnel, de justifier d’une autorisation du médecin traitant d’exercer son mandat, il s’expose au risque de perdre le bénéfice des indemnités journalières et de ne pas pouvoir prétendre au paiement par l’employeur des heures de délégation déposées.

Faut-il informer l’employeur lorsque un élu souhaite sortir de l’entreprise, dans le cadre de son mandat ?

L’employeur ne peut pas exercer de contrôle sur les modalités de déplacement d’un élu.

Attention, un départ soudain perturbant la marche de l’entreprise est abusif. L’information doit se faire dans un délai suffisant pour pouvoir permettre d’organiser le travail pendant l’absence, (Cour de cassation, Chambre sociale, du 12 février 1985, 82-41.647).

 

Un élu qui travaille de nuit (par exemple de 20 h 30 à 5 h 30) vient en réunion CSE de 16 h 00 à 19 h 00. Peut-il travailler la nuit qui suit ?

Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme du temps de travail effectif y compris lorsqu’elles sont prises par le salarié en dehors de son horaire de travail normal ; qu’elles viennent en conséquence s’ajouter au temps de travail habituel du salarié, pouvant conduire ce dernier à dépasser les durées maximales de travail et à faire obstacle à la prise du repos journalier obligatoire ; qu’en affirmant que “les heures de délégation ne peuvent, à raison de leur flexibilité et de la possibilité d’être utilisées en dehors des heures de travail en heures supplémentaires, constituer un obstacle au respect par l’employeur de la législation sur la durée du travail et du repos journalier…

L’employeur peut-il demander d’indiquer sur le bon de délégation le motif de sortie de l’entreprise ?

L’utilisation des bons de délégation ne doit pas permettre à l’employeur de contrôler les sorties des représentants du CSE. L’employeur ne peut pas surveiller les déplacements en demandant d’indiquer le motif sur les bons de délégation. Ceux-ci permettent uniquement d’effectuer le décompte des heures de délégation.

Les bons de délégation peuvent-ils être imposés par l’employeur ?

Non, une concertation est nécessaire, Cass. crim., 12 avr. 1988, no 87-84.148.
L’usage, par les délégués du personnel, du crédit d’heures destiné à l’exercice de leurs fonctions ne saurait faire l’objet d’un contrôle préalable de la part de l’employeur.
S’il est vrai qu’il peut licitement être soumis à l’emploi de bons de délégation et précédé d’un délai de prévenance, de telles modalités de son exercice, qui ne sauraient exister de plein droit, ne peuvent être mises en place qu’à l’issue d’une procédure de concertation.

Les représentants de proximité disposent-ils d’heures de délégation ?

C’est bien l’accord collectif d’entreprise qui définit le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les représentants de proximité pour l’exercice de leurs attributions. A défaut de précision dans l’accord, les représentants de proximité ne disposent pas d’heures de délégation pour exercer leurs missions de représentants de proximité.

L’employeur a-t-il le droit de demander le motif de l’absence sur un bon de délégation ?

Non, l’inscription sur le bon de délégation du motif de l’absence n’est pas autorisée Cass. crim., 12 avr. 1988, no 87-84.148

“L’usage, par les délégués du personnel, du crédit d’heures destiné à l’exercice de leurs fonctions ne saurait faire l’objet d’un contrôle préalable de la part de l’employeur. S’il est vrai qu’il peut licitement être soumis à l’emploi de bons de délégation et précédé d’un délai de prévenance, de telles modalités de son exercice, qui ne sauraient exister de plein droit, ne peuvent être mises en place qu’à l’issue d’une procédure de concertation”.

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Les heures de délégation

Les heures de délégation

Pour assurer leurs missions, les représentants du CSE disposent d'heures de délégation. Les heures de délégation servent aux élus pour exercer leur fonction, pendant le temps de travail sans subir de perte de rémunération. Les heures de délégation sont utilisées pour l'exercice d'une activité conforme à l'objet du mandat dont est investi le salarié.

