Consultation du Comité d’Entreprise au sujet du travail temporaire :

Consultation du Comité d’Entreprise au sujet du travail temporaire :

Consultation du Comité d’Entreprise au sujet du travail temporaireLa loi Rebsamen maintient pour les entreprises d’au moins 300 salariés, la communication d’informations trimestrielles auprès du Comité d’Entreprise sur le nombre de contrats de missions conclus avec les entreprises de travail temporaire. La nouvelle grande consultation sur la politique sociale de l’entreprise est aussi le moment pour s’intéresser au travail précaire dans l’entreprise. Lorsque  le nombre de CDD ou d’intérimaires connaît un accroissement important d’une réunion Comité d’Entreprise sur l’autre, l’examen de cette question est inscrite de plein droit à l’ordre du jour si la majorité des élus le demande. Le Comité d’Entreprise peut alors décider par un vote majoritaire de saisir l’inspecteur du travail.

Consultation du comité d’entreprise au sujet du travail temporaire :

Dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, le comité d’entreprise doit être informé de toutes les mesures de nature à affecter le volume et la structure des effectifs  Code du travail- Article. 2323-1. Cette consultation englobe l’analyse du recours au travail temporaire.

De plus, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, l’employeur doit fournir chaque trimestre au comité d’entreprise les informations sur les contrats conclus avec les entreprises de travail temporaire.

En cas de recours abusif à l’intérim, le comité d’entreprise peut demander à l’employeur des explications sur cette pratique. Il peut également saisir l’inspecteur du travail. En effet, l’administration a pour mission de lutter contre l’existence d’un pourcentage important et stable de travailleurs précaires dans l’entreprise faisant soupçonner un recours à ce type de contrats pour pourvoir des emplois permanents et durables, ce qui est strictement interdit par la loi. L’inspecteur du travail peut exiger de l’entreprise la mise en place d’un plan de résorption de la précarité.

En cas de forte baisse ou de suppression de l’utilisation des intérimaires, le comité d’entreprise doit également être consulté par l’employeur.

Définition du contrat de mission :

Le contrat de mission ne peut avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice  Code du travail - Article L1251-5 et s.. S’il en est ainsi, l’entreprise utilisatrice est directement sanctionnée du fait de la reconnaissance d’un contrat de travail à durée indéterminée entre le travailleur temporaire et l’entreprise utilisatrice  Code du travail - Article L1251-40.

Condamnation récente :

L’arrêt du 10 mai 2016 Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 mai 2016, 14-85.318 illustre des conséquences pénales pour l’entreprise utilisatrice d’un recours massif aux travailleurs temporaires, en apportant une précision inédite sur la nécessité de consulter le Comité d’entreprise pour stopper cette pratique.

Une société exerçant une activité de fabrication de filtres diesel et employant plus de 20% de travailleurs temporaires sur la totalité de ses effectifs (soit 120 intérimaires sur 600 salariés), annonce au Comité d’entreprise que les contrats de travail temporaire ne seraient pas reconduits. Elle indique également, peu de temps après, qu’une restructuration sera susceptible d’entrainer la suppression de 14% des emplois.

Dans ces circonstances, l’inspecteur du travail dresse deux procès-verbaux : l’un pour recours abusif à des contrats de travail temporaire et licenciement collectif sans notification à l’autorité administrative, et l’autre, pour entrave au fonctionnement régulier du Comité d’entreprise. En première instance, la société obtient gain de cause et est relaxée ; tandis qu’elle est condamnée en appel et la Cour de cassation rejette son pourvoi.

Pour condamner l’employeur pour recours abusif au travail temporaire, la cour d’appel avait notamment relevé les points suivants :
– la proportion de salariés temporaires dans l’entreprise n’avait fait que croître au cours des deux années litigieuses et avait atteint le seuil de 50 % dans certains secteurs de l’entreprise ;
– au cours de ces seules années, 6 332 contrats avaient été conclus avec 758 salariés temporaires et la durée de ces contrats était généralement calquée sur les programmes hebdomadaires de l’entreprise ;
– la quasi-totalité de ces contrats concernait des emplois non qualifiés et les salariés temporaires les plus expérimentés assuraient eux-mêmes la formation des nouveaux ;
– il n’était pas établi que l’activité de la société ait augmenté au cours des deux années concernées ;
– les 3 027 contrats passés au cours de la même période afin de pourvoir au remplacement de salariés absents s’appliquaient tant à des absences accidentelles et imprévisibles qu’à celles résultant du fonctionnement normal et permanent de l’entreprise comme les congés et les périodes de formation.

La Cour de cassation approuve donc la Cour d’appel d’avoir caractérisé le délit de conclusion illicite de contrats de mise à disposition de travailleurs temporaires, résultant du détournement du cadre légal du fait de l’utilisation d’un recours massif à l’intérim en mode habituel de gestion,  Code du travail - Article L1255-3.

