PME de 11 à 20 salariés : pas de dispense d’organisation des élections CSE en l’absence de candidats

PME de 11 à 20 salariés : pas de dispense d’organisation des élections CSE en l’absence de candidats

Dans les entreprises ayant de 11 à 20 employés, il est désormais requis que l’employeur organise les élections professionnelles même si aucun employé ne se porte candidat dans les 30 jours après avoir informé les employés. Cette nouvelle règle a été clarifiée par une récente modification du Procès-Verbal (PV) de carence émis par l’administration en date du 8 août 2023. Auparavant, il y avait une controverse sur l’interprétation de cette règle.

PME de 11 à 20 salariés : pas de dispense d'organisation des élections CSE en l'absence de candidatsAuparavant, selon l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 concernant le Comité Social et Économique (CSE), il y avait un débat sur la signification de l’article L.2314-5 alinéa 5 du code du travail. Cet article stipulait que dans les entreprises de 11 à 20 salariés, l’employeur doit engager des négociations avec les syndicats pour un protocole électoral si au moins un salarié se porte candidat dans les 30 jours suivant l’annonce officielle des élections.

Le Conseil constitutionnel a confirmé cette interprétation en mars 2018. Selon eux, l’objectif était d’éviter que les employeurs dans les petites entreprises soient obligés de négocier un protocole électoral sans objet si aucun employé ne se porte candidat.

Cependant, l’administration avait une interprétation différente. Elle avait indiqué que si aucune candidature n’était reçue dans les 30 jours, les élections n’avaient pas été organisées et l’employeur était dispensé de négocier le protocole préélectoral. Cette interprétation a été rectifiée avec un nouveau PV de carence modifié en août 2023.

Un formulaire administratif (Cerfa) utilisé pour les élections professionnelles a également été modifié en août 2023 pour inclure les entreprises de 11 à 20 salariés. Ce formulaire demande désormais de préciser les dates des deux tours d’élections où la carence a été constatée, confirmant ainsi l’obligation d’organiser les élections.

En résumé, il est désormais clair que les employeurs doivent organiser les élections même s’il n’y a pas de candidats dans les 30 jours. L’employeur est seulement exempté de la négociation du protocole électoral dans ce cas. Il est probable que le ministère du Travail ajuste également ses réponses à ce sujet suite à cette clarification.

Vote électronique : accès aux listes d’émargement et appréciation de la condition d’ancienneté

Vote électronique : accès aux listes d’émargement et appréciation de la condition d’ancienneté

Election du Comité d'EntrepriseLe protocole d’accord préélectoral ne peut pas modifier la date d’appréciation des conditions pour être électeur ou éligible aux élections professionnelles, juge la Cour de cassation dans un arrêt du 23/03/2022. En cas de recours au vote électronique se déroulant sur plusieurs jours, ces conditions s’apprécient à la date du premier jour du scrutin.

Aux termes du code du travail, le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l’ouverture et à la clôture du scrutin. Après la clôture du scrutin, il appartient aux parties intéressées de demander au juge, en cas de contestation des élections, que les listes d’émargement soient tenues à sa disposition.

En l’espèce, le refus opposé par l’employeur à la demande d’accès à la liste d’émargement formée à son encontre par le syndicat F3C CFDT et le salarié était donc justifié au regard des conditions réglementées d’accès à cette liste en matière de vote électronique.

Source : Cass. soc., 23 mars 2022, n°20-20.047

Conséquences électorales du refus de réintégration d’un salarié protégé

Conséquences électorales du refus de réintégration d’un salarié protégé

Le refus de réintégration d’un salarié protégé peut justifier l’annulation des élections :

Les salariés protégés dont la décision d’autorisation de licenciement a été retirée ou annulée ont le droit d’être réintégré dans leur emploi ou dans un emploi équivalent (article L.2422-1 du Code du travail). Le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent.

L’employeur qui refuse de réintégrer le salarié s’expose à une importante condamnation pécuniaire dans la mesure où la période d’indemnisation au titre de laquelle le salarié peut demander réparation court jusqu’à la réintégration effective (Cass. Soc., 4 juillet 1989, n°87-45.198), outre une condamnation pour délit d’entrave.

