Faq – Le budget de fonctionnement

Faq – Le budget de fonctionnement

Le CSE peut-il financer un avocat pour assister les salariés ?

En effet, le CSE peut proposer aux salariés le bénéfice de l’assistance juridique d’un cabinet d’avocats afin de les aider sur des questions de droit privé et de droit social. Cette prestation est une activité sociale et culturelle et, à ce titre, son coût s’impute sur ce même budget (TGI de Paris, 4 juin 2013, n°12-05394).

Par contre,  pour faciliter le bon fonctionnement du CSE, les représentants du CSE peuvent faire appel à un cabinet d’avocats. Dans ce cas la facture sera imputée sur le budget de fonctionnement du CSE.

De nombreux CSE souscrivent une assistance pour les élus, et une pour les salariés, mais ne font qu’un seul chèque avec le compte du budget de fonctionnement. Le CSE prend un risque, cette unique imputation est contestable par un représentant du CSE et par l’employeur…

Les frais de repas des participants aux réunions préparatoires peuvent-ils être payés avec le budget de fonctionnement du CE ?

Oui, les frais de repas des participants aux réunions préparatoires peuvent être imputés sur le budget de fonctionnement du Comité d’entreprise. Le budget de fonctionnement doit faciliter le rôle du CE pour qu’il puisse exercer ses attributions économiques dans de bonnes conditions.

Possible de rembourser des déplacement syndicaux avec le budget de fonctionnement ?

Dans une jurisprudence du 27 mars 2012, la Cour de Cassation rappelle que « si le comité d’entreprise décide librement de l’utilisation des fonds reçus au titre de son budget de fonctionnement, ses dépenses doivent s’inscrire dans le cadre du fonctionnement du comité d’entreprise et de ses missions économiques ». Ainsi, le CE avait, à tort, voté des enveloppes budgétaires pour les abonnements à la presse syndicale des membres du CE et des délégués syndicaux.

Il existe une nécessité d’un lien de la dépense avec les missions légales du CSE, en particulier le budget de fonctionnement doit satisfaire exclusivement aux besoins de l’institution CSE, indirectement, des salariés.

Le CSE est-il tenu de rembourser les frais de déplacement d’un élu vers son union syndicale ?

Lorsque le déplacement entre dans les prérogatives du CSE, il peut faire l’objet d’un remboursement. Exemple : un rendez-vous chez l’avocat du CSE, chez un fournisseur, sur un salon professionnel, avec l’inspecteur du travail, etc…
Les juges ont plusieurs fois précisé que le déplacement pris en charge par le CSE sur le budget de fonctionnement doit :
• être en relation avec le mandat d’élu du CSE,
• avoir fait l’objet d’un vote ou avoir été précisé dans une clause du règlement intérieur du CSE.

Si le déplacement est directement lié au mandat du représentant du CSE (exemple consultation du juriste du syndicat pour une question du CSE) le remboursement est justifié. Par contre si le déplacement est lié à une réunion syndicale sans lien avec les problématiques du CSE, le remboursement n’est pas justifié.

Reconnaissons que la frontière entre les deux cas est parfois difficile à justifier, de nombreuses interprétations sont possibles… Nous vous conseillons d’évoquer les règles de remboursement préalablement en intégrant celles-ci dans le règlement intérieur du CSE.

Le CSE peut-il financer une manifestation syndicale (par exemple le transport) avec son budget ?

Non, le CSE ne peut pas financer le transport des salariés se rendant à une manifestation syndicale.

Les cadeaux aux salariés, marqués du logo du CSE peuvent-il être déduits du budget de fonctionnement ?

Certains CSE financent l’achat d’objets publicitaires, à destination des salariés, sur le budget de fonctionnement. Cette pratique est illégale.