Une deuxième infraction est constatée par la Cour d’appel et confirmée par la Cour de cassation : celle d’entrave au fonctionnement régulier du Comité d’entreprise. En effet, l’employeur est tenu d’informer et de consulter le Comité d’entreprise sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs,   Code du travail - Article. 2323-1. La société mettait en avant l’argument suivant. Selon elle, les salariés mis à sa disposition dans le cadre de contrats de travail temporaire n’entraient pas dans ses effectifs. Il ne pouvait donc pas lui être reproché d’avoir manqué à son obligation de consulter le comité d’entreprise sur une mesure affectant le volume ou la structure de l’effectif. Mais ce moyen est rejeté par la Cour de cassation car, en raison de leur caractère abusif, les contrats de travail temporaire devaient être considérés comme des contrats de travail à durée indéterminée. Leur suppression constituait donc bien une mesure affectant les effectifs. De par l’ampleur et la pérennité du recours abusif au travail temporaire, conduisant à une requalification des contrats, la consultation du Comité d’entreprise s’imposait s’agissant de la décision de mettre fin à ce recours de nature à affecter les effectifs.

Le fait pour un employeur d’avoir informé mensuellement le Comité d’Entreprise de l’évolution de l’effectif intérimaire n’excuse pas l’absence de consultation préalable à la mise en place effective du gel des embauches intérimaires.

Consultation du Comité d’Entreprise sur l’égalité professionnelle :

Consultation du Comité d’Entreprise sur l’égalité professionnelle :

Consultation du comité d'entreprise sur l’égalité professionnelleL’égalité professionnelle est intégrée dans le cadre du regroupement des obligations d’information et de consultation récurrentes du comité d’entreprise :

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été intégrée dans le champ de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, soit une des trois grandes consultations annuelles du comité d’entreprise ;
  • pour renforcer encore l’effet de cette consultation, le législateur a aussi prévu que la base de données économiques et sociales qui constitue le support de ces consultations devra désormais obligatoirement contenir une rubrique dédiée sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise ;
  • enfin, le comité d’entreprise pourra désormais se faire assister d’un expert technique afin de préparer cette consultation.

Les dispositions prévoyant la nouvelle architecture des procédures d’information-consultation du comité d’entreprise sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016.

Depuis le  1er janvier 2016, la base de données économiques et sociales intégré les informations nécessaire à la consultation annuelle sur l’égalité professionnelle :

Consultation sur l’égalité professionnelleDécret récemment publié no 2016-868 du 29 juin 2016 relatif aux modalités de consultation des institutions représentatives du personnel.

Que l’entreprise comporte plus ou moins de 300 salariés, la BDES (base de données économiques et sociales) intègre dans la rubrique égalité professionnelle :

  • le diagnostic et l’analyse de la situation respective des femmes et des hommes, pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
  • l’analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l’âge, de la qualification et de l’ancienneté ;
  • l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise.

Le contenu de ce nouveau thème reprend donc celui du rapport de situation comparée.

En pratique, cette nouvelle rubrique se situe entre la rubrique « Investissement » et « Fonds propres ».

Les obligations des entreprises : 

Les entreprises de plus de 50 salariés doivent réaliser trois actions pour être en conformité avec la loi :

  • Réaliser un diagnostic mettant en lumière les écarts qui existent entre la situation des femmes et des hommes
  • Établir un plan d’action à partir de ce diagnostic
  • Négocier un accord relatif à l’égalité professionnelle

Une fois ces trois conditions remplies, elles doivent :

  • Réactualiser chaque année le diagnostic et le plan d’action dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire
  • Renouveler la négociation tous les trois ans

Si ces conditions ne sont pas remplies, les entreprises de plus de 50 salariés ne peuvent pas soumissionner à des marchés publics, à des concession de travaux publics, à des contrats de partenariats ni à des délégations de services publics.

Deux autres conditions sont nécessaires pour pouvoir soumissionner à ces marchés :

  • Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale définitive depuis moins de 5 ans pour discrimination (quel que soit le motif de discrimination)
  • Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale définitive depuis moins de 5 ans pour violation des dispositions concernant l’égalité professionnelle

Entreprises de 50 à 299 salariés :

1 – Le diagnostic :

L’entreprise doit établir un diagnostic des écarts de situations entre les hommes et des femmes dans l’entreprise en se basant sur les données chiffrées de l’entreprise. Cette analyse constitue la première partie du Rapport sur la situation économique de l’entreprise (RSE) dont la tenue est obligatoire. Elle se fonde sur neuf domaines clés déterminés par la loi : l’embauche, la formation, la promotion professionnelle, la qualification, la classification, les conditions de travail, la santé et sécurité au travail, la rémunération effective et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle. Le rapport est élaboré de façon unilatérale par l’entreprise. Néanmoins, le diagnostic qu’il permet d’élaborer est un élément primordial pour les négociations obligatoires sur l’égalité salariale et professionnelle.

