L’assurance du CSE

L’assurance du CSE

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"L'assurance du CSE"

Vivement recommandée, l’assurance du CSE n’est toutefois pas obligatoire.

L’assurance du CSE, à quoi cela peut servir ?
Le CSE est une personne morale conformément à l’article L2315-23 du code du travail. Ainsi, sa responsabilité civile ou pénale peut être engagée. Pour faire face à un tel risque, il est vivement recommandé de souscrire à un contrat d’assurance responsabilité civile.

A titre d’exemple, la responsabilité civile d’un CSE a été engagée suite à un accident lors de l’organisation d’une sortie karting (CA de Bordeaux, 21 juin 2018, n°17/01986).

Choix des élus
L’employeur ne peut pas imposer aux élus de prendre l’assurance de l’entreprise (Cassation, 20 février 2002, n°99.21.194). Les élus sont libres dans le choix de leur assurance.
Il conviendra en tout état de cause d’inscrire ce point à l’ordre du jour d’une réunion du CSE et de voter en séance à la majorité des membres présents (article L2315-32 du code du travail).

Le paiement de la prime d’assurance
Il revient au CSE de prendre en charge, sur son budget de fonctionnement une telle responsabilité civile. Toutefois, un mécanisme peu connu existe sur le paiement d’une telle prime d’assurance. Le code du travail prévoit que l’employeur doit rembourser une telle prime d’assurance conformément à l’article R2312-49 du code du travail. Ce remboursement doit s’effectuer par ailleurs sur le budget social.

Ainsi, le CSE paie effectivement une telle assurance sur le budget de fonctionnement mais le remboursement obligatoire de l’employeur doit être imputé sur le budget social.
Le CSE pourrait par ailleurs revendiquer un tel remboursement dans un délai de 5 ans.

Attention ! L’employeur doit rembourser uniquement la quote-part correspondant à la responsabilité civile du CSE. Si les élus ont souscrit à d’autres garanties, l’employeur n’aura en aucun cas l’obligation de rembourser celles-ci.

 

Salarié protégé : des propos racistes et sexistes peuvent justifier un licenciement

Salarié protégé : des propos racistes et sexistes peuvent justifier un licenciement

Salarié protégé : des propos racistes et sexistes peuvent justifier un licenciementEn vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail.

Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.

Salarié protégé ayant tenu des propos visant systématiquement et de manière répétée des salariées ayant pour point commun d’être des femmes, supposément d’origine magrébine et de confession musulmane, qui, au surplus, se trouvaient sous sa responsabilité et ne pouvaient, dès lors qu’ils revêtent un caractère raciste pour certains, et sexiste pour d’autres, être réduits à des propos triviaux. Ces propos constituaient une faute d’une gravité suffisante de nature à justifier son licenciement.

Sources : Conseil d’Etat, 7 octobre 2022, n° 450492 

Salarié protégé : l’inspecteur du travail ne contrôle pas l’obligation de reclassement externe

Salarié protégé : l’inspecteur du travail ne contrôle pas l’obligation de reclassement externe

Pour apprécier si l’employeur ou le liquidateur judiciaire a satisfait à son obligation légale et, le cas échéant, conventionnelle en matière de reclassement des salariés protégés, l’inspecteur du travail doit s’assurer du sérieux de la recherche de reclassement interne. En revanche, il ne lui appartient pas de vérifier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement externe.
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé.

Au titre du contrôle qui lui incombe, l’inspecteur du travail doit notamment vérifier la régularité de ce projet de licenciement au regard de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé, au nombre desquelles figurent les stipulations des accords collectifs de travail applicables au salarié.

  • 1) a) Pour apprécier si l’employeur ou le liquidateur judiciaire a satisfait à son obligation légale et, le cas échéant, conventionnelle en matière de reclassement, il doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’il a été procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié dans les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.
  • b) En revanche, il ne lui appartient pas de vérifier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement externe.

 

Sources :

Conseil d’État, 4ème – 1ère chambres réunies, 02/03/2022, 442578

 

Un salarié protégé peut-il travailler pour une autre société pendant un arrêt maladie ?

Un salarié protégé peut-il travailler pour une autre société pendant un arrêt maladie ?

L’affaire :

Un chauffeur-livreur est recruté en octobre 2002. Il devient titulaire d’un mandat de délégué syndical d’établissement au sein de la société entre juin 2015 et avril 2017. Par une décision du 20 septembre 2017, l’inspecteur du travail autorise l’employeur à licencier le salarié pour faute, un manquement à son obligation de loyauté lui étant reproché pour avoir travaillé, en qualité de coursier, auprès d’un autre employeur durant des périodes de suspension de son contrat de travail, notamment dans le cadre d’un arrêt de travail consécutif à un accident de travail.

Par un jugement du 5 avril 2019, le tribunal administratif de Melun, à la demande du salarié, annule pour excès de pouvoir la décision de l’inspecteur du travail.