Normalement le fait de dépenser l’argent remis au CSE à l’usage de son fonctionnement économique et juridique pour une autre destination tombe sous le coup de la loi pénale ((abus de confiance). L’’URSSAF pourrait aussi redresser sur la valeur de tous les objets dans la mesure où la dépense ne porte pas sur une activité sociale et culturelle. (A la condition que, cumulée avec les autres bons d’achats, chèques cadeaux et cadeaux en nature, elle n’excède pas par salarié sur une période d’un an 5 % du plafond mensuel des cotisations.

En réalité, on rencontre très rarement ce type de sanction. Sur ce sujet, l’élu est sans doute plus confronté à un problème de morale qu’à un problème juridique.

Clamé haut et fort sa difficulté pour dépenser son budget de fonctionnement donne un prétexte pour revendiquer la fusion des budgets et en profiter pour supprimer les prérogatives économiques ! N’oublions pas que le budget de fonctionnement sert à exercer les prérogatives économiques, formation des élus, accompagnement juridique, expertises libres, enquête…

Qui pourrait contester en cas de transgression de l’utilisation du budget de fonctionnement ?

  • Tout salarié de l’entreprise pourrait demander au tribunal de sanctionner les élus qui ne respectent pas les dispositions légales.
  • Le président du comité d’entreprise (l’employeur) pourrait exiger une affectation légale.

Peut-on utiliser les intérêts des placements du budget de fonctionnement pour financer les activités sociales et culturelles ?

Non, les intérêts du budget de fonctionnement doivent être affectés au budget de fonctionnement.

Pouvez vous contrôler ou faire contrôler le montant du budget de fonctionnement versé par l’employeur ?

C’est logiquement l’employeur qui calcule le montant de votre budget de fonctionnement. Mais vous avez intérêt à vérifier vous-mêmes que ce montant est correctement calculé. Vous pouvez aussi le faire vérifier par un expert-comptable que vous rémunérez avec votre budget de fonctionnement.
Où trouver la masse salariale ? Elle est inscrite au compte 641 dans le plan comptable général, intitulé « Rémunérations du personnel », Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-71.438 10-30.080.
Vous avez généralement accès au montant du compte 641 quand l’employeur vous transmet les comptes de l’entreprise.

Si l’employeur refuse de vous en communiquer le montant, il commet un délit d’entrave, Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 février 2003, 01-88.650.

Les dépenses informatique (matériel, logiciel…) du CSE sont-elles toujours affectées sur le budget de fonctionnement ?

Les dépenses informatique du CSE sont affectées en fonction de leur utilisation, soit dans le budget de fonctionnement soit dans le budget des activité sociales et culturelles, exemple :

  • Le CSE achète un logiciel de comptabilité pour gérer la comptabilité du budget de fonctionnement, dans ce cas la dépense est impactée sur le budget de fonctionnement (0.2%).
  • Le CSE achète un logiciel spécifique pour gérer les activités sociales et culturelles, dans ce cas la dépense est impactée sur le budget des activités sociales et culturelles.
  • Le CSE achète un logiciel de comptabilité pour gérer la comptabilité du budget de fonctionnement et des activités sociales et culturelles, dans ce cas la dépense est impacté au prorata de son utilisation, exemple 30% sur le fonctionnement et 70% sur les activités sociales et culturelles.

Qui pourrait contester en cas de transgression de l’utilisation du budget de fonctionnement ?

  • Tout salarié de l’entreprise pourrait demander au tribunal de sanctionner les élus qui ne respectent pas les dispositions légales.
  • Le président du CSE (l’employeur) pourrait exiger une affectation légale.

Le CSE peut-il réclamer le rappel de subvention insuffisamment versée ?

Le CSE peut demander devant le Tribunal de grande instance le paiement de sa subvention de fonctionnement. La subvention de fonctionnement est soumise à une prescription quinquennale (Code civil – Article 2277). Cela signifie que si les sommes versées par l’employeur ne répondent pas au minimum légal, le CSE peut exiger que lui soit versé un rappel de budget en remontant sur les 5 dernières années.