  • Pour chacun de ces domaines d’action, le diagnostic doit couvrir chacune des catégories professionnelles de l’entreprise.
  • Il inclut obligatoirement une analyse des écarts de salaire et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, en fonction de l’âge, de la qualification et de l’ancienneté des salariés.
  • Les entreprises ayant déjà réalisé un diagnostic doivent le réactualiser chaque année.
A retenir
Le diagnostic et son analyse constituent la première partie du Rapport sur la situation économique de l’entreprise. Celui-ci permet de dresser un état des lieux de la situation des femmes et des hommes dans l’entreprise. Il doit se baser sur des données chiffrées.

2 – Élaborer un Plan d’action :

Une fois le diagnostic établi et analysé, l’étape suivante consiste à rédiger le plan d’action. Celui-ci a pour objectif de réduire de façon concrète les écarts constatés dans le diagnostic. Il constitue la deuxième partie du Rapport sur la situation économique de l’entreprise.

Pour chacun d’entre eux, le plan d’action doit déterminer des objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre. Chaque action est associée à des indicateurs chiffrés permettant d’en mesurer l’efficacité.

Le document doit également comprendre une évaluation du coût des mesures prises et leur échéancier.

A retenir
Les entreprises qui ont déjà élaboré un plan d’action ont pour obligation de le réactualiser chaque année. Elles doivent faire apparaître dans ce document le bilan des mesures relatives à l’égalité professionnelle prises au cours de l’année écoulée.

3 – Négocier un accord :

Pour lutter contre les inégalités professionnelles, les entreprises de 50 à 299 salarié-e-s doivent être couvertes par un accord relatif à l’égalité professionnelle ou, à défaut, par un plan d’action unilatéral. Cette obligation s’applique même si l’entreprise n’est pas dotée d’institutions représentatives du personnel.

Avant d’entamer la négociation, les interlocuteurs de l’entreprise doivent disposer du Rapport sur la situation économique de l’entreprise, plus précisément le rapport est remis :

  • au comité d’entreprise (ou à défaut aux délégués du personnel) ;
  • à la commission égalité professionnelle si elle existe dans l’entreprise (elle est créée à partir de 300 salariés) ;
  • aux délégués syndicaux.

Le rapport, modifié le cas échéant, à la suite de la réunion du comité d’entreprise, est tenu à la disposition de l’inspection du travail, accompagné de l’avis du comité, dans les 15 jours suivants.

Ensuite, l’entreprise engage une négociation collective avec les délégués syndicaux basée sur le Rapport sur la situation économique de l’entreprise. Celui-ci porte sur au moins trois des neuf domaines d’action, la rémunération étant un domaine d’action obligatoire. Il doit comprendre des objectifs et des mesures permettant de réduire les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Deux cas de figure peuvent se présenter :

  • Un accord collectif sur l’égalité professionnelle est conclu. Il doit être déposé auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE compétente.
    • ce plan d’action unilatéral peut consister en la reprise du plan d’action figurant dans le Rapport sur la situation économique de l’entreprise. Il doit être soumis à la consultation du comité d’entreprise. Le plan d’action unilatéral est valable un an.
    • en l’absence d’accord, la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs doit définir et programmer des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.La négociation n’aboutit pas : l’employeur doit alors présenter un plan d’action unilatéral.
    • Le plan d’action unilatéral, doit être déposé auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE compétente.

Périodicité de la négociation :

  • La négociation doit être engagée chaque année tant qu’un accord n’a pas été conclu dans l’entreprise.
  • Lorsqu’un tel accord a été signé, elle doit avoir lieu tous les trois ans. Le suivi des mesures prises en matière d’égalité professionnelle et salariale s’effectue annuellement dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Pénalités :

Les entreprises de 50 à 299 salariés non couvertes par un accord relatif à l’égalité professionnelle ou, à défaut, par un plan d’action unilatéral sont soumises à une pénalité financière dont le montant peut atteindre 1% de la masse salariale.

Entreprises de 300 salariés et plus :

1 – Le diagnostic :

La première étape pour rendre effective l’égalité femmes-hommes dans l’entreprise est la réalisation d’un diagnostic sur l’égalité professionnelle.L’analyse de ce diagnostic permet ensuite de déterminer les écarts de situation entre les femmes et les hommes.

Le diagnostic et l’analyse composent la première partie du Rapport de situation comparée (RSC), dont l’élaboration est obligatoire pour toute entreprise de 300 salariés et plus.

L’objectif du diagnostic est de mettre en évidence les inégalités qui peuvent exister au sein de l’entreprise. Ce document est chiffré : il doit reposer en priorité sur les données de la Déclaration Annuelle de Données Sociales (DADS) et sur la Base de données économiques et sociales (BDES, complétées par les données internes à l’entreprise.

Quelles obligations ?

  • Le diagnostic porte sur les écarts de situation entre les femmes et les hommes dans les neuf domaines d’action  suivants : embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions de travail, sécurité et santé au travail, rémunération effective et articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
  • Pour chacun de ces domaines d’action, le diagnostic doit couvrir chacune des catégories professionnelles de l’entreprise.
  • Il inclut obligatoirement une analyse des écarts de salaire et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, en fonction de l’âge, de la qualification et de l’ancienneté des salarié-e-s.
  • Les entreprises ayant déjà réalisé un diagnostic doivent le réactualiser chaque année.
A retenir
Le diagnostic et son analyse constituent la première partie du Rapport de situation comparée. Celui-ci permet de dresser un état des lieux de la situation des femmes et des hommes dans l’entreprise. Il doit se baser sur des données chiffrées.

