Consultation du CSE pour une inaptitude au travail

Consultation du CSE pour une inaptitude au travail

La consultation du comité social et économique est une obligation que l’inaptitude du salarié soit professionnelle ou non. Cette consultation se situe dans le cadre d’une procédure que doit suivre l’employeur avant le reclassement d’un de ses salariés, ou à défaut, le licenciement pour inaptitude pour un CDI, ou la rupture du CDD.
Le reclassement du salarié CDI ou CDD déclaré inapte physiquement ou mentalement est une obligation prévue par le code du travail. Hormis l’exclusion de tout reclassement sur l’avis d’inaptitude, la recherche du reclassement est obligatoire. Dans ce cas le licenciement pour inaptitude n’est possible qu’après avoir proposé un emploi valable de reclassement au salarié qui l’a refusé, ou si le reclassement est impossible. Spécificité, délais, conditions, jurisprudences du reclassement pour inaptitude.

Dans quels cas la consultation du comité social et économique est-elle obligatoire ?

Consultation du CSE pour une inaptitude au travailLa consultation des représentants du personnel sur le reclassement du salarié inapte était déjà prévue lorsque l’inaptitude faisait suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, même si l’inaptitude n’avait que partiellement, une origine professionnelle. Elle est également devenue obligatoire, lorsque l’inaptitude fait suite à un accident non-professionnel, ou une maladie non-professionnelle, en application de la loi Travail du 8 août 2016,  (art. L 1226-10 et suivant du code du travail).

L’impossibilité du reclassement du salarié inapte, ou le refus explicite par le salarié de tout reclassement, ne dispense pas l’employeur de procéder à la consultation. Peu importe aussi que l’inaptitude soit temporaire ou définitive, qu’elle concerne un salarié en contrat à durée indéterminé (CDI), ou en contrat à durée déterminée (CDD), la consultation doit avoir lieu. Par contre, lorsque le médecin du travail employant l’une des formules requises à exclu tout reclassement du salarié dans l’entreprise au nom de sa santé, la consultation n’a plus de motif.

Inaptitude non professionnelle : l'absence de consultation du CSE invalide le licenciement : 

La violation des dispositions relatives au reclassement du salarié dans un contexte d’inaptitude d’origine non professionnelle prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Tel est donc le cas en cas de non-consultation des élus du personnel, Cass. soc., 30 sept. 2020, n° 19-11.974.

Qui est consulté ?

Ce sont les membres du comité social et économique qui doivent être consultés. Dans le cas où l’entreprise a plusieurs établissements, le comité social et économique (CSE) dont les membres doivent être consultés sont ceux de l’établissement dans lequel le salarié travaillait.

Naturellement, lorsque l’entreprise n’a pas de représentation du personnel, dans des conditions conformes à la loi, la consultation ne peut avoir lieu. Par contre, l’employeur n’est pas libéré de son obligation de consultation si la mise en place du comité social et économique (CSE) n’a pas été organisée, alors qu’elle aurait dû l’être, ou si aucun procès-verbal de carence n’a été établi après un appel à candidature de deuxième tour. Lorsque cette situation se présente, l’employeur est dans la nécessité d’organiser des élections avant de pouvoir engager la procédure de licenciement du salarié inapte.

La loi qui prévoit la consultation du CSE n’impose aucune forme particulière pour recueillir cet avis quant au reclassement d’un salarié déclaré inapte. La consultation peut donc se faire par conférence téléphonique dès lors que chaque élu a émis un avis (Cass. soc., 30-9-20, n°19-13122). L’employeur n’est pas tenu de consulter le CSE avant chaque proposition de reclassement, une seule consultation suffit, celle-ci devant normalement s’effectuer avant la proposition de reclassement.
Le même jour, la Cour de cassation vient de confirmer que les représentants du personnel doivent être consultés même en cas d’impossibilité de reclasser le salarié inapte (Cass. soc., 30-9-20, n°19-16488).

Déroulement de la consultation du CSE

La consultation du comité social et économique, dans le cadre de la procédure d’inaptitude, doit se tenir après que l’inaptitude ait été constatée par le médecin du travail, c’est-à-dire après l’examen médical. Mais l’avis du comité social et économique doit être recueilli avant la proposition à l’intéressé d’un ou de plusieurs emploi(s) de reclassement approprié(s) à ses capacités et avant tout engagement d’une procédure de licenciement pour inaptitude.

La consultation du comité social et économique peut avoir lieu, lors d’une réunion ordinaire. Il n’est pas prévu la nécessité d’une réunion extraordinaire, mais celle-ci est possible, l’obligation étant de consulter tous les membres du comité social et économique.