Le CSE peut demander les informations nécessaires servant à calculer le 0,2% de la masse salariale (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 1 février 2011, 10-30.160).

Est-il possible de faire fructifier les excédents du budget de fonctionnement ?

Oui, rien n’interdit aux élus de faire fructifier les sommes disponibles sur des placements sans risque.

La subvention de fonctionnement doit elle être versée en une seule fois au mois de janvier ?

En principe, le versement doit être effectué une fois par an. La loi oblige votre employeur à vous verser le budget de fonctionnement chaque année. Mais elle ne prévoit pas quand il doit le faire. Toutefois, l’employeur n’est pas tenu d’effectuer ce versement au début de l’année.

En pratique, l’employeur devrait verser une grosse partie de de votre budget en début d’année en se fondant sur la masse salariale de l’année précédente. Puis il effectue une régularisation au début de l’année suivante, une fois qu’il aura une connaissance précise du montant de la masse salariale brute de l’année écoulée. Ce procédé est logique car la masse salariale ne peut être connue exactement qu’une fois l’année terminée.

L’employeur, peut aussi décider d’effectuer plusieurs versements dans l’année (mensuellement par exemple)  à condition toutefois que ces versements permettent au comité d’entreprise d’assurer un fonctionnement normal. Vous devez pouvoir utiliser votre budget sans avoir à rendre de comptes ou à demander des sommes au préalable à l’employeur.
Il est vivement conseillé de conclure un accord fixant les modalités du versement et sa périodicité.

Le reliquat de budget de fonctionnement peut-il être affecté à des Activités Sociales et Culturelles ?

Le CSE peut également décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci, publié 26 octobre 2018 le ( n°2018-920) fixe les conditions dans lesquelles le comité social et économique peut transférer une partie de l’excédent de son budget de fonctionnement vers le budget destiné aux activités sociales et culturelles :

  • Le transfert du reliquat du budget de fonctionnement du CSE vers le budget dédié aux activités sociales et culturelles (ASC) est fixé à 10 %.
  • Cette somme et ses modalités d’utilisation sont inscrites, d’une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l’article  L. 2315-65 et, d’autre part, dans le rapport mentionné à l’article  L. 2315-69.

L’entreprise peut-elle remplacer le versement de la subvention de fonctionnement par des moyens mis à disposition ?

Un accord peut permettre au CSE de bénéficier de moyens logistiques (locaux, matériel, études, documentation…), les moyens doivent représenter un montant au moins égal à 0,2% de la masse salariale. Dans ce cas, l’entreprise doit pouvoir justifier des sommes correspondant au budget de fonctionnement. Le CSE peut à tout moment rompre l’accord et demander le versement de la subvention de fonctionnement.

L’employeur peut-il verser une subvention de fonctionnement inférieure à 0,2% de la masse salariale ?

Le taux de 0.2% est un minium obligatoire fixé par la loi. L’employeur qui ne s’y soumet pas est passible de sanctions pénales pour entrave au fonctionnement régulier du Comité d’entreprise.

Avec le budget de fonctionnement, peut-on financer les déplacements syndicaux ?

Article L2315-61 : Le comité social et économique peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l’entreprise.

Néanmoins, dans une jurisprudence du 27 mars 2012, la Cour de Cassation rappelle que « si le comité d’entreprise décide librement de l’utilisation des fonds reçus au titre de son budget de fonctionnement, ses dépenses doivent s’inscrire dans le cadre du fonctionnement du comité d’entreprise et de ses missions économiques ». Ainsi, le CE avait, à tort, voté des enveloppes budgétaires pour les abonnements à la presse syndicale des membres du CE et des délégués syndicaux.

Il existe une nécessité d’un lien de la dépense avec les missions légales du CSE, en particulier le budget de fonctionnement doit satisfaire exclusivement aux besoins de l’institution CSE, indirectement, des salariés.