2 – Élaborer un Plan d’action :

Une fois le diagnostic établi et analysé, l’étape suivante consiste à rédiger le plan d’action. Celui-ci a pour objectif de réduire de façon concrète les écarts constatés dans le diagnostic. Il constitue la deuxième partie du Rapport sur la situation économique de l’entreprise.

Pour chacun d’entre eux, le plan d’action doit déterminer des objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre. Chaque action est associée à des indicateurs chiffrés permettant d’en mesurer l’efficacité.

Le document doit également comprendre une évaluation du coût des mesures prises et leur échéancier.

A retenir
Les entreprises qui ont déjà élaboré un plan d’action ont pour obligation de le réactualiser chaque année. Elles doivent faire apparaître dans ce document le bilan des mesures relatives à l’égalité professionnelle prises au cours de l’année écoulée.

3 – Négocier un accord :

Pour lutter contre les inégalités professionnelles, les entreprises de 50 à 299 salarié-e-s doivent être couvertes par un accord relatif à l’égalité professionnelle ou, à défaut, par un plan d’action unilatéral. Cette obligation s’applique même si l’entreprise n’est pas dotée d’institutions représentatives du personnel.

Avant d’entamer la négociation, les interlocuteurs de l’entreprise doivent disposer du Rapport sur la situation économique de l’entreprise, plus précisément le rapport est remis :

  • au comité d’entreprise (ou à défaut aux délégués du personnel) ;
  • à la commission égalité professionnelle si elle existe dans l’entreprise (elle est créée à partir de 300 salariés) ;
  • aux délégués syndicaux.

Le rapport, modifié le cas échéant, à la suite de la réunion du comité d’entreprise, est tenu à la disposition de l’inspection du travail, accompagné de l’avis du comité, dans les 15 jours suivants.

Ensuite, l’entreprise engage une négociation collective avec les délégués syndicaux basée sur le Rapport sur la situation économique de l’entreprise. Celui-ci porte sur au moins quatres des neuf domaines d’action, la rémunération étant un domaine d’action obligatoire. Il doit comprendre des objectifs et des mesures permettant de réduire les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Deux cas de figure peuvent se présenter :

  • Un accord collectif sur l’égalité professionnelle est conclu. Il doit être déposé auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE compétente.
    • ce plan d’action unilatéral peut consister en la reprise du plan d’action figurant dans le Rapport sur la situation économique de l’entreprise. Il doit être soumis à la consultation du comité d’entreprise. Le plan d’action unilatéral est valable un an.
    • en l’absence d’accord, la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs doit définir et programmer des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.La négociation n’aboutit pas : l’employeur doit alors présenter un plan d’action unilatéral.
    • Le plan d’action unilatéral, doit être déposé auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE compétente.

Périodicité de la négociation :

  • La négociation doit être engagée chaque année tant qu’un accord n’a pas été conclu dans l’entreprise.
  • Lorsqu’un tel accord a été signé, elle doit avoir lieu tous les trois ans. Le suivi des mesures prises en matière d’égalité professionnelle et salariale s’effectue annuellement dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Pénalités :

Les entreprises de 50 à 299 salariés non couvertes par un accord relatif à l’égalité professionnelle ou, à défaut, par un plan d’action unilatéral sont soumises à une pénalité financière dont le montant peut atteindre 1% de la masse salariale.

4 – Suivre et promouvoir les actions :

Les obligations de l’entreprise ne s’arrêtent pas à la réalisation du Rapport de situation comparée et à la négociation d’un accord. Les entreprises de 300 salariés et plus doivent également assurer le suivi des actions définies dans l’accord ou, à défaut, dans le plan d’action unilatéral de l’employeur.

Le suivi des actions en faveur de l’égalité femmes-hommes dans l’entreprise comporte trois axes : la définition des modalités de suivi, la réalisation d’une synthèse du plan d’action et la promotion des actions.

  • 1 : Définir les modalités de suivi

Si votre entreprise a mis en place une commission d’égalité professionnelle (sa présence est obligatoire à partir de 300 salariés), celle-ci assure le suivi des actions déterminées dans l’accord ou le plan d’action.