A quoi servent les heures de délégation :

Les heures de délégation doivent servir aux élus pour exercer leur mandat autrement dit elles doivent être utilisées pour l’exercice des missions du CSE, à savoir, ses compétences économiques pour tout ce qui relève de son rôle consultatif, et ses compétences sociales pour la mise en œuvre et la gestion des activités sociales et culturelles. Ne sont pas comptées dans ces heures de délégation, notamment les heures consacrées à des réunions organisées à l’initiative de l’employeur. En revanche, ne sont pas conformes aux attributions du CSE et donc au mandat les activités purement personnel ou n’ayant pas de rapport direct avec le mandat de membre du CSE.

Nombre d’heures de délégation pour les représentants du personnel du CSE :

Un accord peut définir un régime plus favorable :

Il est possible par accord d'entreprise, ou de branche de disposer d'un régime plus favorable. Un régime plus favorable peut également être précisé dans le protocole d'accord préélectoral.

Tableau comparatif entre le nombre de titulaires et leurs heures de délégation par mois du CSE et des institutions séparées (CE, DP, CHSCT).

Un plancher d’heures de délégation :

Le protocole préélectoral peut modifier le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l'effectif de l'entreprise (Code du travail - Article L2314-7). Le nombre d'heures de délégation dont bénéficie chaque élu peut être diminué sous réserve d'une augmentation concomitante du nombre d'élus titulaires. Un accord pourra diminuer le nombre mensuel d’heures de délégation à 14 tout en augmentant le nombre d’élus titulaires à 12, le volume global d’heures de délégation s’élevant toujours à 168. L’accord pourra également fixer le nombre mensuel d’heures de délégation individuelle à 28 en diminuant par ailleurs le nombre de
membres à 6, puisque le volume global mensuel d’heures de délégation s’élèvera toujours à 168 heures. Le volume global d’heures de délégation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique prévu à l’article R. 2314-1 est un plancher.

Exemple communiquer par le ministère du travail dans son document "Questions réponses sur le CSE" : Par exemple, les entreprises dont l’effectif est compris entre 150 et 174 salariés sont normalement tenues de mettre en place un comité social et économique comprenant 8 titulaires, disposant chacun de 21 heures de délégation mensuelles, soit un total de 168 heures mensuelles.

Nombre d'heure de délégation du CSE en fonction de l'effectif de l'entreprise :

Nombre de titulaires et nombre d'heures de délégation du CSE
Effectif de l'entreprise (nombre de salariés) Nombre de titulaires  Nombre d'heures de délégation par titulaire Nombre total d'heures de délégation par mois
11 à 24 1 10 10
25 à 49 2 10 20
50 à 74 4 18 72
75 à 99 5 19 95
100 à 124 6 21 126
125 à 149 7 21 147
150 à 174 8 21 168
175 à 199 9 21 189
200 à 249 10 22 220
250 à 299 11 22 242
300 à 399 11 22 242
400 à 499 12 22 264
500 à 599 13 24 312
600 à 699 14 24 336
700 à 749 14 24 336
750 à 799 14 24 336
800 à 899 15 24 360
900 à 999 16 24 384
1000 à 1249 17 24 408
1250 à 1499 18 24 432
1500 à 1749 20 26 520
1750 à 1999 21 26 546
2000 à 2249 22 26 572
2250 à 2499 23 26 598
2500 à 2749 24 26 624
2750 à 2999 24 26 624
3000 à 3249 25 26 650
3250 à 3499 25 26 650
3500 à 3749 26 27 702
3750 à 3999 26 27 702
4000 à 4249 26 28 728
4250 à 4499 27 28 756
4500 à 4749 27 28 756
4750 à 4999 28 28 784
5000 à 5249 29 29 841
5250 à 5499 29 29 841
5500 à 5749 29 29 841
5750 à 5999 30 29 870
6000 à 6249 31 29 899
6500 à 6749 31 29 899
6750 à 6999 31 30 930
7000 à 7249 32 30 960
7250 à 7449 32 30 960
7500 à 7749 32 30 960
7750 à 7999 32 32 1024
8000 à 8249 32 32 1024
8250 à 8749 33 32 1056
8750 à 8999 33 32 1056
9000 à 9749 34 32 1088
9750 à 9999 34 34 1156

 

Augmentation du crédit d'heures en cas de circonstances exceptionnelles :

Le nombre d'heures de délégation pour les membres du CSE peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles, Code du travail - Article R2314-1.

