Article L2323-15 :
La consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi porte sur l’évolution de l’emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de prévention et de formation envisagées par l’employeur, l’apprentissage, les conditions d’accueil en stage, les conditions de travail, les congés et l’aménagement du temps de travail, la durée du travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés dans les entreprises où aucun délégué syndical n’a été désigné ou dans lesquelles aucun accord sur le droit d’expression n’a été conclu.
Cette consultation porte également, le cas échéant, sur les conséquences pour les salariés de l’accord conclu en vue de la préservation ou du développement de l’emploi mentionné à l’article article L 2254-2 du code du travail.
Objet de la consultation :
- Évolution de l’emploi ;
- Qualifications ;
- Programme pluriannuel de formation ;
- Actions de prévention et de formation ;
- Apprentissage ;
- Conditions d’accueil en stage ;
- Conditions de travail ;
- Congés et aménagement du temps de travail ;
- Durée du travail ;
- Modalités d’utilisation du contingent annuel d’heures supplémentaires et de son éventuel dépassement ;
- Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
- Modalités d’exercice du droit d’expression dans les entreprises où aucun délégué syndical n’a été désigné ou dans lesquelles un accord sur le droit d’expression n’a pas été conclu
Informations à communiquer au CE dans les entreprises de moins de 300 salariés :
1° Données chiffrées. |
a) Données générales : |
b) Données par types de contrat de travail : |
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c) Données sur le travail à temps partiel : |
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d) Evolution de la structure et du montant des salaires. |
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2° Données explicatives. |
Motifs ayant conduit l’entreprise à recourir aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu’à des salariés appartenant à une entreprise extérieure. Incidence des mesures envisagées en ce qui concerne l’amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d’exploitation prévues au c du 2° du R. 2323-8 sur les conditions de travail et l’emploi. |
3° Prévisions en matière d’emploi. |
a) Prévisions chiffrées en matière d’emploi ; |
b) Indication des actions de prévention et de formation que l’employeur envisage de mettre en œuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières ; |
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c) Explications de l’employeur sur les écarts éventuellement constatés entre les prévisions et l’évolution effective de l’emploi, ainsi que sur les conditions d’exécution des actions prévues au titre de l’année écoulée. |
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4° Situation comparée des femmes et des hommes. |
a) Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de santé et de sécurité au travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté ; description de l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise ; |
Stratégie d’action : A partir de l’analyse des données chiffrées mentionnées au a du 4°, la stratégie comprend les éléments suivants : – mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité professionnelle. Bilan des actions de l’année écoulée et, le cas échéant, de l’année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ; – objectifs de progression pour l’année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l’article R. 2242-2. Évaluation de leur coût. Échéancier des mesures prévues |
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5° Travailleurs handicapés. |
a) Actions entreprises ou projetées en matière d’embauche, d’adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle ; |
b) La déclaration annuelle prévue à l’article L. 5212-5 à l’exclusion de la liste mentionnée au 1° de l’article R. 5212-2 est jointe au présent rapport. |
Il s’agit du point II. de l’actuel article Code du travail - Article R. 2323-9.
Informations à communiquer au CE dans les entreprises de plus de 300 salariés :
En vue de la consultation prévue à l’article Code du travail - Article L2323-15 -, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, l’employeur met à disposition du comité d’entreprise, dans la rubrique A bis de la base de données économiques et sociales prévue à l’article Code du travail - Article L2323-8 les indicateurs permettant d’analyser la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise et son évolution. Ces indicateurs permettent également d’analyser les conditions dans lesquelles s’articulent l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale des salariés.
Ces indicateurs comprennent des données chiffrées permettant de mesurer les écarts. Ils contiennent également des données explicatives sur les évolutions constatées ou à prévoir.
I. Indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise
1° Conditions générales d’emploi. |
a) Effectifs : |
b) Durée et organisation du travail : |
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c) Données sur les congés : |
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d) Données sur les embauches et les départs : |
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e) Positionnement dans l’entreprise : -répartition des effectifs par niveau ou coefficient hiérarchique ; |
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2° Rémunérations et déroulement de carrière : |
a) Promotion : Données chiffrées par sexe : -nombre et taux de promotions par catégorie professionnelle ; -durée moyenne entre deux promotions ; b) Ancienneté : Données chiffrées par sexe : -ancienneté moyenne par catégorie professionnelle ; -ancienneté moyenne dans la catégorie professionnelle ; -ancienneté moyenne par niveau ou coefficient hiérarchique ; -ancienneté moyenne dans le niveau ou le coefficient hiérarchique ; c) Age : Données chiffrées par sexe : -âge moyen par catégorie professionnelle ; -âge moyen par niveau ou coefficient hiérarchique ; d) Rémunérations : Données chiffrées par sexe : -rémunération moyenne ou médiane mensuelle par catégorie professionnelle ; -rémunération moyenne ou médiane mensuelle par niveau ou coefficient hiérarchique. Cet indicateur n’a pas à être renseigné lorsque sa mention est de nature à porter atteinte à la confidentialité des données correspondantes, compte tenu notamment du nombre réduit d’individus dans un niveau ou coefficient hiérarchique ; -rémunération moyenne ou médiane mensuelle par tranche d’âge ; -nombre de femmes dans les dix plus hautes rémunérations. |
3° Formation. |
Données chiffrées par sexe : Répartition par catégorie professionnelle selon : -le nombre moyen d’heures d’actions de formation par salarié et par an ; -la répartition par type d’action : adaptation au poste, maintien dans l’emploi, développement des compétences. |
4° Conditions de travail, santé et sécurité au travail : |
Données générales par sexe : -répartition par poste de travail selon : -l’exposition à des risques professionnels ; -la pénibilité, dont le caractère répétitif des tâches ; Données chiffrées par sexe : -accidents de travail, accidents de trajet et maladies professionnelles : -nombre d’accidents de travail ayant entraîné un arrêt de travail ; -nombre d’accidents de trajet ayant entraîné un arrêt de travail ; -répartition des accidents par éléments matériels selon les modalités définies au 3.2 de l’article R. 2323-17 ; -nombre et dénomination des maladies professionnelles déclarées à la Sécurité sociale au cours de l’année ; -nombre de journée d’absence pour accidents de travail, accidents de trajet ou maladies professionnelles ; -maladies : -nombre d’arrêts de travail ; -nombre de journées d’absence ; -maladies ayant donné lieu à un examen de reprise du travail en application du 3° (e) l’article R. 4624-22 : -nombre d’arrêts de travail ; -nombre de journées d’absence. |
II. Indicateurs relatifs à l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale :
1° Congés. | a) Existence d’un complément de salaire versé par l’employeur pour le congé de paternité, le congé de maternité, le congé d’adoption ; |
b) Données chiffrées par catégorie professionnelle : -Nombre de jours de congés de paternité pris par le salarié par rapport au nombre de jours de congés théoriques. |
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2° Organisation du temps de travail dans l’entreprise. | a) Existence de formules d’organisation du travail facilitant l’articulation de la vie familiale et de la vie professionnelle ; |
b) Données chiffrées par sexe et par catégorie professionnelle : -Nombre de salariés ayant accédé au temps partiel choisi ; -Nombre de salariés à temps partiel choisi ayant repris un travail à temps plein. |
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c) Services de proximité : -Participation de l’entreprise et du comité d’entreprise aux modes d’accueil de la petite enfance ; -Evolution des dépenses éligibles au crédit d’impôt famille. |
Concernant la notion de catégorie professionnelle, il peut s’agir de fournir des données distinguant :
a) Les ouvriers, les employés, les cadres et les emplois intermédiaires ;
b) Ou les catégories d’emplois définies par la classification ;
c) Ou les métiers repères ;
d) Ou les emplois types.
Toutefois, l’indicateur relatif à la rémunération moyenne ou médiane mensuelle comprend au moins deux niveaux de comparaison dont celui mentionné au a ci-dessus.
III. Stratégie d’action :
L’accord collectif ou, à défaut, le plan d’action prévu au 2° de l’article Code du travail - Article L. 2242-8 fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins trois des domaines d’action mentionnés au 1° bis de l’article L. 2323-8 pour les entreprises de moins de 300 salariés et sur au moins quatre des domaines mentionnés au 1° bis de l’article Code du travail - Article L. 2242-8 pour les entreprises de 300 salariés et plus. Ces objectifs et ces actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés.
La rémunération effective est obligatoirement comprise dans les domaines d’action retenus par l’accord collectif ou, à défaut, le plan d’action mentionnés au premier alinéa.
La formation professionnelle : Accéder à la page Consultation du Comité d’Entreprise en matière de formation.
Recours à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise :
I.-Le comité d’entreprise peut se faire assister d’un expert-comptable de son choix :
1° En vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l’article, L. 2323-12,
1° bis En vue de l’examen des orientations stratégiques de l’entreprise prévu à l’article article L 2323-10 du code du travail,
2° En vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi définie à l’article article L 2323-15 du code du travail,
3° Dans les conditions prévues à l’article article L 2323-34 du code du travail, relatif aux opérations de concentration,
4° Dans les conditions prévues aux articles article L 2323-50 du code du travail et suivants, relatifs à l’exercice du droit d’alerte économique ;
5° Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours, prévue à l’article article L 2323-30 du code du travail, est mise en œuvre ;
6° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-35 à L. 2323-44, relatifs aux offres publiques d’acquisition.
II.-Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles L. 5125-1 et L. 1233-24-1. Dans ce dernier cas, l’expert est le même que celui désigné en application du 5° du I.
Le Comité d’Entreprise peut se faire assister mais pas le Comité d’Etablissement !
L’article L. 2325-35 du Code du travail prévoit pour le comité d’entreprise la possibilité de se faire assister d’un expert-comptable de son choix dans un certain nombre de cas et notamment en vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi définie à l’article L. 2323-15.
Le tribunal a rappelé que lle Code du travail relatif aux expertises vise le Comité d’Entreprise, et qu’aucune disposition ne prévoit la possibilité pour le Comité d’Etablissement de se faire assister d’un expert-comptable dans le cadre d’une consultation relevant de la compétence du CCE, TGI Montpellier Pôle civ. sect. 2, 3 octobre 2016, n° 16/03425.