  • 2 : réaliser la synthèse des actions

La synthèse de l’accord ou du plan d’action comprend les objectifs de progression et les actions à mener, accompagnés des indicateurs chiffrés sur la situation respective des femmes et des hommes par catégorie socioprofessionnelle. Elle porte obligatoirement et au minimum sur les trois domaines suivants :

  • le salaire médian ou le salaire moyen (exemple : le pourcentage de différence entre le salaire des femmes et des hommes, et l’évolution de ce pourcentage)
  • la durée moyenne entre deux promotions
  • le nombre de femmes et d’hommes occupant des fonctions d’encadrement ou décisionnelles.
  • 3 : promouvoir les actions

Une fois la synthèse réalisée, elle doit être affichée dans l’entreprise. A défaut, elle doit être diffusée par tout moyen adapté aux conditions d’exercice de l’activité dans l’entreprise. Dans tous les cas, elle doit être mise à disposition de toute personne qui la demande. Enfin, elle doit être publiée sur le site Internet de l’entreprise, s’il existe.

A retenir
L’accord relatif à l’égalité professionnelle, ou le plan d’action unilatéral, doivent faire l’objet d’un suivi régulier. La synthèse de l’accord ou du plan d’action est affichée dans l’entreprise et communiquée à toute personne qui en fait la demande.
Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi :

Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi :

Article L2323-15 : 

Consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploiLa consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi porte sur l’évolution de l’emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de prévention et de formation envisagées par l’employeur, l’apprentissage, les conditions d’accueil en stage, les conditions de travail, les congés et l’aménagement du temps de travail, la durée du travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés dans les entreprises où aucun délégué syndical n’a été désigné ou dans lesquelles aucun accord sur le droit d’expression n’a été conclu.

Cette consultation porte également, le cas échéant, sur les conséquences pour les salariés de l’accord conclu en vue de la préservation ou du développement de l’emploi mentionné à l’article article L 2254-2 du code du travail.

Objet de la consultation :

  • Évolution de l’emploi ;
  • Qualifications ;
  • Programme pluriannuel de formation ;
  • Actions de prévention et de formation ;
  • Apprentissage ;
  • Conditions d’accueil en stage ;
  • Conditions de travail ;
  • Congés et aménagement du temps de travail ;
  • Durée du travail ;
  • Modalités d’utilisation du contingent annuel d’heures supplémentaires et de son éventuel dépassement ;
  • Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
  • Modalités d’exercice du droit d’expression dans les entreprises où aucun délégué syndical n’a été désigné ou dans lesquelles un accord sur le droit d’expression n’a pas été  conclu

Informations à communiquer au CE dans les entreprises de moins de 300 salariés :

1° Données chiffrées.

a) Données générales :
― Evolution des effectifs retracée mois par mois ;
― Répartition des effectifs par sexe et par qualification ;

 

b) Données par types de contrat de travail :
― Nombre de salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
― Nombre de salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ;
― Nombre de salariés temporaires ;
― Nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ;
― Nombre des journées de travail réalisées au cours des douze derniers mois par les salariés temporaires ;
― Nombre de contrats d’insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans ;

 

c) Données sur le travail à temps partiel :
― Nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel ;
― Horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l’entreprise.

 

d) Evolution de la structure et du montant des salaires.

2° Données explicatives.

Motifs ayant conduit l’entreprise à recourir aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu’à des salariés appartenant à une entreprise extérieure.

Incidence des mesures envisagées en ce qui concerne l’amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d’exploitation prévues au c du 2° du R. 2323-8 sur les conditions de travail et l’emploi.

3° Prévisions en matière d’emploi.

a) Prévisions chiffrées en matière d’emploi ;

 

b) Indication des actions de prévention et de formation que l’employeur envisage de mettre en œuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières ;

 

c) Explications de l’employeur sur les écarts éventuellement constatés entre les prévisions et l’évolution effective de l’emploi, ainsi que sur les conditions d’exécution des actions prévues au titre de l’année écoulée.

4° Situation comparée des femmes et des hommes.

a) Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de santé et de sécurité au travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté ; description de l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise ;

 

Stratégie d’action : A partir de l’analyse des données chiffrées mentionnées au a du 4°, la stratégie comprend les éléments suivants :

– mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité professionnelle. Bilan des actions de l’année écoulée et, le cas échéant, de l’année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ;

– objectifs de progression pour l’année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l’article R. 2242-2. Évaluation de leur coût. Échéancier des mesures prévues

5° Travailleurs handicapés.

a) Actions entreprises ou projetées en matière d’embauche, d’adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle ;

 

b) La déclaration annuelle prévue à l’article L. 5212-5 à l’exclusion de la liste mentionnée au 1° de l’article R. 5212-2 est jointe au présent rapport.

Il s’agit du  point II. de l’actuel article  Code du travail - Article R. 2323-9.

Informations à communiquer au CE dans les entreprises de plus de 300 salariés :

Consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploiEn vue de la consultation prévue à l’article Code du travail - Article L2323-15 -, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, l’employeur met à disposition du comité d’entreprise, dans la rubrique A bis de la base de données économiques et sociales prévue à l’article Code du travail - Article L2323-8 les indicateurs permettant d’analyser la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise et son évolution. Ces indicateurs permettent également d’analyser les conditions dans lesquelles s’articulent l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale des salariés.

Ces indicateurs comprennent des données chiffrées permettant de mesurer les écarts. Ils contiennent également des données explicatives sur les évolutions constatées ou à prévoir.

I. Indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise

1° Conditions générales d’emploi.

a) Effectifs :
Données chiffrées par sexe :
-Répartition par catégorie professionnelle selon les différents contrats de travail (CDI ou CDD) ;

 

b) Durée et organisation du travail :
Données chiffrées par sexe :
-Répartition des effectifs selon la durée du travail : temps complet, temps partiel (compris entre 20 et 30 heures et autres formes de temps partiel) ;
-Répartition des effectifs selon l’organisation du travail : travail posté, travail de nuit, horaires variables, travail atypique dont travail durant le week-end ;

 

c) Données sur les congés :
Données chiffrées par sexe :
-Répartition par catégorie professionnelle ;
-Selon le nombre et le type de congés dont la durée est supérieure à six mois : compte épargne-temps, congé parental, congé sabbatique ;

 

d) Données sur les embauches et les départs :
Données chiffrées par sexe :
-Répartition des embauches par catégorie professionnelle et type de contrat de travail ;
-Répartition des départs par catégorie professionnelle et motifs : retraite, démission, fin de contrat de travail à durée déterminée, licenciement ;

 

e) Positionnement dans l’entreprise :
Données chiffrées par sexe :
-Répartition des effectifs par catégorie professionnelle ;

-répartition des effectifs par niveau ou coefficient hiérarchique ;

2° Rémunérations et déroulement de carrière :

a) Promotion :

Données chiffrées par sexe :

-nombre et taux de promotions par catégorie professionnelle ;

-durée moyenne entre deux promotions ;

b) Ancienneté :

Données chiffrées par sexe :

-ancienneté moyenne par catégorie professionnelle ;

-ancienneté moyenne dans la catégorie professionnelle ;

-ancienneté moyenne par niveau ou coefficient hiérarchique ;

-ancienneté moyenne dans le niveau ou le coefficient hiérarchique ;

c) Age :

Données chiffrées par sexe :

-âge moyen par catégorie professionnelle ;

-âge moyen par niveau ou coefficient hiérarchique ;

d) Rémunérations :

Données chiffrées par sexe :

-rémunération moyenne ou médiane mensuelle par catégorie professionnelle ;

-rémunération moyenne ou médiane mensuelle par niveau ou coefficient hiérarchique. Cet indicateur n’a pas à être renseigné lorsque sa mention est de nature à porter atteinte à la confidentialité des données correspondantes, compte tenu notamment du nombre réduit d’individus dans un niveau ou coefficient hiérarchique ;

-rémunération moyenne ou médiane mensuelle par tranche d’âge ;

-nombre de femmes dans les dix plus hautes rémunérations.

3° Formation.

Données chiffrées par sexe :

Répartition par catégorie professionnelle selon :

-le nombre moyen d’heures d’actions de formation par salarié et par an ;

-la répartition par type d’action : adaptation au poste, maintien dans l’emploi, développement des compétences.

4° Conditions de travail, santé et sécurité au travail :

Données générales par sexe :

-répartition par poste de travail selon :

-l’exposition à des risques professionnels ;

-la pénibilité, dont le caractère répétitif des tâches ;

Données chiffrées par sexe :

-accidents de travail, accidents de trajet et maladies professionnelles :

-nombre d’accidents de travail ayant entraîné un arrêt de travail ;

-nombre d’accidents de trajet ayant entraîné un arrêt de travail ;

-répartition des accidents par éléments matériels selon les modalités définies au 3.2 de l’article R. 2323-17 ;

-nombre et dénomination des maladies professionnelles déclarées à la Sécurité sociale au cours de l’année ;

-nombre de journée d’absence pour accidents de travail, accidents de trajet ou maladies professionnelles ;

-maladies :

-nombre d’arrêts de travail ;

-nombre de journées d’absence ;

-maladies ayant donné lieu à un examen de reprise du travail en application du 3° (e) l’article R. 4624-22 :

-nombre d’arrêts de travail ;

-nombre de journées d’absence.

 

II. Indicateurs relatifs à l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale :

 

1° Congés. a) Existence d’un complément de salaire versé par l’employeur pour le congé de paternité, le congé de maternité, le congé d’adoption ;
  b) Données chiffrées par catégorie professionnelle :
-Nombre de jours de congés de paternité pris par le salarié par rapport au nombre de jours de congés théoriques.
2° Organisation du temps de travail dans l’entreprise. a) Existence de formules d’organisation du travail facilitant l’articulation de la vie familiale et de la vie professionnelle ;
  b) Données chiffrées par sexe et par catégorie professionnelle :
-Nombre de salariés ayant accédé au temps partiel choisi ;
-Nombre de salariés à temps partiel choisi ayant repris un travail à temps plein.
  c) Services de proximité :
-Participation de l’entreprise et du comité d’entreprise aux modes d’accueil de la petite enfance ;
-Evolution des dépenses éligibles au crédit d’impôt famille.