Définition de la notion de circonstances exceptionnelles :

Cette notion n'est pas définie par le code du travail. La Cour de cassation en a donné la définition suivante : « Pour que des circonstances exceptionnelles soient reconnues, il faut qu'elles constituent une activité inhabituelle nécessitant, de la part des représentants, un surcroît de démarches et d'activité débordant le cadre de leurs tâches coutumières en raison, notamment, de la soudaineté de l'événement ou de l'urgence des mesures à prendre. » Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de cassation du 3 juin 1986. N° de pourvoi : 84-94424.

Plafond du nombre d'heure de délégation en réunion :

Art. R. 2315-7- A défaut d'accord d'entreprise, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique aux réunions mentionnées au 2° de l'article L. 2315-11 n'est pas déduit des heures de délégation prévues à l'article R. 2314-1 dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n'excède pas :
« - 30 heures pour les entreprises de 300 salariés à 1000 salariés ;
« - 60 heures pour les entreprises d'au moins 1000 salariés.
« L'effectif est apprécié une fois par an, sur les douze mois précédents, à compter du premier mois suivant celui au cours duquel a été élu le comité.
« Par dérogation aux dispositions du présent article, le temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

Des heures de délégation pour qui ?

Article L2315-7 : L'employeur laisse le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions :

  • 1° A chacun des membres titulaires constituant la délégation du personnel du comité social et économique ;
  • 2° Aux représentants syndicaux au comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés ;
  • 3° Aux représentants syndicaux au comité social et économique central d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés dont aucun des établissements distincts n'atteint ce seuil.

Situation des membres du CSE travaillant à temps partiel :

Les élus travaillant à temps partiel ont droit au même crédit d’heures que ceux travaillant à temps plein. En aucun cas, le nombre d’heures de délégation ne peut être réduit au prorata du temps de travail. En revanche, le délégué ne peut, dans ce cas, consacrer plus d’un tiers de son temps de travail à l’exercice de son ou ses mandats.

Article L3123-14 : Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats qu'il détient au sein d'une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.

Heures de délégation pour les élus au forfait jour :

Sauf accord collectif contraire, lorsque les représentants mentionnés au premier alinéa sont des salariés mentionnés à l'article L. 3121-58 du code du travail, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat (Article R2315-3 du code du travail).

Exemple : un membre du CSE en forfait jours dispose de 24 heures de délégation par mois. Sur l’année, il a donc : 24*12 = 288 heures de délégation par an. Ce crédit d’heures annuel équivaut à 72 demi-journées de délégation (288/4). Les élus en forfait jours bénéficient toujours d’un nombre entier de demi-journées de délégation. Dans tous les cas, s’il reste au salarié moins de 4 heures de délégation, ceci équivaut à une demi-journée.

Heures de délégation pour les représentants de proximité :

Il n'est pas prévu de crédits d'heures pour les représentants de proximité. Un crédit d'heures peut être fixé par accord d’entreprise (article L. 2313-7 du code du travail).

Heures de délégation pour les représentants syndicaux au CSE et au CSE central :

Le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions est mentionné aux 2° et 3° de l'article L. 2315-7 (représentants syndicaux au comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés et aux représentants syndicaux au comité social et économique central d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés dont aucun des établissements distincts n'atteint ce seuil), est fixé dans des limites d'une durée, qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois, C. trav., art. R. 2315-4.

Heures de délégation pour les représentants du conseil d’entreprise :

A défaut d'accord prévu à l'article L. 2321-2, chaque élu du Conseil d'entreprise participant à une négociation dispose d'un nombre d'heures de délégation qui s'ajoute aux heures de délégation dont il bénéficie en application du 1° de l'article L. 2315-7.

Cette durée ne peut être inférieure à :

  • 12 heures par mois dans les entreprises jusqu'à 149 salariés ;
  • 18 heures par mois dans les entreprises de 150 à 499 salariés ;
  • 24 heures par mois dans les entreprises d'au moins 500 salariés.