Les faits :

U n salarié engagé par une entreprise en 2002 y exerce divers mandats représentatifs à partir de 2008 et détenait encore un mandat de délégué syndical en 2017 lorsque l’entreprise a décidé de le licencier pour faute grave, après avoir obtenu l’autorisation de ce licenciement par l’inspection du travail.

Sur recours du représentant du personnel devant les juridictions administratives (tribunal administratif de Melun), ce dernier a obtenu la nullité de son licenciement, décision confirmée en appel (arrêt du 20 décembre 2019 de la cour administrative d'appel de Paris).

Le représentant du personnel fait une demande de réintégration auprès de l’entreprise dans les deux mois suivant l’annulation de son licenciement, mais l’entreprise la refuse.

Des élections professionnelles se déroulent par la suite, sans le salarié puisque sa demande a été refusée. Il exerce alors un recours en annulation de ces élections, n’ayant pu ni être électeur, ni être éligible.

La Cour de cassation fait droit à sa demande d’annulation des élections : le tribunal a retenu à bon droit que le refus illégal d’un employeur, tenu de réintégrer un salarié protégé en application des dispositions de l’article L 2242-1 du Code du travail, de le réintégrer et, par voie de conséquence, de lui permettre d’être électeur et éligible aux élections professionnelles, constituait une irrégularité qui avait influencé le résultat du scrutin et justifiait à elle seule l’annulation des élections. (Cass. soc., 19 janvier 2022, n°21-10264).

La chambre sociale rappelle que l’annulation du licenciement d’un salarié protégé entraîne, de droit et s’il la demande, sa réintégration. Ainsi, le salarié « récupère » son droit d’être électeur et éligible aux élections professionnelles, peu importe que l’employeur refuse cette réintégration.Le refus illégal de l’employeur de réintégrer le salarié constitue une irrégularité pouvant influencer le résultat du scrutin électoral.

Faq – Les élections des représentants du CSE

Faq – Les élections des représentants du CSE

Un DRH peut-il être candidat aux élections du CSE ?

Dès lors qu’un directeur des ressources humaines peut être assimilé au chef d’entreprise, avec ou sans délégation de pouvoir, celui-ci ne peut être ni électeur ni candidat.

 Un responsable des ressources humaines, qui bénéficie d’une délégation de pouvoir l’assimilant au chef d’entreprise vis-à-vis des autres salariés et qui représente l’employeur devant les institutions représentatives du personnel, ne peut pas être désigné comme délégué syndical (Cass, soc, 18 mars 2015, n°14.16-908). Cela semble cohérent d’appliquer cette décision au CSE.

Les salariés qui, en raison de l’exercice des pouvoirs qu’ils détiennent, représentent le chef d’entreprise auprès du personnel sont exclus de l’électorat pour les élections des membres du comité d’entreprise. Par suite, le tribunal d’instance, qui a relevé que des salariés prenaient en tant que directeurs de groupement, des décisions en matière d’embauche, de licenciement et de discipline a pu décider qu’ils devaient être exclus de l’électorat. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 octobre 1999, 98-60.375

L’élection partielle doit elle faire l’objet d’une nouvelle négociation d’un protocole d’accord préélectoral ?

La question complète :

Un CSE peut-il valablement se tenir si le nombre de membres titulaires restants n’est que de la moitié des sièges à pourvoir (suite à des démissions successives et en l’absence de suppléants).
En l’espèce notre CSE compte 4 sièges de titulaires et 4 sièges de suppléants. Seuls 2 sièges de titulaires sont pourvus suite à la dernière démission survenue le 13 septembre dernier et aucun siège de suppléant n’est pourvu.
L’organisation d’élection partielle doit être organisée en octobre afin de “reconstituer” l’équipe. La prochaine élection professionnelles “complète” est prévue en juin prochain (donc dans plus de 6 mois).

L’élection partielle doit elle faire l’objet d’une nouvelle négociation d’un protocole d’accord préélectoral ?

La réponse :

Les élections partielles se déroulent selon les mêmes modalités que pour le renouvellement ordinaire de l’institution sur la base des dispositions en vigueur lors de l’élection précédente (C. trav. art. L 2314-10, al. 2).
En conséquence, un syndicat ne peut pas demander la négociation d’un nouveau protocole adaptant le nombre de sièges à l’évolution des effectifs (Cass. soc. 28-2-2018 n° 17-11.848).

Les représentants syndicaux ont-ils le droit de voter pour nommer le secrétaire du CSE ?