 

Concernant la notion de catégorie professionnelle, il peut s’agir de fournir des données distinguant :

a) Les ouvriers, les employés, les cadres et les emplois intermédiaires ;

b) Ou les catégories d’emplois définies par la classification ;

c) Ou les métiers repères ;

d) Ou les emplois types.

Toutefois, l’indicateur relatif à la rémunération moyenne ou médiane mensuelle comprend au moins deux niveaux de comparaison dont celui mentionné au a ci-dessus.

III. Stratégie d’action :

L’accord collectif ou, à défaut, le plan d’action prévu au 2° de l’article Code du travail - Article L. 2242-8 fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins trois des domaines d’action mentionnés au 1° bis de l’article L. 2323-8 pour les entreprises de moins de 300 salariés et sur au moins quatre des domaines mentionnés au 1° bis de l’article Code du travail - Article L. 2242-8 pour les entreprises de 300 salariés et plus. Ces objectifs et ces actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés.

La rémunération effective est obligatoirement comprise dans les domaines d’action retenus par l’accord collectif ou, à défaut, le plan d’action mentionnés au premier alinéa.

La formation professionnelle : Accéder à la page Consultation du Comité d’Entreprise en matière de formation.

Recours à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise :

I.-Le comité d’entreprise peut se faire assister d’un expert-comptable de son choix :

1° En vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l’article,  L. 2323-12,

1° bis En vue de l’examen des orientations stratégiques de l’entreprise prévu à l’article  article L 2323-10 du code du travail,

2° En vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi définie à l’article article L 2323-15 du code du travail,

3° Dans les conditions prévues à l’article article L 2323-34 du code du travail, relatif aux opérations de concentration,

4° Dans les conditions prévues aux articles article L 2323-50 du code du travail et suivants, relatifs à l’exercice du droit d’alerte économique ;

5° Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours, prévue à l’article article L 2323-30 du code du travail, est mise en œuvre ;

6° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-35 à L. 2323-44, relatifs aux offres publiques d’acquisition.

II.-Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles L. 5125-1 et L. 1233-24-1. Dans ce dernier cas, l’expert est le même que celui désigné en application du 5° du I.

Le Comité d’Entreprise peut se faire assister mais pas le Comité d’Etablissement !

L’article L. 2325-35 du Code du travail prévoit pour le comité d’entreprise la possibilité de se faire assister d’un expert-comptable de son choix dans un certain nombre de cas et notamment en vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi définie à l’article L. 2323-15.

Le tribunal a rappelé que lle Code du travail relatif aux expertises vise le Comité d’Entreprise, et qu’aucune disposition ne prévoit la possibilité pour le Comité d’Etablissement de se faire assister d’un expert-comptable dans le cadre d’une consultation relevant de la compétence du CCE,  TGI Montpellier Pôle civ. sect. 2, 3 octobre 2016, n° 16/03425.

Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise :

Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise :

Objet de la consultation :

  • Situation économique et financière de l’entreprise (remplace l’examen annuel des comptes) ;
  • Politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise ;
  • Utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche ;
  • Utilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi ( CICE).

Informations à communiquer au CE dans les entreprises de moins de 300 salariés :

Consultation sur la situation économique et financière de l'entrepriseLa consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise, y compris sur l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche, et sur l’utilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.

L’avis du comité d’entreprise est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise.

En vue de cette consultation prévue à l’article L. 2323-12 dans les entreprises de moins de 300 salariés, l’employeur met à la disposition du comité d’entreprise les informations suivantes Article R2323-8 :

1° Données chiffrées. a) Chiffre d’affaires, bénéfices ou pertes constatés ;
  b) Résultats d’activité en valeur et en volume ;
  c) Transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales ;
  d) Situation de la sous-traitance ;
  e) Affectation des bénéfices réalisés ;
  f) Aides ou avantages financiers consentis à l’entreprise par l’Union européenne, l’Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d’une mission de service public, et leur utilisation. Pour chacune de ces aides, il est indiqué la nature de l’aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d’emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l’attribue et son emploi ;
  g) Investissements ;
2° Autres informations. a) Perspectives économiques de l’entreprise pour l’année à venir ;
  b) Mesures envisagées pour l’amélioration, le renouvellement ou la transformation des équipements ;
  c) Mesures envisagées en ce qui concerne l’amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d’exploitation ;

Informations à communiquer au CE dans les entreprises de plus de 300 salariés :

En vue de cette consultation prévue à l’article L. 2323-12 dans les entreprises de plus de 300 salariés, l’employeur met à la disposition du comité d’entreprise les informations suivantes Code du travail - Article R2323-11 :

1° L’activité de l’entreprise ;
2° Le chiffre d’affaires ;
3° Les bénéfices ou pertes constatés ;
4° Les résultats globaux de la production en valeur et en volume ;
5° Les transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales ;
6° La situation de la sous-traitance ;
7° L’affectation des bénéfices réalisés ;
8° Les aides ou avantages financiers consentis à l’entreprise par l’Union européenne, l’Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d’une mission de service public, et leur utilisation ; ;
9° Les investissements ;
10° L’évolution de la structure et du montant des salaires ;
11° L’évolution de la productivité et le taux d’utilisation des capacités de production, lorsque ces éléments sont mesurables dans l’entreprise.