Liberté d’utilisation du crédit d’heures :

Les heures de délégation peuvent être employées librement, à l’intérieur comme à l’extérieur de la structure, à condition qu’elles le soient pour une activité conforme à l’objet du mandat et sans que cela ne gêne de façon importante l’accomplissement du travail des autres salariés. En outre, le représentant du personnel est libre d’utiliser son crédit d’heures en une ou plusieurs fois, par fraction d’heures ou de minutes, en fonction des besoins découlant du mandat.

Pas d'autorisation préalable à demander pour utiliser les heures de délégation :

En vue d’assurer le bon fonctionnement de l’activité, en particulier le remplacement du personnel « en délégation », l’employeur peut exiger d’être informé avant que celui-ci ne s’absente de son poste pour utiliser son crédit d’heures. Attention, il ne peut s’agir que d’une simple information et non d’une demande d’autorisation d’absence.

L'usage, par les délégués du personnel, du crédit d'heures destiné à l'exercice de leurs fonctions ne saurait faire l'objet d'un contrôle préalable de la part de l'employeur.
S'il est vrai qu'il peut licitement être soumis à l'emploi de bons de délégation et précédé d'un délai de prévenance, de telles modalités de son exercice, qui ne sauraient exister de plein droit, ne peuvent être mises en place qu'à l'issue d'une procédure de concertation », Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 avril 1988, 87-84.148.

Pas d'autorisation préalable pour effectuer un déplacement pendant ces heures de délégation :

« Les déplacements effectués par représentant du personnel pour l'accomplissement de sa mission ne sont pas soumis à l'autorisation préalable de l'employeur.
Justifie sa décision l'arrêt condamnant, pour entrave à l'exercice du droit syndical, un chef d'entreprise qui a infligé une sanction disciplinaire, pour absence illégale, à un délégué syndical, alors que celui-ci lui avait fait parvenir, en temps utile, un bon de délégation régulièrement établi afin de l'avertir de son déplacement à l'extérieur de l'entreprise, dans le cadre de sa mission syndicale », Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 février 1986, 84-95.402.

Pas de délai légal de prévenance pour utiliser les heures de délégation :

Par ailleurs, il n’existe pas de délai légal de prévenance. Le délai de prévenance peut être très court si la prise d'heures de délégation n'est pas susceptible de nuire au bon fonctionnement de l'atelier ou du service.

En théorie, une information de dernière minute n’est pas abusive, sauf si son caractère soudain est injustifié et de nature à nuire à l'organisation du travail, Cour de cassation, Chambre sociale, du 12 février 1985, 82-41.647.

Un employeur commet un délit d'entrave s'il inflige un avertissement disciplinaire à un représentant syndical au CE, pour avoir quitté son service en vue d'assister à une réunion du comité sans en avoir prévenu ses supérieurs. « Les représentants syndicaux institués par l'article L 463-1 du Code du travail, bien qu'y ayant seulement voix consultative, assistent de droit aux séances du comité d'entreprise, auxquelles le chef de l'entreprise, président du comité, est tenu de les convoquer dans les mêmes conditions que les membres élus de cet organisme. Il s'ensuit que c'est à l'employeur qu'il incombe au premier chef de prévoir que les salariés intéressés quitteront leur travail pour se rendre à sa convocation et de prendre les mesures appropriées pour que le service n'en soit pas perturbé », Cour de cassation chambre criminelle - Audience publique du jeudi 28 avril 1977 - N° de pourvoi: 76-90762.