Vous n’avez pas trouvé la réponse à votre question dans notre FAQ, préciser votre question. 
Dépenses informatiques du CSE

Dépenses informatiques du CSE

Les dépenses informatiques du Comité Social et Economique sont affectées en fonction de leur utilisation, soit dans le budget de fonctionnement soit dans le budget des activités sociales et culturelles.

Exemple d'imputation des dépenses informatiques du CSE :

  • Le Comité Social et Economique achète un logiciel de comptabilité pour gérer la comptabilité du budget de fonctionnement, dans ce cas la dépense est impactée sur le budget de fonctionnement (0.2%).
  • Le Comité Social et Economique achète un logiciel spécifique pour gérer les activités sociales et culturelles, dans ce cas la dépense est impactée sur le budget des activités sociales et culturelles.
  • Le Comité Social et Economique achète un logiciel de comptabilité pour gérer la comptabilité du budget de fonctionnement et des activités sociales et culturelles, dans ce cas la dépense est impactée au prorata de son utilisation, exemple 30% sur le fonctionnement et 70% sur les activités sociales et culturelles.

Dépenses informatiques du CSEQui pourrait contester en cas de transgression de l'utilisation du budget de fonctionnement ?

Tout salarié de l'entreprise pourrait demander au tribunal de sanctionner les élus qui ne respectent pas les dispositions légales. Le président du Comité Social et Economique (l'employeur) pourrait exiger une affectation légale.

Conseils HappyCE :

Eviter d'affecter 100 % de vos dépenses informatiques sur le budget de fonctionnement.

FAQ – Le budget de fonctionnement du CSE

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Risques encourus mauvaise utilisation du budget de fonctionnement du CSE

Risques encourus mauvaise utilisation du budget de fonctionnement du CSE

De nombreux CSE constatent qu’ils disposent, au titre du budget de fonctionnement, d'une somme d'argent non utilisée : la tentation peut être grande d'en faire usage contrairement à sa destination.

La tentation "commerciale" :

Les objets publicitaires achetés par le Comité Social et Economique  :

Certains CSERisques encourus mauvaise utilisation du budget de fonctionnement financent l’achat d’objets publicitaires, à destination des salariés, sur le budget de fonctionnement. Cette pratique est illégale. En effet, de nombreuses sociétés spécialisées dans la vente d’objets publicitaires affirment que les CSE peuvent utiliser leur budget de fonctionnement pour acquérir des objets publicitaires dans le but de promouvoir l’activité du CSE. Ces sociétés proposent aux CSE d’apposer leur logo sur les objets avant de les distribuer. Ils prétendent que c’est l’unique condition pour que les CSE ne soient pas hors la loi.

La préoccupation n’est pas de communiquer mais de faire des cadeaux aux salariés sur des budgets de fonctionnement. Il ne s’agit pas de communication... En effet, un CSE dispose très facilement de la liste des salariés et il n’a pas besoin de mettre en place une stratégie de communication pour se faire connaître. Des sociétés de vente d’objets publicitaires affirment qu’ils peuvent utiliser ces sommes pour faire des cadeaux aux salariés, à la seule condition d’y apposer le logo du CSE. Elles prétendent qu’il s’agit de dépenses de communication, à ce titre imputables au budget de fonctionnement. Cette information est fausse. Le financement sur le budget de fonctionnement d’objets publicitaires à destination des salariés est illicite. La préoccupation n’est pas de communiquer mais de faire des cadeaux aux salariés sur des budgets inutilisés. Or, les cadeaux relèvent, par définition, du budget activités sociales et culturelles. Il ne s’agit pas de communication, qui suppose un message ici totalement absent, et dont rien ne justifierait qu’un quelconque cadeau lui serve de support. Tout au plus s’agit-il de publicité. Cependant, un CSE n’a pas, par définition, à faire de publicité, puisque les salariés de l’entreprise ne sont pas des clients, mais des ayants droits.

