Montant du budget de fonctionnement :
Article L2315-61 : L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à :
- 1° 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de cinquante à moins de deux mille salariés ;
- 2° 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises d'au moins deux mille salariés.
Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,22 % de la masse salariale brute.
On retrouve cette somme dans les comptes annuels du comité social et économique et dans le rapport d'activité et de gestion du CSE. Un montant plus favorable peut être négocier par le CSE issu d'un accord de branche.
A quoi sert le budget de fonctionnement ?
Les dépenses de fonctionnement servent à couvrir le fonctionnement du CSE (déplacements, fournitures de bureau, matériel informatique, frais d'abonnement, frais postaux, rédaction des procès-verbaux de réunion, logiciel de comptabilité, recours à des prestataires de services, etc) et les missions économiques du CSE. La loi a expressément prévu que certaines dépenses sont à la charge du comité. Il s'agit de la formation économique des élus, des frais occasionnés par le recours à certains experts pour l'assister. Le budget de fonctionnement ne peut être utilisé pour financer les activités sociales et culturelles du CSE.
Voici les dépenses admises avec le budget de fonctionnement du CSE :
- Tâches administratives :
- Fournitures de bureau et frais (téléphone) pour les activités économiques ;
- Abonnement Internet ;
- La documentation (abonnements à des revues juridiques, économiques ) à destination du CSE ;
- Ordinateurs, imprimantes ;
- L'achat d'un logiciel pour gérer votre comptabilité (le 0.2%) ;
- Frais postaux ;
- Activités d’expertises et missions économiques :
- Les honoraires des experts libres missionnés par le CSE, juristes, économistes, avocats, etc.
- Les charges de personnel relatives à l’exercice d’études économiques pour le compte du comité ;
- La formation des élus :
- Les frais de formation et de déplacements ;
- Communication envers le personnel de l’entreprise :
- Les frais de diffusion des procès-verbaux ;
- Les frais de diffusion de comptes rendus de réunions du comité ;
- Les frais de location d'une salle pour réunir le personnel ;
- Les frais de diffusion d’un bulletin, lettre d’information ou autre document envers les salariés quel que soit le moyen de communication ;
- Création d'un site internet ;
- Recours à des instituts d'enquête et de sondages chargés d'interroger les salariés ;
- Rédaction des procès-verbaux de réunion, les charges de personnel relatives à la réalisation des procès-verbaux et comptes rendus de réunions dans le cadre des activités économiques du comité ;
- Tenue de la comptabilité ;
- Des salaires et charges sociales des personnes, embauchés par le CSE et directement affectées à des postes liés au fonctionnement administratif du comité ;
- Les frais de déplacement des membres du comité d’entreprise et de ses représentants engagés dans le cadre d’une mission relative aux attributions économiques du comité.
Dans certains cas, le CSE cofinance à hauteur de 20 % certaines expertises, (exemple consultation récurrente relative aux orientations stratégiques de l'entreprise, trav., art. L. 2315-87.
Formation des délégués syndicaux de l'entreprise et des représentants de proximité :
Le comité social et économique peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise ainsi qu'à la formation des représentants de proximité, lorsqu'ils existent (C. trav., art. L. 2315-61).
Base de calcul du budget de fonctionnement :
Pour l'application des dispositions du présent article, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l' article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
Déduction des moyens fournis par l'entreprise au CSE :
La contribution de 0,2 % ou 0,22 % versée chaque année peut être diminuée si l'employeur démontre qu'il a fait bénéficier le comité d'une somme ou de moyens équivalant. Cette diminution du budget de fonctionnement est régulièrement sources de conflit, il est vivement recommandé de valider la fourniture de moyens, par l'entreprise, dans un accord.
L'employeur peut, par exemple, mettre à disposition du CSE (avec l'accord de celui-ci) du personnel administratif, le coût de cette secrétaire administrative pourrait être déduit de la subvention de fonctionnement, néanmoins l'entreprise devra fournir les justificatifs, le refus de les fournir la rend passible du délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité (Cass. crim., 26 nov. 1991, n° 90-84.546).
L'accord du comité est obligatoire pour décider de déduire de la subvention de fonctionnement un forfait. Un employeur a été condamné pour délit d'entrave pour avoir unilatéralement déduit du budget un tel forfait mensuel lié aux frais de téléphone, de reprographie et d'affranchissement du comité (Cass. crim., 10 mars 1992, n° 91-81.177).
La facturation des locaux mis à disposition du CSE est illicite puisque les locaux sont mis à disposition gracieusement par l'entreprise.
Date du paiement du budget de fonctionnement par l'employeur :
L'employeur peut effectuer plusieurs versements étalés dans le temps, sous réserve de permettre un fonctionnement normal du comité. Il peut verser au début de l'année le montant total de la subvention sans pour autant y être légalement tenu (Circ. DRT, 6 mai 1983 : BO min. Trav. n° 83/23-24). Faute de pouvoir connaître avec exactitude la masse avant la fin de l'année, la subvention est généralement calculée sur la masse de l'année précédente et réajustée en fin d'année.
Défaut de paiement par l'entreprise du budget de fonctionnement :
Nous vous recommandons avant de démarrer une procédure judiciaire de solliciter l'inspection du travail afin qu'elle demande à l'employeur de respecter ses obligations légales.
Le CSE peut demander en justice (action civile) le paiement de sa subvention de fonctionnement. (Une partie civile est une personne qui demande au juge chargé de la répression d'une infraction la réparation du préjudice que cette infraction lui a causée. La partie civile peut demander uniquement la réparation de son préjudice. Elle a aussi la possibilité de demander conjointement la réparation de son préjudice et la condamnation pénale de l'auteur de l'infraction).
Le défaut de paiement du budget de fonctionnement peut constituer un délit d'entrave. "Le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, prévu par l'article L. 2328-1 du code du travail, est constitué tant par l'abstention volontaire de verser au comité d'entreprise, sous l'une des formes prévues par le texte, la subvention de fonctionnement prévue par l'article L. 2325-43 du même code, que par les pressions ou menaces exercées sur certains membres du comité d'entreprise, ainsi que par l'impossibilité pour celui-ci de connaître et de vérifier la dotation de fonctionnement effectivement versée par l'employeur au titre de son obligation légale", (Cass. crim., 15 mars 2016, n° 14-87.989).
C'est le CSE qui agit en justice pour demander le versement de ses subventions ou en cas de contestation sur leur calcul. Le syndicat n'est pas qualifié pour effectuer la démarche (Cass. soc., 26 sept. 2012, n° 11-13.091). La prescription applicable aux demandes en rappel de contributions de l'action contentieuse sur ce sujet est de cinq ans en application de l'article 2224 du Code civil et celle‐ci démarre à partir du moment où l'employeur a fourni aux élus les éléments nécessaires à l'appréciation de leurs droits (Cass. soc., 10 juill. 2001, no 99‐19.588).
Transfère du budget de fonctionnement vers le budget des activités sociales et culturelles :
Le CSE peut également décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci, publié 26 octobre 2018 le ( n°2018-920) fixe les conditions dans lesquelles le comité social et économique peut transférer une partie de l'excédent de son budget de fonctionnement vers le budget destiné aux activités sociales et culturelles :
- Le transfert du reliquat du budget de fonctionnement du CSE vers le budget dédié aux activités sociales et culturelles (ASC) est fixé à 10 %.
- Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69.