Pas besoin de détailler et de justifier l’utilisation des heures de délégation :

Un arrêt de la cour de Cassation indique qu'un élu n’a pas besoin de détailler toutes ses activités pendant ses absences liées à ses heures de délégation. Les juges ont considéré que les salariés auxquels étaient demandés des indications sur la nature des activités exercées dans le cadre de leur mandat pour des jours précis et des horaires précis avaient apporté des réponses suffisantes à ces demandes, dans les termes suivants : « délégation comité d'entreprise : réunions préparatoires, permanences, ouverture du local pour diverses distributions, saisies informatiques diverses, salon comité entreprise, préparation de l'arbre de Noël, billetterie, rencontre de commerciaux ; recherche sur les droits du comité d'entreprise et délégation en tant que délégué du personnel : rencontre de salariés, recherches diverses pour répondre aux questions des salariés et délégation syndicale : diverses activités syndicales, rencontre avec les salariés, préparation de tract, réunions préparatoires », que la seule précision était de fournir un emploi du temps et qu'il n'était pas possible à l'employeur de demander plus de précisions, sauf à renverser la charge de la preuve, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-20.059 14-20.060 14-20.061 14-20.062 14-20.063 14-20.064 14-20.065 14-20.066.

L’utilisation des heures de délégation pour les réunions du CSE :

Les réunions préparatoires du CSE :

Le temps passé par les membres du CSE en réunion préparatoire s'impute sur le crédit d'heures sauf si un usage ou un accord plus favorable prévoit le contraire.

Réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail du CSE :

Le temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail est rémunéré comme du temps de travail et n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires du CSE, (Article. R. 2315-7 du code du travail).

Réunion en cas d'alerte pour risque grave et danger grave et imminent :

Ne sont pas décomptés du crédit d'heures les temps passés par les membres du CSE à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 du code du travail (droit d'alerte pour danger grave et imminent).

Réunions des autres commissions du CSE :

A défaut d'accord d'entreprise, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique aux réunions autre que la commission SSCT (2° de l'article L. 2315-11) n'est pas déduit des heures de délégation prévues à l'article R. 2314-1 dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n'excède pas :

  • 30 heures pour les entreprises de 300 salariés à 1000 salariés ;
  • 60 heures pour les entreprises d'au moins 1000 salariés.

L'effectif est apprécié une fois par an, sur les douze mois précédents, à compter du premier mois suivant celui au cours duquel a été élu le comité.

Qui pourrait contester l'utilisation des heures de délégation ?

Le bénéficiaire d’un crédit d’heures dispose d’une grande liberté d’action,  il a le droit de décider du moment où il va l’utiliser. L’employeur ne peut ni s’y opposer ni décider de l’opportunité d’accorder ou non une autorisation d’absence. Néanmoins, l’employeur peut obliger le représentant de personnel à remplir un bon de délégation, dans ce cas il doit obligatoirement le faire avant de partir en mission. En raison des nécessités du mandat, les élus peuvent donc utiliser librement leurs heures de délégation, et cela, tant pendant le temps de travail qu’en dehors de, aussi bien dans l’entreprise qu’à l’extérieur. Les heures de délégation prises en dehors de leur temps de travail devraient ouvrent droit à une rémunération majorée.

Contestation par l'employeur de l’utilisation des heures de délégation :

Le représentant du personnel bénéficie d’une présomption de bonne utilisation de son crédit d’heures, c’est-à-dire en conformité avec son mandat. Outre l’impossibilité pour l’employeur d’effectuer un contrôle préalable, celui-ci a donc l'obligation de les payer intégralement avant de soulever la moindre contestation, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.967. Par ailleurs, avant toute action judiciaire en remboursement des heures litigieuses, la jurisprudence exige que l’employeur ait d’abord demandé au salarié des précisions sur les activités exercées pendant lesdites heures, Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 décembre 1993, 91-44.481.

Le salarié n’a pas alors à se justifier de l’utilisation de ses heures : il doit simplement donner des indications sur les activités au titre desquelles il les a prises, Cass. soc., 22 avr. 1992, no 89-41.253. C’est à l’employeur de démontrer ou de prouver que les déclarations du salarié sont fausses.

Si le salarié refuse de fournir cette explication, deux procédures judiciaires doivent se succéder devant le conseil de prud’hommes. Une première, généralement en référé, pour obtenir lesdites précisions et, au besoin, une seconde pour agir en remboursement. L'impossibilité pour l’employeur de prouver une utilisation non conforme, le représentant du personnel pourrait être fondé à solliciter des dommages et intérêts.