Pour information, la société pour laquelle le salarié avait travaillé durant son arrêt de travail était spécialisée dans le transport médical urgent par route de produits sanguins labiles et de produits d’origine humaine vers des professionnels de santé, ce qui ne constituait pas une activité concurrente à celle que le salarié réalisait.

La société se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 20 décembre 2019 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté son appel contre ce jugement.

Décision du Conseil d’État :

Le Conseil d’État confirme le 4 février 2022 la position des juges.

Il était en effet relevé :

  • Qu’il ressortait des pièces du dossier que le salarié avait à plusieurs reprises travaillé en qualité de coursier, durant des périodes de suspension de son contrat de travail ;

Mandat du CSE pour agir en justice1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. L… a été recruté en octobre 2002 par la société Chronopost en qualité de chauffeur-livreur et qu’il a été titulaire d’un mandat de délégué syndical d’établissement au sein de cette société entre juin 2015 et avril 2017. Par une décision du 20 septembre 2017, l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle du Val-de-Marne a autorisé la société Chronopost à le licencier pour faute, un manquement à son obligation de loyauté lui étant reproché pour avoir travaillé, en qualité de coursier, auprès d’un autre employeur durant des périodes de suspension de son contrat de travail, notamment dans le cadre d’un arrêt de travail consécutif à un accident de travail. Par un jugement du 5 avril 2019, le tribunal administratif de Melun, à la demande de M. L…, a annulé pour excès de pouvoir la décision de l’inspecteur du travail. La société Chronopost se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 20 décembre 2019 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté son appel contre ce jugement.

  • Auprès d’une société, et sa mission, qui consistait à procéder au transport médical urgent par route de produits sanguins labiles et de produits d’origine humaine vers des professionnels de santé, différait de celle accomplie au profit de la société chez laquelle le salarié était en arrêt de travail ;

2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. Un agissement du salarié intervenu en-dehors de l’exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s’il traduit la méconnaissance par l’intéressé d’une obligation découlant de ce contrat.

  • L’activité de ces deux sociétés ne se recouvrant pas et n’étant pas concurrentes ;

3. Il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué qu’après avoir relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que M. L… avait à plusieurs reprises travaillé en qualité de coursier, durant des périodes de suspension de son contrat de travail, auprès de la société Labo Express, que sa mission, qui consistait à procéder au transport médical urgent par route de produits sanguins labiles et de produits d’origine humaine vers des professionnels de santé, différait de celle accomplie au profit de la société Chronopost, l’activité de ces deux sociétés ne se recouvrant pas et n’étant pas concurrentes et qu’en outre, il n’était pas établi que M. L… avait transmis, comme le lui reprochait son employeur, des informations confidentielles à la société Labo Express, la cour administrative d’appel de Paris a estimé que, dès lors qu’il n’était ainsi pas établi que l’activité professionnelle accomplie par M. L… auprès d’un autre employeur avait porté préjudice à la société Chronopost, elle n’était pas de nature à caractériser un manquement à son obligation de loyauté. En statuant ainsi, alors que la société Chronopost s’est bornée à soutenir devant les juges du fond, d’une part, qu’elle et la société Labo Express étaient concurrentes, d’autre part, que M. L… était susceptible d’avoir transmis des informations confidentielles à la société Labo Express, enfin, qu’elle avait subi un préjudice en termes d’image et de réputation, la cour administrative d’appel de Paris n’a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis, ni commis d’erreur de droit. Enfin, et en tout état de cause, la requérante ne peut faire valoir utilement que M. L… aurait également commis une faute en sollicitant, pour un motif mensonger, un congé pour enfant malade, en vue d’accomplir une de ses missions auprès de la société Labo Express, dès lors qu’elle s’en prévaut pour la première fois en cassation.

  • Et qu’en outre, il n’était pas établi que le salarié avait transmis, comme le lui reprochait son employeur, des informations confidentielles à la société au sein de laquelle il avait travaillé durant son arrêt de travail. Et que, dès lors qu’il n’était ainsi pas établi que l’activité professionnelle accomplie par le salarié auprès d’un autre employeur avait porté préjudice à la société, et qu’elle n’était pas de nature à caractériser un manquement à son obligation de loyauté.

Source : Conseil d’État, 4ème – 1ère chambres réunies, 04/02/2022, 438412

Conséquences électorales du refus de réintégration d’un salarié protégé

Conséquences électorales du refus de réintégration d’un salarié protégé

Le refus de réintégration d’un salarié protégé peut justifier l’annulation des élections :

Les salariés protégés dont la décision d’autorisation de licenciement a été retirée ou annulée ont le droit d’être réintégré dans leur emploi ou dans un emploi équivalent (article L.2422-1 du Code du travail). Le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent.

L’employeur qui refuse de réintégrer le salarié s’expose à une importante condamnation pécuniaire dans la mesure où la période d’indemnisation au titre de laquelle le salarié peut demander réparation court jusqu’à la réintégration effective (Cass. Soc., 4 juillet 1989, n°87-45.198), outre une condamnation pour délit d’entrave.