Les représentants syndicaux sont exclus de ce vote.

Le président peut-il participer à la désignation du secrétaire du CSE ?

La désignation du secrétaire du CSE a lieu lors de la première réunion du CSE. Le président peut participer à la désignation du secrétaire du CSE (Voir Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 juillet 1991, 88-20.411). Une clause du règlement intérieur du CSE ne peut le priver de ce droit. Si le règlement intérieur du CSE prévoit le contraire cela n’aura aucun effet, la clause est nulle.

Dans une entreprise de moins de 25 salariés, la titulaire du CSE ayant démissionné, dois-je rester seule ou doit-on refaire des élections ?

Les entreprises comptant moins de 24 salariés sont sujettes à faire élire 2 élus, dont 1 titulaire ; à compter de 25 et dans la limite de 49 salariés, le nombre de sièges est doublé.

Dans le cas de moins de 24 salariés, le suppléant devient titulaire. Le remplacement du titulaire par le suppléant est automatique : légalement, il n’y a pas de formalités à accomplir et aucune élection à organiser.

Absence de candidature au CSE ?

Lorsque le comité n’a pas été constitué ou renouvelé faute de candidatures , à la suite de l’invitation faite par l’employeur, un procès-verbal de carence est établi par l’employeur. Celui-ci le porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de conférer la date certaine à cette information dans l’entreprise et le transmet dans les quinze jours à l’inspecteur du travail

Un élu CSE sans étiquette syndicale, élu donc au 2eme tour faute de quorum au premier, a t il le droit de vote au CSE ?

Ouvert à toutes les candidatures qu’elles soient ou non présentées par une organisation syndicale, le second tour est organisé dans les 15 jours suivant le premier tour. Le dépouillement se fait en commençant par les sièges de titulaires. Ils sont attribués au premier comme au second tour sur la base du scrutin proportionnel à la plus forte moyenne. Si l’élu sans étiquette est titulaire, il a le droit de vote au CSE. Si il est suppléant, il a le droit de vote uniquement lorsqu’il remplace le titulaire absent.

Que se passe-t-il si un élu suppléant quitte ses fonctions ?

La loi ne prévoit pas le remplacement des suppléants. Cependant, il est possible de prévoir ce remplacement par une stipulation conventionnelle ou une disposition du protocole préélectoral (Cour de cassation, chambre sociale, 3 octobre 2007 n° 05-43.940).

A partir de combien de démission, doit on procéder à de nouvelles élections ?

Des élections partielles sont organisées à l’initiative de l’employeur si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres du comité d’entreprise.

Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir.

Cette obligation ne s’applique pas si ces événements se produisent moins de 6 mois avant l’expiration des mandats en cours.
Dès lors, s’il vous reste 3 titulaires au CE, il convient de vérifier si tous les collèges sont encore représentés par ces 3 titulaires.

Si cela est bien le cas, il n’y aura alors pas lieu d’organiser des élections partielles et les mandats en cours se poursuivront normalement jusqu’à leur terme.

Un salarié peut-il demander à l’employeur d’organiser les élections du CSE ?

Un salarié peut-il demander à l'employeur d'organiser des électionsA défaut d’initiative de l’employeur, un salarié de l’entreprise (ou une organisation syndicale) peut demander à l’employeur de mettre en place un comité d’entreprise. Le salarié demandeur peut agir seul, il n’est pas nécessaire qu’il soit mandaté par un syndicat.

Le salarié qui sollicite de son employeur, l’organisation des élections professionnelles, bénéficie d’une protection contre le licenciement. 

Code du travail – Article L2411-9 : L’autorisation de licenciement est requise pour le salarié ayant demandé à l’employeur d’organiser les élections au comité d’entreprise ou d’accepter d’organiser ces élections, pendant une durée de six mois, qui court à compter de l’envoi à l’employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu’il soit procédé à des élections.

Cette protection ne bénéficie qu’à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu’au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l’organisation des élections.

Dépouillement et proclamation des résultats élections du CSE

Dépouillement et proclamation des résultats élections du CSE

Le dépouillement :

Le dépouillement a lieu immédiatement après le scrutin, en public (Cass. Soc. 6 janv. 2011, n°09-60.398P).

Le bureau de vote compte le nombre d'enveloppes présentes dans l'urne et le compare au nombre de votants ayant émargé sur la liste électorale.