Les cartes de réduction ou les sites internet proposant des réductions :

Les cartes de réductionLes cartes de réduction permettent d’obtenir des réductions dans des commerces de proximité ou dans les grandes enseignes. Le prestataire négocie avec les grandes enseignes une réduction et commercialise cette carte. Les membres qui présentent cette carte, lors de leur achat, obtiennent une réduction. Généralement le CSE paye un abonnement auprès du prestataire en fonction du nombre de salarié de l’entreprise pour bénéficier du service.

Ce système de carte a été mis en place par les CSE et les inter-CE dans les années 1960 pour permettre aux salariés de bénéficier de réduction essentiellement dans les établissements culturels (Théâtre, cinéma…). Cette offre s’est progressivement étendue aux loisirs (forfaits ski, vacances, voyages). Actuellement les prestataires concernés proposent presque tous des réductions sur l’ensemble de biens de consommations courantes (Electroménager, informatique, produits de beauté…).

Les cartes sont progressivement remplacées par des prestataires qui proposent des abonnements à des sites internet spécialisés. Accessible à partir d’un mot de passe, le visiteur accède à de nombreuses offres et bénéficie de réduction à l’achat. L’offre de certains établissements culturels, notamment les musées, s’adapte généralement à ce besoin en proposant des tarifs de groupe.

Faire croire que le budget de fonctionnement peut servir à financer une dépense d’ASC peut emporter la nullité du contrat conclu avec le comité !

Un dol, en droit français des contrats, est une manœuvre d'un cocontractant dans le but de tromper son partenaire et provoquer chez lui une erreur. Il est sanctionné par la nullité du contrat. L'article du code civil prévoit le dol : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. »

Sur quel budget imputer l’achat de carte de réduction :

Avec ces cartes, le personnel muni d’un code personnalisé peut réserver, à des tarifs préférentiels, spectacles, voyages, cadeaux, etc. Ces cartes permettent au salarié de réserver des places de spectacles, des excursions ou voyages à des tarifs préférentiels. Ces dépenses seraient normalement imputées sur le budget des activités sociales et culturelles si elles étaient faites directement par le CSE. Il n’y a aucune raison que le comité achète ces cartes avec le budget de fonctionnement du CSE.

Le budget de fonctionnement ne peut pas servir à payer les frais de fonctionnement des activités sociales :

Les frais afférents au fonctionnement d’une prestation Activités sociales et Culturelles s’imputent sur le budget des Activités sociales et Culturelles. Certains prestataires affirment le contraire, demander leurs de vous fournir les textes ou la circulaire Urssaf permettant de telles pratiques.

Qui a intérêt à favoriser cette mauvaise utilisation :

Les prestataires :

Certains assurent aux élus que le budget de fonctionnement peut couvrir l’abonnement du CSE à des cartes de réduction, payer des articles allant de la cafetière aux bouteilles de vin estampillées avec le logo du CSE.

Les employeurs :

Ils préfèrent de loin une participation à un voyage, payée avec le budget de fonctionnement plutôt qu'une formation à l'attention des élus. L'employeur a même intérêt à fermer les yeux sur la mauvaise utilisation du budget de fonctionnement...

Les salariés :

La question des salaires et du pouvoir d’achat ne doit pas être transférée au CSE : c’est une responsabilité de l’entreprise que de partager les richesses produites.

Quels sont les risques encourus par les élus d'une mauvaise utilisation du budget de fonctionnement ?

Aspects pénaux :

Le fait de dépenser l’argent remis au CSE à l’usage de son fonctionnement économique et juridique pour une autre destination tombe sous le coup de la loi pénale. L’article 314-1 du code pénal prévoit que : « L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a accepté à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. L’abus de confiance est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende».

Actions en justice, l’abus de confiance :

En cas d’utilisation illicite du budget de fonctionnement, un membre du CSE, l’employeur en temps que président du CSE ou un salarié de l’entreprise peuvent intentés une action en réintégration des sommes litigieuses engagées   Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 février 2003, 00-19.341 . Exemple : La défense de l'emploi dans l'entreprise relève des attributions du comité d'entreprise dans l'ordre économique et dès lors illicite la décision d'un comité d'établissement d'inscrire à son budget, au titre des activités sociales et culturelles, une somme pour la défense de l'emploi".