Pour chacune des aides mentionnées au 8° qui entre dans le champ d’application de la procédure décrite à l’article R. 2323-7-1, l’employeur indique la nature de l’aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d’emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l’attribue et son utilisation.

A ceci s’ajoute les informations à communiquer au CE d’entreprises de moins ou de plus de 300 salariés déjà prévues par la loi Rebsamen :

  • Informations sur l’activité et sur la situation économique et financière de l’entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l’année à venir ;
  • Pour toutes les sociétés commerciales : documents obligatoirement transmis annuellement à l’assemblée générale des actionnaires ou à l’assemblée des associés ainsi que les communications ou copies transmises aux actionnaires ;
  • Pour les sociétés commerciales décrites à l’article L. 232-2 du code du commerce et les groupements d’intérêt économique (GIE) : situation de l’actif réalisable et disponible, valeurs d’exploitation exclues, et du passif exigible, compte de résultat prévisionnel, tableau de financement en même temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel.
  • Pour les entreprises ne revêtant pas la forme de société commerciale : les documents qu’elles établissent ;
  • Informations sur les sommes reçues au titre du CICE et sur leur utilisation ;
  • Informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise.
Déménagement de l’entreprise (consultation du Comité d’Entreprise) :

Déménagement de l’entreprise (consultation du Comité d’Entreprise) :

En cas de déménagement de l’entreprise, la consultation du comité d’entreprise est obligatoire.

Le déménagement d’une entreprise a des conséquences sur les conditions de travail et sur  l’organisation du travail des salariés. L’employeur est donc tenu d’informer et de consulter les représentants du personnel au sujet de déménagement.

Déménagement de l'entreprise (consultation du Comité d'Entreprise)Lors d’un déménagement, la notion de distance joue un rôle déterminant. Si le déménagement s’effectue dans un même secteur géographique, c’est une décision qui peut s’imposer aux collaborateurs. En revanche, si le temps de trajets est trés important entre l’ancien et le nouveau lieu de travail, il s’agit d’une modification du contrat de travail et ce choix ne peut plus être imposé aux collaborateurs.

C’est l’article L. 2323-1 du code du travail qui consolide cette obligation.

Article L2323-1 : Le comité d’entreprise a pour objet d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle, lorsque ces questions ne font pas l’objet des consultations prévues à l’article L. 2323-6.
Il formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale. Il exerce ses missions sans préjudice des dispositions relatives à l’expression des salariés, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux.

De même, le déménagement de l’entreprise ayant une conséquence sur les équipements, les postes de travail et, plus généralement, sur l’environnement de travail des salariés, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et le médecin du travail doivent, eux aussi, être consultés préalablement à la mise en oeuvre du projet (Code du travail – Article L4612-8-1). Les représentants du personnel peuvent négocier des mesures destinées à accompagner les salariés dans le changement de leurs conditions de travail, telles que le remboursement des frais supplémentaires de transport, etc.

Risque pour l’employeur :

L’employeur qui oublierait la procédure d’information/consultation du CE (et du CHSCT) s’expose à la suspension de la mise en oeuvre du projet de déménagement. Une cour de cassation a condamné un employeur qui a lancé la procédure d’information/consultation du CE seulement après avoir dénoncé le bail de ses locaux et conclu un nouveau bail pour transférer les salariés. Pour la cour de cassation, une telle attitude est constitutive d’un délit d’entrave (Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 2016, n° 14-85-078) ; elle rappelle, en se basant sur l’article L. 2323-2, que « les décisions de l’employeur sont précédées de la consultation du comité d’entreprise ».

Quelle procédure pour cette information/consultation :

L’employeur doit présenter le projet de déménagement avec le maximum d’informations. Quelles sont les conséquences positives et négatives sur les conditions de travail des salariés ? Sur l’organisation du travail ? Sur l’emploi ? Les informations doivent être détaillées et précises.

La mobilité des salariés protégés :

Les représentants du personnel dans l’entreprise bénéficient d’un régime de protection spécifique. Aucune modification de leur contrat de travail ou changement de leurs conditions de travail ne peut leur être imposé par l’employeur, peu importe que leur contrat de travail contienne ou pas une clause de mobilité.

Les clauses du contrat de travail ne pouvant prévaloir sur les dispositions protectrices prévues par la loi en faveur des salariés protégés, aucun changement de lieu de travail ne peut être imposé à un tel salarié sans l’accord de ce dernier. En cas de refus, il appartient à l’employeur de demander l’autorisation de licenciement à l’inspecteur du Travail Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 septembre 1992, 90-45.106.

Si un ou plusieurs salariés refusent la modification de leur contrat de travail, deux options sont ouvertes à l’employeur :
– soit il renonce à son déménagement,
– soit il se sépare des salariés mais doit pour cela entamer une procédure de licenciement pour motif économique.

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