Il désigne les scrutateurs qui ouvrent les enveloppes. Les bulletins blancs et nuls sont séparés des bulletins valables afin de décompter le nombre de suffrages valablement exprimés.

On procède ensuite au décompte des bulletins de chaque liste, puis à celui des voix recueillies pour chaque candidature.

Les bulletins blancs ne sont pas pris en compte.

Doivent être considérés comme bulletins nuls :

  • Les bulletins sans enveloppe ou placés dans une enveloppe non réglementaire,
  • Les bulletins différents contenus dans une même enveloppe,
  • Les bulletins portant des signes de reconnaissance,
  • Les bulletins sur lesquels l'ordre de présentation des candidats a été modifié,
  • Les bulletins sur lesquels le nom d'un ou plusieurs candidats a été remplacé par celui de candidats d'une autre liste ou de toute autre personne.

Il est en revanche permis de rayer le nom d'un ou plusieurs candidats.

Le PV des élections doit être établi juste après le scrutin :

L’article R. 67 du Code électoral prévoit que « Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs. Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. Les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires. Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote ».

si le PV des élections n’est pas rédigé immédiatement après la fin du dépouillement des votes, les élections doivent être automatiquement annulées, sans qu’il n’y ait besoin de vérifier si cela a eu un impact ou non sur le résultat des élections.

la page suivante vous permet de télécharger les formulaires CERFA vierges des élections au Comité Social et Économique ainsi que le procès-verbal de carence pour tous les collèges : https://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr/formulaires-cerfa

Les modes de répartition des sièges

Le nombre de sièges à pourvoir dans l’instance est déterminé en fonction de l’élection et de l’effectif de l’entreprise (R. 2314-1, puis réparti dans chaque collège par le  protocole d’accord préélectoral (L. 2324-13) .

Après avoir terminé le dépouillement, il est procédé à la répartition des sièges au sein de chaque collège en fonction des résultats enregistrés de chacune des listes. Le dépouillement et la répartition s'effectuent séparément pour les titulaires et pour les suppléants.

- Dans un premier temps, il est procédé à l’attribution des sièges par application du quotient électoral : chaque liste reçoit autant de sièges que le nombre de voix qu’elle a recueillies (moyenne de liste) contient le quotient électoral (R. 2314-19).

Définitions :

Suffrages valablement exprimés (rubrique D du cadre III du procès-verbal d’élections) = Nombres de bulletins recueillis dans l’urne – bulletins blancs ou nuls.

Quotient électoral  (rubrique G du cadre III du procès-verbal) = Nombre de suffrages valablement exprimés / Nombre de sièges à pourvoir.

Nombre de sièges par liste (nombre K en colonne 8 du formulaire de procès-verbal d’élections) = Moyenne des voix de chaque liste (nombre V en colonne 7 du procès-verbal) / Quotient électoral

De manière plus détaillée :

Nombre de sièges par liste  = (Nombre total de voix obtenues par tous les candidats d'une liste [pour chaque liste, Total T de la colonne 5 du formulaire de procès-verbal d’élections] / Nombre de candidats présentés par chaque liste [nombre N de la colonne 6 du procès-verbal]) / (Nombre total de suffrages valablement exprimés/ Nombre de sièges à pourvoir)

- Dans un deuxième temps, s’il  n'a été pourvu à aucun siège ou s'il reste encore des sièges à pourvoir, ceux-ci sont successivement attribués sur la base de la plus forte moyenne (R. 2314-20).

Les résultats sont proclamés par le bureau de vote qui indique nominativement les élus avec le nombre de voix obtenues.

Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10% des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure le candidat. Dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation de la liste (L. 2314-29).

A l'inverse, si le nombre de ratures sur le nom du candidat est égal ou supérieur à 10%, la désignation des élus de la liste se fait en fonction du nombre de voix obtenues par chaque candidat (ordre de préférence exprimé par les électeurs) (L. 2314-29).

Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site : https://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr/

Contestation des élections

Contestation des élections

Contestation des électionsProcédure de contestation des élections de Comité Social et Economique :

 Article L2314-26

Les contestations relatives à l'électorat, à la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2314-30, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire.

Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.

La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.

La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions.

Le cas échéant, il est fait application des dispositions de l'article L. 2314-10 du code du travail.

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