Les faits :

U n salarié engagé par une entreprise en 2002 y exerce divers mandats représentatifs à partir de 2008 et détenait encore un mandat de délégué syndical en 2017 lorsque l’entreprise a décidé de le licencier pour faute grave, après avoir obtenu l’autorisation de ce licenciement par l’inspection du travail.

Sur recours du représentant du personnel devant les juridictions administratives (tribunal administratif de Melun), ce dernier a obtenu la nullité de son licenciement, décision confirmée en appel (arrêt du 20 décembre 2019 de la cour administrative d'appel de Paris).

Le représentant du personnel fait une demande de réintégration auprès de l’entreprise dans les deux mois suivant l’annulation de son licenciement, mais l’entreprise la refuse.

Des élections professionnelles se déroulent par la suite, sans le salarié puisque sa demande a été refusée. Il exerce alors un recours en annulation de ces élections, n’ayant pu ni être électeur, ni être éligible.

La Cour de cassation fait droit à sa demande d’annulation des élections : le tribunal a retenu à bon droit que le refus illégal d’un employeur, tenu de réintégrer un salarié protégé en application des dispositions de l’article L 2242-1 du Code du travail, de le réintégrer et, par voie de conséquence, de lui permettre d’être électeur et éligible aux élections professionnelles, constituait une irrégularité qui avait influencé le résultat du scrutin et justifiait à elle seule l’annulation des élections. (Cass. soc., 19 janvier 2022, n°21-10264).

La chambre sociale rappelle que l’annulation du licenciement d’un salarié protégé entraîne, de droit et s’il la demande, sa réintégration. Ainsi, le salarié « récupère » son droit d’être électeur et éligible aux élections professionnelles, peu importe que l’employeur refuse cette réintégration.Le refus illégal de l’employeur de réintégrer le salarié constitue une irrégularité pouvant influencer le résultat du scrutin électoral.

Un salarié protégé peut-il travailler pour une autre société pendant un arrêt maladie ?

Licenciement d’un représentant : pas de consultation du CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés

Saisi par un tribunal administratif d’une demande d’avis, le Conseil d’Etat a considéré que la consultation préalable au licenciement d’un membre élu du CSE, d’un représentant syndical au CSE ou d’un représentant de proximité, ne s’impose qu’à partir de 50 salariés. Conseil d’Etat, 4e-1re chambres réunies, 29.12.21, 453069.

Dans cette affaire, une représentante du personnel a saisi le tribunal administratif pour demander l’annulation de la décision de l’inspection du travail autorisant son licenciement. Le licenciement de la représentante est intervenu dans une entreprise de moins de 50 salariés. La rédaction de l’article L.2421-3 du Code du travail, issue des ordonnances Macron ne précise pas de seuil d’application à proprement parler, la fin du texte renvoie aux modalités de consultation dans les entreprises d’au moins 50 salariés. Le juge administratif se demande si ce renvoi ne porte que sur les modalités de la consultation ou restreint l’obligation de consulter le CSE aux entreprises d’au moins 50 salariés.

Le tribunal administratif décide d’interroger le Conseil d’Etat en application de l’article L.113-1 du Code de justice administrative (voir ci-dessous).

Pour le Conseil d’Etat, cela ne fait pas de doute : l’obligation légale de consulter le CSE ne s’impose pas dans les entreprises de moins 50 salariés, même dotées d’un CSE ! Le Conseil d’Etat considère que : « dans les entreprises comptant entre onze et quarante-neuf salariés, le comité social et économique n’a pas à être consulté sur le projet de licenciement d’un membre élu de la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique ou d’un représentant de proximité ».

Selon le Conseil d’Etat, sur le fondement de la loi, cette obligation s’impose uniquement dans les entreprises comptant au moins 50 salariés.

Toutefois, la Haute juridiction précise qu’il existe une exception : « sauf si une telle consultation a été prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L.2312-4 » du Code du travail. Cet article permet aux accords collectifs et aux usages de prévoir des dispositions plus favorables portant sur les attributions des CSE. En cas de stipulation conventionnelle sur ce point, le CSE doit donc être consulté.

 

L’article L.113-1 du Code de justice administrative prévoit la possibilité, pour le juge, d’interroger le Conseil d’Etat, en particulier lorsqu’une question nouvelle se pose à l’occasion d’un litige dont il est saisi. Le Conseil d’Etat rend alors un avis et le juge doit surseoir à statuer jusque-là.
La même procédure existe en droit privé : lorsqu’il est saisi d’une question nouvelle posant une difficulté sérieuse, le juge judiciaire peut décider de surseoir à statuer et de saisir la Cour de cassation pour avis.
La loi Macron de 2015 a étendu cette possibilité aux questions se posant relativement à l’interprétation des accords collectifs

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