Pour information, l’article R441-7 du Code de la sécurité sociale (Version en vigueur depuis le 01 décembre 2019), indique, que, si l’employeur émet des réserves sur le caractère professionnel d’un accident, la caisse est tenue de lui adresser, ainsi qu’à la victime, un questionnaire ou de procéder à une enquête auprès des intéressés.
Dans un arrêt rendu le 17 mars 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a affirmé que l’employeur peut contester un accident de travail en se fondant sur l’état pathologique antérieur du salarié.
Dans cette affaire, dans la déclaration d’accident du travail, l’employeur faisait valoir que le salarié, victime à son service d’une luxation du genou, avait déjà été victime auparavant, dans une autre société, d’un accident du travail qui lui aurait occasionné une entorse du même genou, et qu’il pouvait s’agir d’une récidive due à cette fragilité « car son genou s’est déboîté sans raison apparente ».
L’accident ayant néanmoins été pris en charge au titre de la législation professionnelle sans avoir recueilli d’observations de la part de l’employeur, ce dernier demandait au juge que cette décision lui soit déclarée inopposable. Son recours est rejeté par la cour d’appel dont la décision est cassée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 17 mars 2022.
La deuxième chambre civile de la cour de cassation, jugeant « qu’il résultait de ses propres constatations que l’employeur, qui, au stade de la recevabilité des réserves, n’était pas tenu d’apporter la preuve de leur bien-fondé, avait formulé, en temps utile, des réserves sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans avoir recueilli les observations de l’employeur ».
Elle estime que la caisse ne peut prendre sa décision sur la prise en charge de l’accident alors même qu’elle n’avait pas recueilli les observations de l’employeur sur les circonstances de celui-ci, et rappelle en outre, que ce dernier n’est pas tenu de rapporter la preuve du bien-fondé des réserves au stade de leur formulation.
Source : Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 17 mars 2022, 20-21.642