Quelles informations doivent être fournies ?

Le chef d’entreprise doit, préalablement à la consultation, donner toutes les informations nécessaires aux membres du comité social et économique, avant qu’ils puissent  donner leur avis, en parfaite connaissance de cause.

L’employeur doit notamment communiquer toutes informations nécessaires :

  • sur l’emploi précédemment occupé par le salarié et sur les emplois  de reclassement pouvant être envisagées,
  • ainsi que  les conclusions du médecin du travail concernant l’aptitude du salarié à exercer l’une quelconque des tâches existantes dans l’entreprise.

A défaut d’une information suffisante, la consultation  serait considérée irrégulière.

L’avis du CSE suite à l’inaptitude du salarié

La consultation doit être sérieuse et consistante. Les membres du comité social et économique peuvent présenter des propositions et fournir des informations concrètes au médecin du travail et à l’employeur. La consultation ne doit pas être considérée comme une simple application de la procédure mais comme un élément substantiel du processus.

Mais une seule consultation est suffisante. L’employeur n’est pas tenu de renouveler la consultation des membres du CSE, s’il envisage de proposer un ou plusieurs autres emplois de reclassement après que le salarié ait refusé un premier emploi proposé.

Conséquences d’une irrégularité de la procédure

Une absence ou une irrégularité de la procédure de consultation des membres du CSE pourra entraîner des indemnités pour le salarié et le défaut de consultation caractériserait un délit d’entrave à l’institution de représentation du personnel.

Pour plus d'information : https://licenciementpourinaptitude.fr/

Reclassement du salarié inapte : consultation du CSE obligatoire, même si aucun poste n’est proposé :

L'employeur qui envisage de licencier un salarié, victime d'un accident du travail et déclaré inapte à occuper son poste de travail à l'issue de la période de suspension, est tenu de prendre l'avis des délégués du personnel même si le représentant d'une organisation syndicale a admis qu'il y avait peu de possibilités de le reclasse, Cass. soc. 21-2-1990 no 88-42.125.

Délibération anticipée du CSE pour nommer les membres chargés des enquêtes en matière de santé, sécurité et conditions de travail

Délibération anticipée du CSE pour nommer les membres chargés des enquêtes en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

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Exemplaire gratuit du registre spécial des dangers graves et imminents

Exemplaire gratuit du registre spécial des dangers graves et imminents à imprimer

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Droit d’alerte en cas de danger grave et imminent

Droit d’alerte en cas de danger grave et imminent

Le CSE (et le salarié de l’entreprise) dispose d’un droit d’alerte et de retrait dans toute situation de travail où il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, sans avoir à respecter une quelconque formalité. Le chef d’entreprise a la charge de la sécurité de son personnel. En cas de manquement à ses obligations, le chef d’entreprise encourt des sanctions pénales en cas d’infraction à la réglementation. Tous les établissements dotés d’un CSE doivent détenir un registre des dangers graves et imminents. Les alertes faites par les représentants du personnel du CSE ainsi que leurs avis y sont consignés..

La notion de danger grave et imminent :

L’existence d’un danger grave et imminent est une condition d’exercice du droit d’alerte et de retrait. Cette notion est une source régulière de contestation. Elle doit être analysé et  perçue d’une manière objective.

Qu’est- ce que le droit de retrait ?

Il s’agit de la possibilité pour le salarié de se retirer de sa situation de travail en cas de danger grave et imminent ou s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection. l’employeur ne peut pas imposer au salarié de signaler par écrit une situation dangereuse pour avoir le droit d’utiliser son droit de retrait. L’exercice du droit de retrait est conditionné pour la présence simultanée de quatre conditions, avec obligation d’alerte à la suite du retrait de la situation de travail :

Danger grave :

Le danger grave est à considérer comme une menace directe pour la vie ou la santé, c’est à dire une situation en mesure de provoquer une atteinte à l’intégrité physique de cet agent (décès, incapacité permanente, incapacité temporaire prolongée). Ce danger doit être grave et non simplement léger. Est grave ce qui est susceptible de conséquences fâcheuses, de suites sérieuses, dangereuses.

Imminence du danger :

L’imminence d’une situation se définit par la survenance d’un événement dans un avenir quasi immédiat. Cette notion concerne plus particulièrement les accidents de travail, mais il faut également noter, que plusieurs décisions juridictionnelles étendent cette notion aux risques de survenue d’une maladie professionnelle. C’est à dire qu’ils reconnaissent l’imminence d’une exposition à un risque défini. Il est nécessaire de ne pas exclure les situations avec des effets différés comme l’exposition à des produits Cancérogènes (ex : poussières d’amiante).