Par exemple la Cour de cassation a jugé suffisantes comme explications le fait pour un membre du CE de répondre à l’employeur qu’il s’est occupé de questions concernant tant la convention collective applicable que le budget de fonctionnement du CE et des œuvres sociales (Cass. soc., 24 févr. 1993, no 90-43.036 ou de fournir des informations sans préciser les lieux des missions exercées à l’extérieur de l’entreprise Cass. soc., 1er déc. 1993, no 92-41.917.

Par contre la Cour a jugé insuffisantes les indications données par un membre du CE qui ne fournissait chaque mois que des imprimés, portant des indications manuscrites de dates et de nombre d’heures de délégation, sans précision sur la nature des activités exercées, Cass. soc., 30 nov. 2004, no 03-40.434, "Ne satisfait pas à une telle demande le salarié, secrétaire d'un comité d'entreprise et délégué syndical, qui, pour répondre à l'employeur, ne lui fournit que des imprimés portant, outre des indications manuscrites de dates et d'heures de délégation, des mentions rédigées à l'avance, sans précision sur les activités exercées permettant à l'employeur de s'assurer que celles-ci ont été utilisées pour leur exercice".

La Cour a également jugé insuffisantes les indications d'un représentant qui se contentait de dire qu’il avait utilisé ses heures de délégation dans le cadre de son mandat, sans apporter aucune précision sur les activités exercées, Cass. soc., 16 mars 1994, no 92-42.234.

En revanche, les heures de dépassement prises au titre de circonstances exceptionnelles, tout comme celles prises en cas d’arrêt maladie sans autorisation préalable du médecin traitant, ne bénéficient pas de la présomption de bonne utilisation. L’employeur peut ainsi vérifier l'existence de telles circonstances avant de les rémunérer. S’il refuse leur paiement, ce sera inversement au salarié d’engager une procédure judiciaire et de justifier de leur nécessité pour en obtenir rémunération.

Contestation par un autre élu :

Le code du travail permet uniquement à l'employeur de contester l'utilisation des heures de délégation. Cette contestation entre représentant du personnel est à aborder directement entre représentant. C'est une question de crédibilité et de légitimité vis à vis des collègues salariés.

Utilisation du crédit d’heures en dehors de l’horaire normal de travail :

Il n’y a pas obligatoirement de corrélation entre l’utilisation des heures de délégation et les horaires de travail : dès lors que les nécessités du mandat le justifient, le crédit d’heures peut être utilisé en dehors de l’horaire normal de travail. C’est le cas, par exemple, pour un élu travaillant de nuit et souhaitant rencontrer des salariés en journée. Les heures de délégation utilisées hors du temps de travail doivent toutefois respecter la réglementation sur sa durée maximale ainsi que le repos quotidien et hebdomadaire. Il n’est pas possible d’imputer, par avance, le contingent d'heures de délégation d'un représentant du personnel lors de l’établissement des plannings de travail, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-40.823.

La Cour de Cassation dans un arrêt du 19 mai 2016 apporte quelques précisions quant à la remise en cause de ces heures de délégation par l’employeur. La Cour de Cassation considère que les heures de délégation, même en dehors du temps de travail doivent être payées à échéance normale. On présume qu’elles sont utilisées conformément à loi. L’employeur qui souhaite contester la bonne utilisation des heures de délégation est donc obligé de payer ces heures avant de saisir le juge, Cass. Soc. 19 mai 2016, n°14-26.967.

En revanche, en cas de dépassement du crédit d’heures,  il appartient au salarié de prouver les circonstances exceptionnelles justifiant ce dépassement.

Paiement des heures de délégation : et les dimanches et jours fériés ?

La cour de cassation rappelle que lorsque les heures de délégation sont prises en dehors de l'horaire de travail, comme en l’espèce les dimanches et jours fériés, il appartient  au salarié de justifier que cela était rendu nécessaire par l’exercice du mandat. Il appartient au salarié qui prend ces heures les dimanches et jours fériés de démontrer que cela est justifié par les nécessités de son mandat. C’est donc au représentant du personnel de prouver qu’il n’a pas pu faire autrement que de prendre ses heures de délégation hors temps de travail, Cass. soc. 14-10-2020 no 18-24.049.