Lorsque la dépense illicite est réalisée avec l'accord de la majorité du CSE mais qu'elle n'est pas engagée au titre du bon budget, tout membre du CSE, l'employeur, un syndicat ou un salarié peut demander une action en annulation de la délibération irrégulière auprès du Tribunal de Grande Instance. Dans le cas contraire, lorsque la dépense est réalisée sans l'accord de la majorité des membres élus du CSE, le risque de qualification pénale en délit d'entrave est possible.

Par ailleurs, les jurisprudences suivantes ont condamné des élus pour délit d’abus de confiance.

Des membres du Comité d'Entreprise de la société… avaient fait prendre en charge par le budget de fonctionnement du comité leurs frais de voyage au Canada et même, s'étaient fait rembourser leurs frais personnels de restaurant... A l'occasion de l'élection de nouveaux membres, une mission d'expertise avait fait apparaître cette utilisation anormale des fonds du Comité d’Entreprise. Evidemment, les bénéficiaires ont été poursuivis du chef d'abus de confiance, et condamnés. Les membres élus du comité d'entreprise ne peuvent disposer des fonds versés par l'employeur qu'en les utilisant conformément aux prescriptions de la loi. Commettent un abus de confiance, les membres élus du comité d'entreprise qui disposent, à des fins personnelles, de la subvention de fonctionnement versée par l'employeur au titre de l'article L. 434-8 du Code du travail, en méconnaissance des missions imparties par la loi au comité d'entreprise, et alors qu'ils doivent en prendre compte dans les conditions prévues par les articles R. 432-14 et R. 432-15 du Code du travail Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 octobre 1997, 96-86.231.

L’abus de confiance peut être retenu à l’égard des membres élus qui ont utilisé le budget de fonctionnement de manière contraire à la loi, sans que ces derniers aient forcément recherché un avantage ou un enrichissement personnel. Une telle interprétation a été retenue par la Cour de Cassation dans un arrêt du 10 mai 2005 chambre criminelle, pourvoi n° 04-84118.

Le rôle de la direction :

La direction, le président du CSE, ne saurait se justifier derrière le manque d'information sur l'utilisation des fonds attribués au Comité d'Entreprise. Dans une récente affaire qui porte sur des frais dispendieux au sein d'un Comité d'Entreprise, la DRH régionale et la DRH France ont été assignées en justice pour ne pas avoir exigé la présentation des comptes du Comité. Les directions ont tout intérêt à utiliser leur droit de regard sur les comptes des CSE qu’elles financent.

Qui décide des dépenses :

Il est possible d’invoquer le délit d’entrave si une dépense est engagée sans autorisation. "Commet le délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise le secrétaire de ce comité qui engage une dépense ayant été soumise au vote dudit comité et n'ayant pas été approuvée par la majorité des membres de celui-ci", Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-91.705.

Risque URSSAF :

Dans la mesure où la dépense ne porte pas sur un bien culturel, social ou de loisir, elle est exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale à la condition que, cumulée avec les autres bons d’achats, chèques cadeaux et cadeaux en nature, elle n’excède pas, par salarié et sur une période d’un an, 5% du plafond mensuel des cotisations.

Détournement de la mission du comité d'entreprise :

En faisant une mauvaise utilisation du budget de fonctionnement, certains élus favorisent les arguments patronaux. En effet, les syndicats patronaux revendiquent la fusion des budgets, ou même la suppression du budget de fonctionnement. Outre l’intérêt pour les élus d’utiliser pleinement leur budget de fonctionnement afin de constituer un véritable contre pouvoir, le danger, à terme, est de voir ce budget remis en cause par ceux qui pourraient être mis en difficulté par les actions du CSE !

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