Motif raisonnable :

La situation de danger grave et imminent doit être distinguée du « danger habituel » du poste de travail et des conditions normales d’exercice du travail, même si l’activité peut être pénible et dangereuse. Un travail reconnu dangereux en soi ne peut justifier un retrait.

Ne pas créer une nouvelle situation de danger :

L’exercice du droit de retrait ne doit pas créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent. Par «autrui », il convient d’entendre toute personne susceptible, du fait du retrait de l’agent, d’être placée elle-même dans une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé. Il peut donc s’agir de collègues de l’agent, mais aussi, le cas échéant, de tiers tels que les usagers du service public.

Alerte en cas de danger grave et imminent :

Alerte en cas de danger grave et imminent de la part d’un salarié :

Selon le code du travail, (Article L4131-1) le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.

Il peut se retirer d’une telle situation.

L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection.

Le droit de retrait est exercé de telle manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent (Article L4132-1 du code du travail).

Alerte en cas de danger grave et imminent de la part d’un membre du CSE :

Le représentant du personnel au comité social et économique, qui constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, en alerte immédiatement l’employeur (Article L4131-2 du code du travail).

Lorsque le représentant du personnel au comité social et économique alerte l’employeur, il consigne son avis par écrit dans le registre spécial des dangers graves et imminents, (Article L4132-2 du code du travail).

L’employeur procède immédiatement à une enquête avec le représentant du comité social et économique qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier.

Alerte en cas de danger grave et imminent en matière de santé publique et d’environnement 

Le travailleur alerte immédiatement l’employeur s’il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement. L’alerte est consignée par écrit. L’employeur informe le travailleur qui lui a transmis l’alerte de la suite qu’il réserve à celle-ci (Article L4133-1 du code du travail).

Le représentant du personnel au comité social et économique qui constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe un risque grave pour la santé publique ou l’environnement en alerte immédiatement l’employeur. L’alerte est consignée par écrit. L’employeur examine la situation conjointement avec le représentant du personnel au comité social et économique qui lui a transmis l’alerte et l’informe de la suite qu’il réserve à celle-ci (Article L4133-2 du code du travail).

En cas de divergence avec l’employeur sur le bien-fondé d’une alerte en cas de danger grave et imminent en matière de santé publique et d’environnement ou en l’absence de suite dans un délai d’un mois, le travailleur ou le représentant du personnel au comité social et économique peut saisir le représentant de l’Etat dans le département (Article L4133-3 du code du travail).

Le comité social et économique est informé des alertes transmises à l’employeur, de leurs suites ainsi que des saisines éventuelles du représentant de l’Etat dans le département (Article L4133-4 du code du travail).

Réponse de l’employeur en cas de danger grave et imminent :

L’employeur prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux travailleurs, en cas de danger grave et imminent, d’arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail (Article L4132-5 du code du travail).

Absence de sanction :

Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux (Article L4131-3 du code du travail).

Le pouvoir disciplinaire du chef d’entreprise ne permet pas de sanctionner l’exercice régulier du droit de retrait. Une erreur du salarié quant à l’existence d’un danger grave et imminent ne constitue pas une faute punissable, dès lors que celui-ci avait un motif raisonnable de croire à un danger grave et imminent. L’exercice régulier du droit de retrait ne peut entraîner aucune retenue de salaire. Le salarié qui s’est retiré d’une situation dangereuse doit percevoir sa rémunération comme s’il avait poursuivi son travail, quelle que soit la durée du retrait. Le maintien de la rémunération se justifie par l’idée que le chef d’entreprise doit assurer la sécurité de son personnel.

La faute inexcusable de l’employeur :

Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé (Article L4131-4 du code du travail).

Divergence sur la réalité du danger constaté :

En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l’installation, le comité social et économique est réuni d’urgence, dans un délai n’excédant pas vingt-quatre heures.

L’employeur informe immédiatement l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 et l’agent du service de prévention de la caisse régionale d’assurance maladie, qui peuvent assister à la réunion du comité social et économique (Article L4132-3 du code du travail).

A défaut d’accord entre l’employeur et la majorité du comité social et économique sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, l’inspecteur du travail est saisi immédiatement par l’employeur (Article L4132-4 du code du travail).

L’inspecteur du travail met en oeuvre soit l’une des procédures de mise en demeure prévues à l’article L. 4721-1, soit la procédure de référé prévue aux articles L. 4732-1 et L. 4732-2.