Lorsque le crédit d’heure est pris en dehors du temps de travail habituel en raison des nécessités du mandat, le paiement de ces heures se fait en heures supplémentaires pour toutes heures qui dépassent la durée légale du travail. Ainsi, elles ouvrent droit à majoration ou au repos compensateur de remplacement qui permet de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires.

Trajet durant les heures de délégation :

Les temps de trajet, pris pendant l'horaire normal de travail en exécution des fonctions représentatives, s'imputent sur les heures de délégation, arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 9 décembre 2014, n° 13-22212.

Suspension du contrat de travail et utilisation du crédit d’heures ?

En générale, la jurisprudence considère que la suspension du contrat de travail n’emporte pas celle du mandat. Le représentant du personnel peut ainsi utiliser son crédit d’heures durant ses congés payés, un arrêt maladie, une absence, une grève, en cas de dispense de préavis et même à l’occasion d’une mise à pied disciplinaire ou conservatoire. Pendant ces périodes, le salarié devra toujours être convoqué par l’employeur à toutes les réunions périodiques de l'institution représentative à laquelle il appartient.

Paiement des heures de délégation et arrêt maladie :

Pour réclamer le paiement d’heures de délégation prises durant un arrêt maladie, la Cour de cassation exige que l'élu ait obtenu, de son médecin traitant, l’autorisation préalable d’exercer une telle activité lors de la délivrance de l’arrêt de travail, "... Il s'ensuit que l'exercice de son activité de représentation par le représentant du personnel ou d'un syndicat, dont le mandat n'est pas suspendu par l'arrêt de travail, ne peut ouvrir droit à indemnisation que s'il a été préalablement autorisé par le médecin traitant....".

Le report (cumul) de l'utilisation des heures de délégation du CSE :

Article R2315-5 du code du travail. Le temps prévu à l'article L. 2315-7 peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
Pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe son employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.

Exemple : dans une entreprise de 110 salariés, un membre du CSE ayant 21 heures mensuelles de délégation pourra reporter sur le mois suivant au maximum 10h30  heures de délégation pour disposer de 31h30 heures mensuelles.

Répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel :

En vertu de l’Article L2315-9 du Code du travail, les membres titulaires de la délégation au CSE peuvent, chaque mois, répartir, entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent. Cette répartition ne peut conduire l’un des membres à disposer dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont bénéfice un membre titulaire. Les membres titulaires informent, par écrit, l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. Ce document doit préciser l’identité des membres concernés ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux (Article R. 2315-6 du Code du travail).

Le temps de délégation c'est du temps de travail :

Article L2315-10 : Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire. Est également du temps de travail effectif le temps passé en réunion, à organiser des enquêtes, à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité :

Article L2315-11 : Est également payé comme temps de travail effectif le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique :

1° A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 ;

2° Aux réunions du comité et de ses commissions, dans ce cas dans la limite d'une durée globale fixée par accord d'entreprise ou à défaut par décret en Conseil d'Etat ;

3° Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

Pas de perte de salaire pour les journées ou les heures que vous passez à exercer vos missions au CSE :

Vous ne perdez pas de salaire pour les journées ou les heures que vous passez à exercer vos missions au comité d'entreprise, pour chaque heure de délégation de votre crédit d'heures utilisée, votre salaire est maintenu à 100%. Par conséquent, utilisation de vos heures de délégation ou non, à la fin du mois, votre rémunération doit être identique. Votre employeur vous verse votre rémunération comme si vous aviez travaillé, c'est-à-dire qu'il vous verse non seulement votre salaire de base, mais aussi toutes les primes ou indemnités qui vous sont normalement dues pour chaque heure travaillée (par exemple : majoration pour heure supplémentaire, prime de fin d'année …). Votre employeur ne peut donc pas réduire le montant de votre paie, sinon il s'agit d'une discrimination Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 septembre 2004, 02-40.647. Par contre, les indemnités qui vous sont habituellement versées en remboursement de frais professionnels ne vous sont pas payées, les juges considèrent que si ces frais vous sont habituellement versés pour compenser les frais supplémentaires que vous devez supporter en raison de votre activité professionnelle, et non pas pour exercer votre mandat, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-18.777 14-18.778.

Des heures de délégation en heures supplémentaires ?

Dans un arrêt du 3 octobre 2018 (Cass. Soc. 3 octobre 2018 n°17-17811), La Cour de cassation rappelle que les heures passées en réunion organisées à l’initiative de l’employeur ne s’imputent pas sur les heures de délégation. Elle précise également que les heures de délégation doivent être payées comme heures supplémentaires, lorsqu’elles sont utilisées en dehors du temps de travail, « en raison des nécessités du mandat ».

La cour a rappelé que lorsque l'employeur fait application dans l'entreprise à tous les salariés d'un accord collectif prévoyant la possibilité de mettre en œuvre un repos compensateur de remplacement en compensation des heures supplémentaires, les heures de délégation accomplies par le salarié titulaire d'un mandat en dehors de ses horaires de travail pour les nécessités du mandat donnent lieu à un repos compensateur de remplacement (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 octobre 2012, 11-23167).

Bon de délégation

Bon de délégation

Définition du bon de délégation :

Les bons de délégation sont définis comme des documents que les élus remettent à l'employeur préalablement à l'utilisation de leur crédit d'heures. Non régis par le Code du travail, mais résultant d’une pratique bien établie, ils ont pour but de faciliter le décompte des heures de délégation. Bon de délégation heures de délégation CSEPourtant, les membres du comité d'entreprise peuvent utiliser leurs heures de délégation comme bon leur semble, sans avoir d’autorisation préalable à demander à l’employeur. L’usage recommande cependant, que le représentant du personnel qui part en délégation, informe sa hiérarchie directe, du fait qu’il quitte son poste de travail. C’est notamment pour cela que certaines entreprises mettent en place un système de bons de délégation.

Conditions de mise en place des bons de délégation :

Les bons de déégation ne peuvent être instaurés dans l’entreprise que si une concertation a eu lieu, soit avec les syndicats représentatifs dans le cadre d’un accord collectif après consultation du CSE, soit avec les représentants du personnel concernés dans le cadre d’un accord conclu avec le CSE. L’employeur ne peut pas les mettre en place unilatéralement.

  • L'usage, par les délégués du personnel, du crédit d'heures destiné à l'exercice de leurs fonctions ne saurait faire l'objet d'un contrôle préalable de la part de l'employeur. S'il est vrai qu'il peut licitement être soumis à l'emploi de bons de délégation et précédé d'un délai de prévenance, de telles modalités de son exercice, qui ne sauraient exister de plein droit, ne peuvent être mises en place qu'à l'issue d'une procédure de concertation,  Voir Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 avril 1988, 87-84.148.
  • Les délégués syndicaux et les représentants élus du personnel, qui peuvent se déplacer librement dans l'entreprise pour l'exercice de leurs fonctions, doivent cependant pouvoir justifier de leur qualité au cours de leurs déplacements. Il appartient à l'employeur, responsable de la sécurité et de la bonne marche de l'entreprise, de déterminer, après consultation des intéressés, les modalités du contrôle exercé à cet égard, à la condition que celles-ci n'aient pas pour effet de limiter l'exercice du droit syndical, ni d'entraver les fonctions des représentants précités, Voir Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 1989, 87-80.048.

Conditions de validité des bons de délégation :

La pratique des bons de délégation est admise, mais ne peut être détournée de son seul objet d'information préalable d'un déplacement pour l'exercice du mandat dans ou en dehors de l'entreprise. Il en résulte que l’employeur ne peut se servir de ce dispositif pour instaurer un contrôle préalable de l’activité des représentants du personnel : l'employeur ne peut vous contraindre à indiquer le motif de votre déplacement sur ces bons,  voir Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 mai 2006, 05-40.802. Remplir un bon de délégation ne revient pas à demander à votre employeur ou à votre responsable hiérarchique une autorisation préalable de déplacement.

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