Droit d’alerte en cas de danger grave et imminent dans les entreprises d’au moins cinquante salariésLe registre spécial des dangers graves et imminents :

Le registre spécial des dangers graves et imminents est un document obligatoire dans lequel sont consignées toutes les situations où un agent a exercé son droit de retrait. Il décrit la nature du droit de retrait ainsi que les moyens de prévention pris pour pallier la cause de ce retrait (le cas échéant). Tous les employeurs, quel que soit le secteur ou le seuil d’effectif, doivent mettre en place un registre spécial dont l’objet exclusif est de consigner les alertes éventuelles.

Le texte ne prévoit pas l’utilisation d’un support-type réglementaire, néanmoins il précise que le registre spécial est unique, il doit avoir des pages numérotées afin de pouvoir s’assurer de la continuité des alertes retranscrites. Cela conduit à tenir en priorité le registre sur support papier. Le formalisme est le même pour le travailleur  ou pour un membre du CSE.

Vous pouvez télécharger gratuitement un exemplaire d’un registre spécial des dangers graves et imminents.

Attributions du CSE dans les entreprises d’au moins cinquante salariés

Attributions du CSE dans les entreprises d’au moins cinquante salariés

Les attributions économiques du CSE :

 Article L2312-8

Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariésLe comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur:

1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

2° La modification de son organisation économique ou juridique ;

3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues pour les entreprise  de moins de 50 salariés.

Les attributions du CSE dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail :

 Article L2312-9

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :

1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.

En cas de présence de l'inspecteur du travail :

 Article L2312-10

Lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, les membres de la délégation du personnel au comité social et économique sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations.

L'agent de contrôle se fait accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite.

Modalité d'exercice des attributions générales par le CSE :

Le pouvoir de proposition du CSE :

 Article L2312-12

Le comité social et économique formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires en matière de prévoyance ou de retraite.

Le pouvoir d’inspection du CSE :

 Article L2312-13

Le comité social et économique procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Le comité peut demander à entendre le chef d'une entreprise voisine dont l'activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Il est informé des suites réservées à ses observations.

Le comité peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée.

Les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité social et économique :

 Article L2312-14

Les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité social et économique, sauf, en application de l'article L. 2312-49, avant le lancement d'une offre publique d'acquisition.

Les projets d'accord collectif, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à la consultation du comité.

Les entreprises ayant conclu un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ne sont pas soumises, dans ce domaine, à l'obligation de consultation du comité social et économique.

Il s’agit bien de consulter le CSE avant la décision et non pas avant la mise en œuvre de la décision. En effet la consultation ne doit pas porter sur un projet définitivement arrêté, dans ce cas la discussion entre le CSE et l’employeur n’a aucun intérêt. Inversement la consultation doit porter sur un projet suffisamment avancé pour que l’information puisse être suffisamment détaillée.

Le délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise est constitué dès lors que la décision de l'employeur est définitive à la date de la consultation du comité, peu important que celle-ci intervienne avant la mise en oeuvre effective des mesures envisagées, Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 1994, 93-85.092.

Dans le même registre, le délit d'entrave est constitué lorsque la décision définitive de fermeture d’un site est prise lors du conseil d'administration avant l'issue du processus d'information et de consultation du comité, Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 mars 2016, 15-80.117.

Se rend coupable du délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement le chef d'entreprise qui, enfreignant les dispositions des articles L. 321-3 et L. 321-4 du Code du travail dans leur rédaction issue de la loi du 3 janvier 1975, décide, sous le couvert de départs à la retraite, le licenciement, dans une même période de 30 jours, de 12 salariés avec lesquels il négocie individuellement, sans saisir en temps utile ni consulter le comité, Cour de cassation - chambre criminelle - Audience publique du jeudi 11 mai 1989 - N° de pourvoi: 87-81710.

Le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives :

 Article L2312-15

Le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives.

Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.

Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs.

Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours.

Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.

L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité.

Délais dans lesquels les avis du comité social et économique ou, le cas échéant, du comité social et économique central sont rendus :

 Article L2312-16

Sauf dispositions législatives spéciales, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique ou, le cas échéant, le comité social et économique central, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité social et économique ou, le cas échéant, du comité social et économique central sont rendus dans le cadre des consultations prévues au présent code.

Ces délais permettent au comité social et économique ou, le cas échéant, au comité central d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises.

A l'expiration de ces délais ou du délai mentionné au cinquième alinéa de l'article précédent (L. 2312-15), le comité ou, le cas échéant, le comité central, est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

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